Article R*324-1 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mardi 26 juillet 1994
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 324-1 est le ministre de l'économie et des finances.
Article R324-1 consolidé du lundi 10 novembre 2008 au samedi 23 janvier 2010
Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée au Comité des entreprises d'assurance, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Article R324-1 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Article R324-1 consolidé du dimanche 28 juillet 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Article R*324-2 consolidé du samedi 12 mai 1984, abrogé le mardi 26 juillet 1994
Le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
Article R*324-2 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 12 mai 1984
A l'égard des entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
Article R*324-3 consolidé du samedi 12 mai 1984 au vendredi 28 juin 1991
Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
Article R*324-3 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 12 mai 1984
Le ministre de l'économie et des finances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance pratiquant des opérations d'assurances dommages aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
Article R*324-3 consolidé du vendredi 28 juin 1991, abrogé le mardi 26 juillet 1994
La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.