Article D269-16 consolidé en vigueur depuis le dimanche 13 juillet 2008
Sous réserve des dispositions des articles D. 269-17 à D. 269-19, les dispositions des articles R. 222 à R. 234 du code de procédure pénale sont applicables par les juridictions des forces armées.
Article D269-17 consolidé en vigueur depuis le dimanche 13 juillet 2008
A l'exception des frais visés aux articles D. 269-13 et D. 269-15, le mandatement des frais de justice est assuré par les ordonnateurs compétents sur le budget du ministère de la défense nationale.
Article D269-18 consolidé du dimanche 13 juillet 2008 au jeudi 3 juillet 2014
Les frais visés aux articles D. 269-7, D. 269-8, D. 269-9, premier alinéa, D. 269-10, premier alinéa, D. 269-11 et D. 269-12, premier alinéa, peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictions des forces armées.
Article D269-18 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 juillet 2014
Les frais visés aux articles D. 269-7, D. 269-8, D. 269-9, premier alinéa, D. 269-11 et D. 269-12, premier alinéa, peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictions des forces armées.
Article D269-19 consolidé en vigueur depuis le dimanche 13 juillet 2008
Les frais visés à l'article D. 269-13 sont réglés par l'administration des domaines.