Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Article L5133-8 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juin 2009
Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
Article L5133-9 consolidé du lundi 1 juin 2009 au dimanche 1 janvier 2017
Article L5133-9 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés.
Article L5133-10 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juin 2009
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.