LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
TITRE VI : Dispositions diverses.
1° Dans le cas où le bénéficiaire recouvre ses droits sur les biens dont il avait été dépossédé ;
2° Dans le cas où il perçoit une indemnité versée par l'Etat responsable de la dépossession ou par la personne au profit de laquelle la dépossession est intervenue, mais seulement dans la mesure où cette indemnité ajoutée à l'indemnisation accordée par l'Etat français dépasse la valeur indemnisable du bien et pour le montant de ce dépassement.
Avant le 1er janvier 1972, le Gouvernement rendra compte, devant les commissions des affaires étrangères du Parlement, des négociations qu'il conduit avec les Etats où les dépossessions se sont produites, dans le but d'en obtenir l'indemnisation.
Les agents mentionnés à l'article 39 sont soumis aux obligations du secret professionnel sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Quiconque aura sciemment participé aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou en aura sciemment tiré profit, sera condamné, outre les peines prévues ci-dessus, à la réparation du préjudice causé à l'Etat et sera tenu, solidairement avec celui auquel l'indemnité aura été versée, au remboursement des sommes indûment perçues.