Code de commerce
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
1° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ;
2° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ;
3° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.
Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
A cette fin :
― il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;
― il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;
― il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails.
Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105-1.
Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.
II. ― Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
III. ― L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :
― soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ;
― soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.
A cette fin :
– il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;
– il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ;
– il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails, le cas échéant, par des vérifications sur site.
Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105.
Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
II. – L'organisme tiers indépendant exprime son avis motivé en déclarant :
– soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l'article R. 225-105 et la sincérité des informations fournies ;
– soit que la conformité de la déclaration ou la sincérité des informations fournies appellent de sa part des réserves, décrites dans son rapport ;
– soit qu'il lui est impossible d'exprimer une conclusion sur la déclaration.
III. – L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant :
– soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ;
– soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.
Nota
a) La preuve de son accréditation ;
b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ;
c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ;
d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.
a) La preuve de son accréditation ;
b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et, pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées ;
c) (Supprimé) ;
d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.