Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
Lors des rendez-vous de carrière, l'appréciation de la valeur professionnelle des maîtres du premier degré comprend également un entretien professionnel avec le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés à titre principal.
Lorsque le maître est aussi chef d'établissement, l'appréciation de sa valeur professionnelle est réalisée par l'inspecteur.
L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.
Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.
Ils doivent justifier des fonctions suivantes :
-fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation, au sein d'une ou plusieurs échelles de rémunération ;
-fonctions accomplies au sein de l'une des échelles de rémunération dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques et sociales.
La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.