Code général des collectivités territoriales
Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés
Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.
Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
Pour chaque station installée entre le 1er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €.
A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.
A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d'identité au cours de l'année précédente.
A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d'identité au cours de l'année précédente.
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
A compter de 2023, cette dotation se compose d'une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours et d'une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité enregistrées au cours de l'année précédente, selon un barème fixé par décret.
Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Par dérogation, en 2023, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 1er juillet 2023.
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
A compter de 2023, cette dotation se compose d'une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours et d'une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité enregistrées au cours de l'année précédente, selon un barème fixé par décret.
Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous.
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
A compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l'année précédente, du nombre de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l'inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous.
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.