Code de l'éducation
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;
2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance.
1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
II.-Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
III.-Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
III. ― Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
III. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
II. ― Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
III. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
II. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : "conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 "sont remplacés par les mots : "conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte".
Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;".
"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49. "
Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.
Nota
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique d'appel procédure disciplinaire).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques d'appel (procédure disciplinaire) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
Le calendrier scolaire est établi dans le Département de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
" Les ressources sont justifiées par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Le nombre d'enfants à charge est justifié par l'attestation de paiement de prestations familiales.
Le revenu imposable, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.
Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'attestation de paiement de prestations familiales. "
II. ― Pour l'application de l'article D. 531-5 à Mayotte, les mots : " 2008-2009 ” sont remplacés par les mots : " 2010-2011 ”.
Les plafonds de référence annuels sont remplacés par les suivants :
1° 8 340 euros pour une bourse du premier taux ;
2° 4 509 euros pour une bourse du deuxième taux ;
3° 1 591 euros pour une bourse du troisième taux.
Les mots : " salaire minimum de croissance horaire ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en application des articles L. 141-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ”.
III. ― Pour l'application de l'article D. 531-24 à Mayotte, les mots : " rentrée de janvier ” sont remplacés par les mots : " rentrée d'août ”.
" Les ressources sont justifiées par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Le revenu imposable, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa."
II. ― Pour l'application de l'article D. 531-5 à Mayotte, les mots : " 2008-2009 ” sont remplacés par les mots : " 2010-2011 ”.
Les plafonds de référence annuels sont remplacés par les suivants :
1° 8 340 euros pour une bourse du premier taux ;
2° 4 509 euros pour une bourse du deuxième taux ;
3° 1 591 euros pour une bourse du troisième taux.
Les mots : " salaire minimum de croissance horaire ” sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en application des articles L. 141-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ”.
III. ― Pour l'application de l'article D. 531-24 à Mayotte, les mots : " rentrée de janvier ” sont remplacés par les mots : " rentrée d'août ”.
Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.