Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
Article 68
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Quiconque aura sciemment participé aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou en aura sciemment tiré profit, sera condamné, outre les peines prévues ci-dessus, à la réparation du préjudice causé à l'Etat et sera tenu, solidairement avec celui auquel l'indemnité aura été versée, au remboursement des sommes indûment perçues.