Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation.
Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.
Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.
Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.
Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :
1° La superficie de chaque commune ;
2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;
3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;
4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.
Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.