Chapitre II : Infractions aux dispositions relatives
au visa d'exploitation cinématographique
Article L432-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2009
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa.
Article L432-2 consolidé du dimanche 26 juillet 2009, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
Article L432-2 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dans les formes prévues par le code de procédure pénale, à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L432-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2009
En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.
La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.