Code de la santé publique
- Partie législative
Chapitre V : Interruption volontaire de grossesse.
― le chapitre Ier ;
― l'article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-4 à L. 2212-7, les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8 ;
― le chapitre III.
1° Le chapitre Ier ;
2° L'article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-5 à L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
3° L'article L. 2212-4 ;
4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 précitée.
1° Le chapitre Ier ;
2° L'article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-5 à L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
3° L'article L. 2212-4 ;
4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
1° Le chapitre Ier ;
2° Le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-6 et L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
3° L'article L. 2212-4 ;
4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
5° Les articles L. 2212-1 et L. 2212-5, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-295 du 2 mars 2022.
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2212-6, les mots : “ dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2212-2 ” sont supprimés ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : “ selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 ” sont supprimés.
Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme, ou le couple, peut à sa demande être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe.
" 1° Au deuxième alinéa, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;
" 2° Au troisième alinéa, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ".
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”
2° Au troisième alinéa, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ".
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
“ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin ou une sage-femme qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”
2° Au troisième alinéa du I, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin ou une sage-femme de son choix ".
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-2, la seconde phrase est supprimée.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-2, les références : “ L. 2212-8 à L. 2212-10 ” sont remplacées par la référence : “ L. 2212-8 ”.