LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles.
Aux immeubles et locaux d'habitation et à leurs dépendances, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 17 ;
Aux biens immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal sous réserve des dispositions du chapitre IV ci-dessous ;
Aux terrains non agricoles.
1° De son droit de propriété ;
2° De la superficie bâtie, de la contenance des terrains d'assise.
Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction, en tenant compte, le cas échéant, de la rénovation des biens s’il en est justifié. Lorsqu’il s’agit de biens à usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal, et d'immeubles à usage d'habitation autres que les résidences principales ou secondaires, il est tenu compte de la date d'entrée dans le patrimoine ; lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de locaux d'habitation, il est tenu compte de l'usage qui en était fait par le propriétaire et du nombre de leurs pièces principales.
Une valeur différente de celle résultant de l'application des barèmes peut être fixée, à la demande de l'intéressé, et sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine par une instance arbitrale statuant à juge unique et composée, dans des conditions fixées par décret, de magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris.
Les décisions de l'instance sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel.
Devant l'instance arbitrale, les rapatriés peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un membre de leur famille ou par un membre d'une association de rapatriés reconnue par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.