Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 120-2 : Commissions de visite.
1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude. Toutefois, si l'exploitation du navire le justifie, un autre centre de sécurité des navires peut être désigné par le président de la commission d'étude.
2. Si le centre de sécurité des navires désigné en application du paragraphe 1 n'est pas celui du quartier d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le quartier d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.
3. L'armateur d'un navire qui répond aux conditions fixées par l'article 3 du règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté doit demander au chef du centre de sécurité compétent une visite de mise en service visant à la délivrance de titres de sécurité et de prévention de la pollution dans les mêmes conditions que sous le pavillon précédent. A cet effet il transmet au secrétariat de la commission centrale de sécurité et au chef du centre de sécurité compétent copie des titres de sécurité valides et du dossier du navire selon les modalités fixées par la division 130 du présent règlement.
4. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.
Commission de visite de mise en service
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente. 2. Les membres nommés d'une commission de visite de mise en service sont :
2.1. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 :
.1 un expert d'une société de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;
.2 un représentant des armateurs ;
.3 un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;
.4 quatre représentants du personnel navigant :
- un officier de la marine marchande ayant exercé le commandement d'un navire ;
- un officier de la marine marchande ayant exercé les fonctions de chef mécanicien ;
- un officier radio-électronicien ou un officier titulaire du certificat général d'opérateur du SMDSM ;
- un marin professionnel non officier..5 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur régional des affaires maritimes.
2.2. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres :
.1 un expert d'une société française de classification agréée ;.2 un représentant des armateurs ;
.3 deux représentants du personnel navigant comprenant :
- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement, - un marin professionnel non officier ;
.4 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur régional des affaires maritimes.
3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.
4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou des membres nommés visés au e) du paragraphe 2.1 et au d) du paragraphe 2.2 s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite déposé au dossier du navire prévu à l'article 120-4.02.
5. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.
Commission de visite de mise en service
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente. 2. Les membres nommés d'une commission de visite de mise en service sont :2. 1. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 :
. 1 un expert d'une société de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;
. 2 un représentant des armateurs ;
. 3 un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;
. 4 quatre représentants du personnel navigant :
-un officier de la marine marchande ayant exercé le commandement d'un navire ;
-un officier de la marine marchande ayant exercé les fonctions de chef mécanicien ;
-un officier radio-électronicien ou un officier titulaire du certificat général d'opérateur du SMDSM ;
-un marin professionnel non officier.. 5 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer.
2. 2. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres :
. 1 un expert d'une société française de classification agréée ;. 2 un représentant des armateurs ;
. 3 deux représentants du personnel navigant comprenant :
-un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement,-un marin professionnel non officier ;
. 4 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer.
3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.
4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou des membres nommés visés au e) du paragraphe 2. 1 et au d) du paragraphe 2. 2 s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès- verbal de visite déposé au dossier du navire prévu à l'article 120-4. 02.5. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.
1. La visite périodique du navire est effectuée par le centre de sécurité des navires dont dépend le port de visite où se trouve le navire. A cet effet, l'armateur, après en avoir avisé le centre de sécurité des navires qui assure le suivi du dossier du navire, indique au centre de sécurité des navires concerné, un mois avant leur date d'expiration, le ou les titres de sécurité à renouveler ou à viser et le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
2. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.
2. Le chef du centre de sécurité des navires peut, autant que de besoin, adjoindre à une commission de visite périodique des membres nommés qui peuvent être :
.1 un expert d'une société française de classification agréée ;
.2 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur régional des affaires maritimes ;
.3 lorsque c'est nécessaire, un expert choisi en raison de sa compétence.
3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.
4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou de membres nommés s'ils ont, préalablement et par écrit, remis au président un rapport établi à la suite d'une visite effectuée depuis moins de 3 mois précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au rapport de visite prévu à l'article 120-4.02.
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.
2. Le chef du centre de sécurité des navires peut, autant que de besoin, adjoindre à une commission de visite périodique des membres nommés qui peuvent être :
. 1 un expert d'une société française de classification agréée ;
. 2 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer ;
. 3 lorsque c'est nécessaire, un expert choisi en raison de sa compétence.
3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.
4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou de membres nommés s'ils ont, préalablement et par écrit, remis au président un rapport établi à la suite d'une visite effectuée depuis moins de 3 mois précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au rapport de visite prévu à l'article 120-4. 02.
Dans tous les cas, les transformations et modifications visées au paragraphe 2.1 de l'article 110-1.04 doivent donner lieu à une visite spéciale du navire avec, éventuellement, une visite de la coque à sec.
Après la réalisation des travaux visés au paragraphe 3 de l'article 110-1.04, une expérience de stabilité doit être effectuée.
Une commission essais-opérations des navires sous-marins est mise à la disposition du président de la commission centrale de sécurité.
1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :
- l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant ;
- la réalisation des essais dont la liste figure en annexe 120-2.A.1.
Les essais sont effectués à la diligence du président de la commission essais-opérations et réalisés sous la coordination technique d'un organisme désigné par le président.
2. La commission essais-opérations comprend :
2.1. Des membres de droit :
.1 le chef du centre de sécurité des navires de Provence-Côte d'Azur Corse, président ;
.2 l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou l'ingénieur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires en charge de l'instruction des dossiers des engins sous-marins civils ;
.3 un médecin des gens de mer désigné par le chef du service de santé des gens de mer ;
.4 un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
.5 un représentant du Commandement de la Plongée et de l'Intervention Sous la Mer (C.O.M.I.S.MER) ;
.6 le directeur et un membre de l'Institut National de Plongée Professionnelle (I.N.P.P.) ;
.7 un représentant de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (I.F.R.E.MER) ;
.8 un expert d'une société de classification française reconnue ;
2.2. Des membres nommés par le sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
.1 un expert maritime ;
.2 un pilote qualifié ;
.3 à titre facultatif toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin.
Pour toute demande de renouvellement ou de visa annuel du certificat national de franc- bord par l'administration, dans les cas prévus au II de l'article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, le chef du centre de sécurité des navires désigne l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes chargé d'effectuer, à cette fin, une visite spéciale de la coque dans les conditions précisées au chapitre 120-5. S'il l'estime justifié, le chef du centre de sécurité des navires peut toutefois demander à l'armateur que le renouvellement ou le visa annuel soient effectués par une société de classification reconnue.
Lorsque le résultat de la visite mentionnée ci-avant est jugé satisfaisant, le certificat national de franc-bord est renouvelé ou visé par l'inspecteur.
1. Les administrateurs des affaires maritimes, inspecteurs des affaires maritimes, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ou techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime peuvent être membre de droit des commissions de visite d'un navire français et recevoir délégation pour les présider. Il peuvent de même effectuer les visites d'un navire étranger, autres que celles déterminées par la division 150.
2. Un administrateur des affaires maritimes, un inspecteur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime ne peut effectuer les visites déterminées par la division 150 concernant les modalités du contrôle par l'Etat du port que s'il est titulaire d'une carte d'identité le qualifiant en application des dispositions de l'annexe 120-2.A. 2.
3. Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 le la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, peut sur tout navire français :
-ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer le constat des infractions aux conventions internationales ainsi qu'à la loi et aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
-quelle que soit sa taille, effectuer le constat des infractions aux marques de franc- bord.
4. Un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer ou un personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes participe aux commissions locales d'essais.
Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, qui, aux termes de l'article premier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, peut exercer une ou plusieurs des prérogatives définies ci-dessous :
-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 12 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite de mise en service ;
-sur tout navire français ayant une longueur L inférieure à 24 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite périodique ;
-sur tout navire, être membre de droit d'une commission de visite de mise en service, périodique ou de contre-visite ;
-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer une visite inopinée ou une visite spéciale, autre que celle visant au renouvellement du certificat national de franc-bord ;
-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres, effectuer une visite spéciale visant au renouvellement du certificat national de franc-bord.
1. Les administrateurs des affaires maritimes, inspecteurs des affaires maritimes, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ou techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime peuvent être membre de droit des commissions de visite d'un navire français et recevoir délégation pour les présider. Il peuvent de même effectuer les visites d'un navire étranger, autres que celles déterminées par la division 150.
2. Les conditions dans lesquelles un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut effectuer des inspections au titre du contrôle des navires par l'Etat du port, en métropole ou en outre-mer, sont précisées dans les divisions y afférentes.
3. Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 le la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, peut sur tout navire français :
-ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer le constat des infractions aux conventions internationales ainsi qu'à la loi et aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
-quelle que soit sa taille, effectuer le constat des infractions aux marques de franc- bord.
4. Un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer ou un personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes participe aux commissions locales d'essais.
Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, qui, aux termes de l'article premier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, peut exercer une ou plusieurs des prérogatives définies ci-dessous :
-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 12 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite de mise en service ;
-sur tout navire français ayant une longueur L inférieure à 24 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite périodique ;
-sur tout navire, être membre de droit d'une commission de visite de mise en service, périodique ou de contre-visite ;
-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer une visite inopinée ou une visite spéciale, autre que celle visant au renouvellement du certificat national de franc-bord ;
-sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres, effectuer une visite spéciale visant au renouvellement du certificat national de franc-bord.
LISTE DES ESSAIS A REALISER LORS DE L'EVALUATION OPERATIONNELLE D'UN NAVIRE SOUS-MARIN
I - PLONGEE STATIQUEPlongée à une profondeur supérieure à la profondeur de service, sans personnel à bord, en vue de contrôler l'étanchéité de l'engin.
II - CONTROLE DE LA CAPACITE OPERATIONNELLE
1) en surface :
· vitesse
· évolution
· tenue de cap
· remorquage
· communication : VHF
2) en plongée :
· largage de lest
· vitesse
· évolution
· tenue de cap
· tenue d'immersion
· stabilité en pesée
· communication : TUS
· contrôle de la capacité d'autonomie en conditions survie :
- autonomie respiratoire
- autonomie électrique
- essais en condition de survie d'une durée de 12 h (sous-marin habité et immergé).
III - CONTROLE ET SECURITE DE LA NAVIGATION
Contrôle et sécurité du sous-marin lié à son navire d'accompagnement en fonction du système employé :
· radioélectrique : en surface.
· acoustique : en plongée.
IV - CONTROLE DES PROCEDURES
Contrôle des procédures de mise en oeuvre opérationnelle et de sécurité suivant les documents fournis par l'armateur.
V - ESSAIS COMPLEMENTAIRES
Tout essai jugé utile en fonction du sous-marin étudié.
QUALIFICATION DES INSPECTEURS AGISSANT DANS LE CADRE DES CONTROLES PAR L'ETAT DU PORT
1. Tout officier ou inspecteur des affaires maritimes et tout technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime exerçant les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ne peut être qualifié pour les visites prévues au paragraphe 2 de l'article 120-2.08 que s'il justifie en outre d'une des formations préalables suivantes :A. SOIT :
Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur dans un centre de sécurité des navires et :
1.1 ayant exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas, être titulaire d'un des brevets ci-dessous :
- capitaine au long cours,
- capitaine de la marine marchande,
- capitaine côtier,
- officier mécanicien de 1re classe,
- officier mécanicien de 2e classe ; ou
1.2 ayant exercé en mer, alternativement et pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" et du service "machines", être titulaire d'un des brevets ci-dessous :
- capitaine de 1re classe de la navigation maritime,
- capitaine de 2e classe de la navigation maritime,
- diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
2. ou être titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime ou être architecte naval en matière de navires de commerce, et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.
B. SOIT :
Avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un service de sécurité des navires et être titulaire d'un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente, et avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires et être diplômé de cette école.
C. SOIT :
Avoir été affecté dans un service de sécurité des navires avant le 19 juin 1995.
2. L'inspecteur qualifié doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.
3. L'inspecteur qualifié doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l'Etat du port.
4.1 L'inspecteur qualifié reçoit une "carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port" délivrée par le directeur régional des affaires maritimes dont dépend le lieu d'affectation de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes au moment de la demande. 4.2 La carte d'identité contient les informations suivantes :
.1 Le nom de l'autorité l'ayant délivrée ;
.2 Le nom du titulaire de la carte ;.3 Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;
.4 La signature du titulaire de la carte ;
.5 Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections conformément aux dispositions du présent règlement en application de la directive européenne 95/21/CE.
Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais.
QUALIFICATION DES INSPECTEURS AGISSANT DANS LE CADRE DES CONTROLES PAR L'ETAT DU PORT
1. Tout officier ou inspecteur des affaires maritimes et tout technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime exerçant les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ne peut être qualifié pour les visites prévues au paragraphe 2 de l'article 120-2. 08 que s'il justifie en outre d'une des formations préalables suivantes :A. SOIT :
Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur dans un centre de sécurité des navires et :
1. 1 ayant exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service " pont " ou du service " machines ", selon le cas, être titulaire d'un des brevets ci- dessous :
-capitaine au long cours,
-capitaine de la marine marchande,
-capitaine côtier,
-officier mécanicien de 1re classe,
-officier mécanicien de 2e classe ; ou
1. 2 ayant exercé en mer, alternativement et pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service " pont " et du service " machines ", être titulaire d'un des brevets ci-dessous :
-capitaine de 1re classe de la navigation maritime,
-capitaine de 2e classe de la navigation maritime,
-diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
2. ou être titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime ou être architecte naval en matière de navires de commerce, et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.
B. SOIT :
Avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un service de sécurité des navires et être titulaire d'un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente, et avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires et être diplômé de cette école.
C. SOIT :
Avoir été affecté dans un service de sécurité des navires avant le 19 juin 1995.
2.L'inspecteur qualifié doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.
3.L'inspecteur qualifié doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l'Etat du port.
4. 1 L'inspecteur qualifié reçoit une " carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port " délivrée par le directeur interrégional de la mer dont dépend le lieu d'affectation de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes au moment de la demande. 4. 2 La carte d'identité contient les informations suivantes :
. 1 Le nom de l'autorité l'ayant délivrée ;
. 2 Le nom du titulaire de la carte ;. 3 Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;
. 4 La signature du titulaire de la carte ;
. 5 Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections conformément aux dispositions du présent règlement en application de la directive européenne 95 / 21 / CE.
Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais.