Code pénal
Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.