Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Attribution des aides
-de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
-de la fin du plan de restructuration pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.
-de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
-de la fin du plan de restructuration pour l'aide mentionnée au 2° de ce même article.
Nota
Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le diagnostic technico-économique de l'exploitation.
L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.
L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.
Nota
Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de deux unités par exploitation.
Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.
Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.
L'aide au plan de redressement est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.
Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.
Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le montant de l'aide dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de l'enveloppe annuelle qui lui est notifiée.
Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.
Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.
Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.
Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.
Nota
Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.