Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 120-3 : Visite des navires français à l'étranger.
Cet agent est habilité par décision prise par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre des relations extérieures.
La surveillance de la construction, les essais et la visite de mise en service d'un navire français construit dans un chantier étranger relèvent de la compétence du centre de sécurité des navires dont dépend le quartier d'immatriculation du navire, ou d'un centre désigné par le ministre chargé de la marine marchande.
Dans le cas où aucun centre de sécurité des navires ne pourrait intervenir, et après accord du ministre chargé de la marine marchande, des titres de sécurité provisoires peuvent être délivrés par le consul, après réunion d'une commission de visite de mise en service.
Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête du consul et après accord du ministre chargé de la marine marchande.
Dans ce dernier cas, le consul délivre un permis provisoire de navigation après réunion d'une commission de visite de mise en service.
1. La visite périodique d'un navire français se trouvant à l'étranger relève du centre de sécurité des navires du quartier d'immatriculation du navire, ou d'un autre centre désigné par le ministre chargé de la marine marchande.
2. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête du consul et après accord du ministre chargé de la marine marchande.
Dans ce cas, le consul renouvelle le permis de navigation après réunion d'une commission de visite périodique.
3. Le chef du centre de sécurité des navires peut décider sur demande de l'armateur, en application du 2e alinéa de l'article 39 du décret n° 84-810 modifié, de remplacer la commission de visite périodique par un expert d'une société de classification agréée.L'expert doit figurer sur la liste nominative remise par la société de classification au ministre chargé de la marine marchande.
4. Le chef du centre de sécurité des navires peut demander à un administrateur des affaires maritimes, en poste de conseiller maritime, de présider la commission de visite et d'en proposer la composition.
Les visites de sécurité des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centre susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.