Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 120-4 : Exécution des visites.
Procédure de visite périodique
Lors de la visite périodique d'un navire, la commission, pour la réalisation des vérifications définies dans l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, procède à une évaluation de l'état général du navire et du matériel de sécurité et de navigation lui permettant de s'assurer que le navire est apte au service auquel il est destiné. Elle peut :
-examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;
-faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
-quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Rapport de visite
Toute visite de sécurité d'un navire donne lieu à l'établissement du rapport visé à l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
1. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution.
2. Un exemplaire de chaque rapport de visite est conservé, chronologiquement, à bord.
3. Une copie des rapports de visite est adressé par l'autorité qui les a établis :
-au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;
-au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;
-au centre de sécurité qui tient le dossier du navire : rapports de visites effectuées par une commission n'émanant pas dudit centre.
1. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité des navires du port d'immatriculation.
Un autre centre peut toutefois être désigné à cet effet par le sous-directeur de la sécurité des navires. Le dossier d'un navire immatriculé dans le territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises est conservé dans le centre dont la zone de compétence couvre le quartier d'armement du navire.
Le dossier d'un navire immatriculé au registre international français est conservé dans le centre de sécurité des navires dont la zone de compétence couvre le port d'attache choisi par l'armateur en application de l'article 1er du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.
2. Le dossier comprend :
· la déclaration de mise en chantier ;
. l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;
· toute correspondance utile ayant trait au navire ;
· les rapports de visite ;
· les titres et certificats initiaux ;
· un plan d'ensemble ;
· le dossier de stabilité ;
· le rapport de franc-bord ;
· tout document nécessitant une approbation ;
· la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.
Ce dossier peut être consulté sur place par le propriétaire du navire ou son représentant.