Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du 6 bis du I, du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 15 000 € ;
1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article R. 319-16 : 7 000 € ;
1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 25 000 € ;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;
1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;
1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;
1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;
1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
Nota
1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;
1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;
1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;
1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
Nota
1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;
1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;
1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
Nota
1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;
1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;
1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au second alinéa du même VI ter.
Nota
La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.