Code de procédure pénale
- Partie législative
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
" Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. ”