Code de la défense
Sous-section 2 : Organisation administrative
Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question intéressant la politique scientifique de l'institut.
La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat de président du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans.
L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
Le directeur adjoint est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
4° Neuf représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
- trois représentants du ministre de la défense ;
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;
8° Six personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :
- deux militaires dont un des corps relevant de la délégation générale pour l'armement, sur proposition du ministre de la défense ;
- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
4° Dix représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
- quatre représentants du ministre de la défense dont un appartenant à la direction générale de l'armement ;
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;
8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :
- un militaire sur proposition du ministre de la défense ;
- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
4° Dix représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
- quatre représentants du ministre de la défense dont un appartenant à la direction générale de l'armement ;
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;
8° Cinq personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :
- un militaire sur proposition du ministre de la défense ;
- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.
1° Neuf membres de droit :
a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
b) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
c) Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ou son représentant ;
d) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
e) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
i) Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
2° Le député et le sénateur mentionnés à l'article L. 1132-1 ;
3° Six membres nommés par arrêté du Premier ministre :
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, de la politique étrangère, de l'économie ou de la recherche ;
b) Trois auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.
1° Huit membres de droit :
a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
b) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
c) Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ou son représentant ;
d) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
e) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Le député et le sénateur mentionnés à l'article L. 1132-1 ;
3° Six membres nommés par arrêté du Premier ministre :
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, de la politique étrangère, de l'économie ou de la recherche ;
b) Trois auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.
Nota
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou par les deux tiers au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° Les dons et les legs ;
5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;
6° Les actions en justice ;
7° Le recours à la transaction ;
8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
Le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques est également rendu destinataire de ce rapport.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° Les dons et les legs ;
5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;
6° Les actions en justice ;
7° Le recours à la transaction ;
8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;
5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;
13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;
5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;
13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité, en particulier par la signature d'une convention avec l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;
5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;
13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
Nota
Le conseil scientifique assiste l'institut dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche en matière de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.
Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du conseil scientifique.