Code de justice militaire (nouveau)
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.
La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :
GRADES DU CADRE des officiers défenseurs |
DURÉE D'EXERCICE effectif de la profession d'avocat |
GRADES MILITAIRES correspondants |
|---|---|---|
Officier défenseur de 1re classe. |
Supérieure à 24 ans. |
Colonel. |
Officier défenseur de 2e classe. |
Entre 16 et 24 ans. |
Lieutenant-colonel. |
Officier défenseur de 3e classe. |
Entre 8 et 16 ans. |
Commandant. |
Officier défenseur. |
Inférieure à 8 ans. |
Capitaine. |
Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.
Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.
– lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;
– lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;
– sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
– pour inaptitude médicalement établie.