Code des assurances
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
3. Un bilan prévisionnel ;
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5. La politique générale en matière de réassurance.
II.-Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, l'Autorité de contrôle désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
3. Un bilan prévisionnel ;
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5. La politique générale en matière de réassurance.
Nota
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
3. Un bilan prévisionnel ;
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5. La politique générale en matière de réassurance.
II.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1, l'Autorité de contrôle peut :
1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :
1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :
1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
Nota
II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
Nota
II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
Nota
II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Nota
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L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.