Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services
Article D344-40 consolidé en vigueur depuis le dimanche 22 février 2009
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.
Article D344-41 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 janvier 2010
Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
Nota
Décret 2010-15 du 7 janvier 2010, article 2 : les dispositions du présent décret s'appliquent au forfait journalier dû à compter du 1er janvier 2010.