Article R516-16 consolidé du jeudi 25 août 2005, transféré le jeudi 6 novembre 2014
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
Article R516-17 consolidé du jeudi 25 août 2005, transféré le jeudi 6 novembre 2014
Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Article R516-18 consolidé du jeudi 25 août 2005, abrogé le jeudi 11 mai 2006
L'agence ne distribue aucun bénéfice. L'affectation du solde créditeur du compte de résultat fait l'objet d'une décision du conseil de surveillance.
Article R516-19 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 11 mai 2006
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Article R516-19 consolidé du jeudi 11 mai 2006, transféré le jeudi 6 novembre 2014
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
Article R516-20 consolidé du jeudi 11 mai 2006, transféré le jeudi 6 novembre 2014
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.
Article R516-20 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 11 mai 2006
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.