Code général des collectivités territoriales
Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 2,5 F ;
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants.
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
- 2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
- 5 F dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5° du même article :
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
- 10 F dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
- 15 F dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 100 000 habitants :
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,38 euro ;
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants.
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
- 0,38 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
- 0,76 euro dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article :
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
- 1,52 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
- 2,29 euros dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 100 000 habitants :
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,80 euro ;
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 3,20 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 30 000 habitants.
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
- 0,80 euro dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ;
- 1,60 euro dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article :
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
- 3,20 euros dans les communes dont la population n'excède pas 30 000 habitants ;
- 4,80 euros dans les communes dont la population dépasse 30 000 habitants.
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
II. - Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants :
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support.
Nota
Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
Nota
Nota
Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
Nota
A défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
Nota
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
Nota
Loi n° 2012-1510 du 30 décembre 2012, article 37 VI E : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013. Elles s'appliquent à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015.
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.
Nota
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.
Nota
Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci ou, à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.
Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.