TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le samedi 18 juillet 1970
Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories
de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation
est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement
des biens. Pour la détermination de cette valeur, il n'est pas tenu
compte des fluctuations résultant des événements qui ont été à l'origine
de la dépossession.
CHAPITRE Ier : Des biens agricoles. (1970-07-18-2999-01-01)
CHAPITRE II : Des biens immobiliers autres que les biens agricoles. (1970-07-18-2999-01-01)
CHAPITRE III : Des meubles meublants d'usage courant et familial. (1970-07-18-2999-01-01)
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales. (1970-07-18-2999-01-01)
CHAPITRE V : Des éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. (1970-07-18-2999-01-01)
CHAPITRE VI : Dispositions communes. (1970-07-18-2999-01-01)