LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
CHAPITRE IV : Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales.
Lorsque l'existence de l'entreprise et le droit de propriété du demandeur sont établis et que les résultats de l'exploitation ne sont pas connus, l'entreprise peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire par l'instance arbitrale mentionnée à l’article 22 de la présente loi et statuant à la demande de l'intéressé dans des conditions fixées par décret.
Les décisions de l'instance sont susceptibles d’appel devant la chambre des appels de l’instance arbitrale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon les professions, les modalités du calcul de la valeur d'indemnisation en fonction du chiffre d'affaires ou des bénéfices tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette de l'impôt, notamment lors des deux dernières années d'activité, et de la valeur nette comptable ou éventuellement forfaitaire des immobilisations.
Toutefois, la valeur d'indemnisation des terrains, locaux et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues au chapitre II ci-dessus, sauf lorsqu'il est justifié de leur valeur comptable.
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.