Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Article R321-6 consolidé en vigueur depuis le mardi 26 juillet 1994
L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1,
R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4.
Article R321-8 consolidé du mardi 26 juillet 1994, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre.
Article R321-9 consolidé du samedi 2 août 2003 au vendredi 16 décembre 2005
La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
Article R321-9 consolidé du mardi 26 juillet 1994 au samedi 2 août 2003
La commission de contrôle des assurances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
Article R321-9 consolidé du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 23 janvier 2010
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
Article R321-9 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
Article R321-9 consolidé du dimanche 28 juillet 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.