Code de l'éducation
Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
Les maîtres recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
Nota
Les demandes de prise en compte sont appréciées par référence à la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie en application des dispositions de l'article R. 451-2. Toutefois, lorsque l'établissement dans lequel le maître a exercé à l'étranger ne figure pas sur cette liste, la prise en compte des services qu'il a effectués à l'étranger est alors subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que l'enseignement a été dispensé dans les conditions exigées au premier alinéa.
Ce certificat est délivré par la représentation française à l'étranger.