Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 214-3 : Appareils de levage.
Conception
1. Tous les appareils de levage et moyens de manutention visés par la présente division doivent être d'une conception soignée et d'une résistance adaptée à leur utilisation, y compris les appareils de manutention des engins sous-marins et les nacelles de transport.
2. L'emploi de fer puddlé ou de tout autre matériau nécessitant un traitement thermique contre le vieillissement est interdit.
3. Les appareils de levage mus par une source d'énergie doivent être conçus de telle façon qu'une avarie unique survenant à une pompe, un moteur, au dispositif de commande, aux circuits d'alimentation en énergie électrique ou en fluide sous pression ne provoque pas la chute de la charge ou une perte de contrôle de l'appareil qui présente un danger immédiat pour le personnel chargé de la manœuvre ou le personnel du bord.
En particulier, en cas de manque de tension ou en cas de rupture d'une canalisation de fluide sous pression, les appareils de levage doivent être munis de dispositifs automatiques permettant de les maintenir en position, aux fuites internes près pour les installations hydrauliques.
Dans ce dernier cas, un moyen doit être prévu pour redescendre la charge en contrôlant la vitesse de descente.
4. En général, pour les cornes de charge, l'angle minimum d'apiquage sous charge ne doit pas être inférieur à 15°.
Pour l'utilisation en colis volant, l'angle formé par les deux cartahus ne doit pas excéder 120°.
Conception
1. Tous les appareils de levage et moyens de manutention visés par la présente division doivent être d'une conception soignée et d'une résistance adaptée à leur utilisation, y compris les appareils de manutention des engins sous-marins et les nacelles de transport.
2. L'emploi de fer puddlé ou de tout autre matériau nécessitant un traitement thermique contre le vieillissement est interdit.
3. Les appareils de levage mus par une source d'énergie doivent être conçus de telle façon qu'une avarie unique survenant à une pompe, un moteur, au dispositif de commande, aux circuits d'alimentation en énergie électrique ou en fluide sous pression ne provoque pas la chute de la charge ou une perte de contrôle de l'appareil qui présente un danger immédiat pour le personnel chargé de la manœuvre ou le personnel du bord.
En particulier, en cas de manque de tension ou en cas de rupture d'une canalisation de fluide sous pression, les appareils de levage doivent être munis de dispositifs automatiques permettant de les maintenir en position, aux fuites internes près pour les installations hydrauliques.
Dans ce dernier cas, un moyen doit être prévu pour redescendre la charge en contrôlant la vitesse de descente.
4. En général, pour les cornes de charge, l'angle minimum d'apiquage sous charge ne doit pas être inférieur à 15°.
Pour l'utilisation en colis volant, l'angle formé par les deux cartahus ne doit pas excéder 120°.
5. La certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service est effectuée par un expert qualifié d'une société de classification reconnue habilitée.
Lorsqu'il n'est exigé que le seul registre simplifié prévu au paragraphe 3 de l'article 214-3.09 (CMU unitaire inférieure à 1,5 tonne), la conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.
6. La certification de la conception et de la construction est réputée satisfaite dans le cas d'un appareil de levage couvert par une approbation CE en application du décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle (Transposant la Directive 2006/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines). L'intégration structurelle de l'équipement à bord du navire classé doit cependant faire l'objet d'un examen de la société de classification habilitée en charge du navire.
7. Si un équipement de travail servant au levage n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée est apposée de manière visible.
Construction
Tous les apparaux de levage et moyens de manutention visés par la présente division ainsi que leurs accessoires mobiles, doivent être construits selon les règles de l'art, et correctement installés.
Une attention particulière est portée à la résistance aux impacts à basse température des matériaux utilisés.
Construction
Tous les apparaux de levage et moyens de manutention visés par la présente division ainsi que leurs accessoires mobiles, doivent être construits selon les règles de l'art, et correctement installés.
Une attention particulière est portée à la résistance aux impacts à basse température des matériaux utilisés.
Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés.
Dispositifs de sécurité
Les appareils de levage doivent être munis de dispositifs de sécurité. En particulier, les dispositions suivantes ou des dispositions équivalentes doivent être observées.
1. Sur les appareils de levage ou appareillages actionnés par une force motrice, un dispositif d'arrêt d'urgence, convenablement repéré, doit être prévu à chaque poste de commande pour stopper, en cas d'urgence, les mouvements en cours en coupant l'alimentation en énergie.
2. Des limiteurs de fin de course doivent être prévus sur les mouvements de levage et d'apiquage des grues ainsi que sur les mouvements de levage, de translation du chariot et de translation des portiques roulants.
Lorsqu'il est actionné, un limiteur de fin de course doit stopper le mouvement en cours; il ne doit cependant pas interdire le mouvement inverse de celui qui l'a déclenché et doit être réenclenchable.
En principe, il ne devra pas être possible d'outrepasser les limites fixées par ces limiteurs de fin de course, sauf pour la mise au poste de mer ou l'entretien de l'engin de levage.
3. Un indicateur de charge doit être prévu sur les grues dont la capacité de levage varie avec la portée et sur les grues de CMU supérieure à 50 tonnes à moins qu'il ne soit prévu un indicateur de moment.
Ces indicateurs doivent déclencher une alarme visuelle lorsque la charge ou le moment atteint 94 % de la valeur admissible (avec une tolérance de ± 4 %).
Une alarme sonore doit être déclenchée lorsque cette valeur admissible est dépassée de 6 % (avec une tolérance de ± 4 %).
Si l'indicateur de charge (ou de moment) stoppe automatiquement la force motrice lorsque la capacité de levage est dépassée, il ne devra en aucun cas être réglé à une valeur supérieure à 110 % de la CMU (ou 110 % du moment admissible). Dans ce cas, il devra rester possible de ramener l'appareil de levage dans une position plus favorable.
4. Les élévateurs doivent être équipés d'un système de verrouillage de la plate-forme à chaque niveau desservi. En outre leurs mouvements doivent être signalés de façon sonore et lumineuse.
5. Un indicateur de niveau (indicateur de gîte et d'assiette) doit être prévu lorsque les angles de gîte et d'assiette sont limités à des valeurs prédéterminées qui nécessitent soit un ballastage préalable du navire, soit un réajustage du ballastage en cours de manœuvre.
6. Dans tous les cas où la CMU de l'appareil de levage n'est pas constante le diagramme des charges admissibles sur toute la zone d'utilisation doit être affiché au poste de commande.
7. Tous les organes dangereux des machines, tels que les moteurs engrenages, transmissions par chaînes ou par courroie, doivent être efficacement protégés à moins d'être placés ou agencés de manière à offrir la même sécurité que s'ils étaient efficacement protégés.
8. Tous les éléments démontables qui sont susceptibles de se dévisser ou de quitter leur logement sous l'effet de vibrations, d'efforts dynamiques ou de chocs accidentels, doivent être pourvus de freins ou de dispositifs d'arrêt appropriés.
9. Un dispositif anti-soulèvement doit être prévu sur les pivots de pied des cornes de charge.
Dispositifs de sécurité
Les appareils de levage doivent être munis de dispositifs de sécurité. En particulier, les dispositions suivantes ou des dispositions équivalentes doivent être observées.
1. Sur les appareils de levage ou appareillages actionnés par une force motrice, un dispositif d'arrêt d'urgence, convenablement repéré, doit être prévu à chaque poste de commande pour stopper, en cas d'urgence, les mouvements en cours en coupant l'alimentation en énergie.
2. Des limiteurs de fin de course doivent être prévus sur les mouvements de levage, et d'apiquage et de flèche télescopique des grues ainsi que sur les mouvements de levage, de translation du chariot et de translation des portiques roulants et dans des cas prévus par le fabricant.
Dans le cas d'un appareil de levage utilisé en mer, il faut envisager de doubler le limiteur de fin de course par une buttée mécanique.
Lorsqu'il est actionné, un limiteur de fin de course doit stopper le mouvement en cours; il ne doit cependant pas interdire le mouvement inverse de celui qui l'a déclenché et doit être réenclenchable.
En principe, il ne devra pas être possible d'outrepasser les limites fixées par ces limiteurs de fin de course, sauf pour la mise au poste de mer ou l'entretien de l'engin de levage.
3. Un indicateur de charge doit être prévu sur les grues dont la capacité de levage varie avec la portée et sur les grues de CMU supérieure à 50 tonnes à moins qu'il ne soit prévu un indicateur de moment.
Ces indicateurs doivent déclencher une alarme visuelle lorsque la charge ou le moment atteint 94 % de la valeur admissible (avec une tolérance de ± 4 %).
Une alarme sonore doit être déclenchée lorsque cette valeur admissible est dépassée de 6 % (avec une tolérance de ± 4 %).
Si l'indicateur de charge (ou de moment) stoppe automatiquement la force motrice lorsque la capacité de levage est dépassée, il ne devra en aucun cas être réglé à une valeur supérieure à 110 % de la CMU (ou 110 % du moment admissible). Dans ce cas, il devra rester possible de ramener l'appareil de levage dans une position plus favorable.
4. Les élévateurs doivent être équipés d'un système de verrouillage de la plate-forme à chaque niveau desservi. En outre leurs mouvements doivent être signalés de façon sonore et lumineuse.
5. Un indicateur de niveau (indicateur de gîte et d'assiette) doit être prévu lorsque les angles de gîte et d'assiette sont limités à des valeurs prédéterminées qui nécessitent soit un ballastage préalable du navire, soit un réajustage du ballastage en cours de manœuvre.
6. Dans tous les cas où la CMU de l'appareil de levage n'est pas constante le diagramme des charges admissibles sur toute la zone d'utilisation doit être affiché au poste de commande.
7. Tous les organes dangereux des machines, tels que les moteurs engrenages, transmissions par chaînes ou par courroie, doivent être efficacement protégés à moins d'être placés ou agencés de manière à offrir la même sécurité que s'ils étaient efficacement protégés.
8. Tous les éléments démontables qui sont susceptibles de se dévisser ou de quitter leur logement sous l'effet de vibrations, d'efforts dynamiques ou de chocs accidentels, doivent être pourvus de freins ou de dispositifs d'arrêt appropriés.
9. Un dispositif anti-soulèvement doit être prévu sur les pivots de pied des cornes de charge.
10. Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs. Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.
Essais des accessoires mobiles avant montage à bord
1. Tous les accessoires mobiles collectifs ou non doivent être affectés d'une CMU individuelle et soumis à une épreuve de surcharge avant montage à bord.
Nonobstant les prescriptions de l'alinéa précédent, l'épreuve des accessoires mobiles dont la CMU est supérieure ou égale à 160 t pourra en principe être réalisée à bord, lors des essais d'ensemble sous la charge d'épreuve requise à l'article 214-3.06.§ 3.
La CMU affectée à un accessoire dans ces conditions ne devra en aucun cas être supérieure à la charge maximale qu'il supporte lorsque l'appareil de levage sur lequel il a été éprouvé est chargé avec sa CMU.
2. La charge d'épreuve, exprimée en tonnes, de chaque accessoire mobile est définie au tableau figurant en annexe 214-3.A.1.
3. Modalités d'essais particulières.
3.1. Ensemble d'accessoires.
Plusieurs accessoires mobiles attachés entre eux pourront être éprouvés simultanément sous réserve que des dispositions soient prévues, qui permettent de s'assurer que chacun d'eux est effectivement soumis, pendant l'essai, à une charge égale à la charge d'épreuve requise en fonction de sa CMU.
3.2. Poulies.
Les charges d'épreuve prescrites pour toutes les poulies sont les charges qui doivent être appliquées, pendant l'essai, sur leurs organes de suspension.
Lorsqu'il existe un ringot, une CMU individuelle doit lui être affectée. Les manilles d'attache des poulies et celles utilisées pour attacher le câble sur le ringot sont dans tous les cas considérées comme des accessoires mobiles particuliers et doivent, à cet égard, être affectées d'une CMU individuelle.
3.3. Chaînes.
Les chaînes à mailles courtes et à mailles longues doivent être soumises sur toute leur longueur, à une charge d'épreuve conforme aux prescriptions du tableau de l'annexe 214-3.A.1.
En complément, il doit être vérifié sur un échantillon comportant au moins trois mailles, que la chaîne peut supporter, sans rupture, une charge égale à quatre fois sa CMU. L'échantillon ayant subi cette épreuve doit être rebuté.
3.4. Crochets doubles.
L'essai des crochets doubles pourra être réalisé en une seule opération si la charge d'épreuve (CE), déduite du tableau de l'annexe 214-3.A.1 est suspendue comme indiqué sur la figure a) ci-après. Si cette disposition n'est pas retenue, l'essai devra être effectué en deux opérations : d'une part, en suspendant la charge d'épreuve CE verticalement (voir figure b) et, d'autre part, en appliquant horizontalement un effort correspondant à la moitié de la charge d'épreuve (voir figure c).
Essai en une seule opératon (schéma non reproduit, consulter le fac-similé)
Essai en deux opérations (schéma non reproduit, consulter le fac-similé)
Essai des crochets doubles
3.5. Palonniers, cadres de levage et dispositifs de préhension similaires. La procédure d'essai d'un palonnier ou autre dispositif similaire doit en principe être prévue de telle façon que la charge d'épreuve induise dans les diverses parties de sa structure, y compris les organes d'attache, des efforts de grandeur proportionnelle et de même direction que les efforts résultant des conditions réelles de service. Ceci signifie qu'il y a lieu de tenir compte de la direction d'application du poids correspondant à la masse propre du palonnier, du mode d'élingage prévu pour la manutention de la charge de service et du mode de suspension de l'ensemble du palonnier.
Dans le cas de palonniers ayant plusieurs possibilités différentes de saisissage de la charge et/ou plusieurs possibilités de suspension sur l'appareil de levage, chacune des configurations particulières d'utilisation doit faire l'objet d'un essai avec surcharge.
Les divers accessoires constitutifs des palonniers, tels que crochets, manilles, anneaux, chaînes ou élingues doivent être considérés comme des accessoires mobiles particuliers et doivent, en conséquence, être soumis à un essai individuel.
4. Examen à fond après essais.
Après les essais, tous les accessoires mobiles doivent être examinés à fond.
L'examen à fond a pour but de vérifier que l'accessoire n'a pas subi, pendant l'essai, des dommages ou déformations permanentes et qu'aucune défectuosité susceptible de nuire à la sécurité de son emploi n'est apparente.
Essais des câbles et cordages avant montage à bord
1. Le présent article vise tous les câbles en acier et tous les cordages en fibres naturelles ou synthétiques utilisés pour le gréement des appareils de levage et la confection des élingues.
2.1. Les câbles ou cordages qui sont gréés sur des poulies, enroulés sur des treuils ou tournés sur des taquets, ainsi que les élingues, sont considérés comme faisant partie du gréement courant, même s'ils ne sont pas actionnés sous charge.
2.2. Les câbles qui ne font pas partie du gréement courant, tels que les haubans, pataras, pantoires de brassage et filins de sécurité, appartiennent au gréement dormant.
2.3. Le coefficient d'utilisation d'un câble ou cordage est égal à sa force de rupture effective divisée par la tension maximale déterminée dans ce câble ou cordage.
3. Le coefficient d'utilisation défini en 2.3 ci-dessus ne doit pas être inférieur à la valeur déduite des tableaux I, II, III et IV figurant en annexe 214-3.A.2 en fonction de la CMU de l'appareil de levage, ou de sa propre CMU lorsqu'il s'agit d'une élingue.
4. La force de rupture effective des câbles ou cordages est déterminée expérimentalement en soumettant un échantillon de chaque longueur d'un seul tenant à un essai de traction poursuivi jusqu'à la rupture. En alternative cette force de rupture pourra être déterminée par le calcul sur la base d'essais de rupture réalisés sur des torons ou fils constitutifs d'un échantillon en considérant un facteur de perte au commettage approprié.
5. Aucun câble métallique et aucun cordage en fibres ne doit être mis en service sans que sa force de rupture effective ne soit certifiée par une personne compétente.
Essais des câbles et cordages avant montage à bord
1. Le présent article vise tous les câbles en acier et tous les cordages en fibres naturelles ou synthétiques utilisés pour le gréement des appareils de levage et la confection des élingues à l'exclusion de ceux qui sont munis d'un marquage “ CE ”.
2.1. Les câbles ou cordages qui sont gréés sur des poulies, enroulés sur des treuils ou tournés sur des taquets, ainsi que les élingues, sont considérés comme faisant partie du gréement courant, même s'ils ne sont pas actionnés sous charge.
2.2. Les câbles qui ne font pas partie du gréement courant, tels que les haubans, pataras, pantoires de brassage et filins de sécurité, appartiennent au gréement dormant.
2.3. Le coefficient d'utilisation d'un câble ou cordage est égal à sa force de rupture effective divisée par la tension maximale déterminée dans ce câble ou cordage.
3. Le coefficient d'utilisation défini en 2.3 ci-dessus ne doit pas être inférieur à la valeur déduite des tableaux I, II, III et IV figurant en annexe 214-3.A.2 en fonction de la CMU de l'appareil de levage, ou de sa propre CMU lorsqu'il s'agit d'une élingue.
4. La force de rupture effective des câbles ou cordages est déterminée expérimentalement en soumettant un échantillon de chaque longueur d'un seul tenant à un essai de traction poursuivi jusqu'à la rupture. En alternative cette force de rupture pourra être déterminée par le calcul sur la base d'essais de rupture réalisés sur des torons ou fils constitutifs d'un échantillon en considérant un facteur de perte au commettage approprié.
5. Aucun câble métallique et aucun cordage en fibres ne doit être mis en service sans que sa force de rupture effective ne soit certifiée par une personne compétente.
Essais d'ensemble avant mise en service
1. Généralités.
1.1. Avant mise en service tous les appareils de levage du navire doivent être soumis aux essais prescrits par le présent article en présence d'une personne compétente, telle que définie à l'article 214-1.02.
1.2. Préalablement à la réalisation des essais, le programme d'essais doit faire l'objet d'un agrément entre la personne responsable du navire, le constructeur de l'appareil de levage et la personne compétente.
1.3. La personne responsable du navire doit confirmer avant tout essai en charge que la stabilité du navire ne sera pas compromise par l'essai et que la résistance des structures devant supporter les charges d'épreuve est suffisante.
Si des conditions spéciales de ballastage ou des dispositifs spéciaux (par exemple, des jambes d'appui ou des pataras amovibles) sont prévus pour limiter l'inclinaison du navire ou pour assurer la stabilité de l'appareil de levage, il y a lieu de s'assurer avant et pendant les essais en charge que ces conditions sont respectées et que ces dispositifs sont mis en place.
Dans le cas où les conditions de ballastage doivent être modifiées en fonction du débordement de la charge d'épreuve, des essais de fonctionnement du système de ballastage doivent être effectués avant de procéder aux essais en charge.
1.4. Il doit être vérifié, pendant les épreuves de surcharge et les essais de manœuvre en charge, que les conditions de gîte et d'assiette du navire restent dans les limites considérées pour le calcul.
1.5. Les charges utilisées pour les essais doivent être constituées de masses tarées dont la valeur doit être justifiée avec une précision de ± 2 %.
1.6. Les essais comprennent :
- des essais préliminaires de fonctionnement à vide ;
- une épreuve de surcharge destinée à tester la résistance de l'appareil et de son support ;
- des essais de manœuvre à la capacité maximale de l'appareil dans des conditions reflétant, autant que possible, les conditions réelles d'exploitation.
1.7. Lorsqu'un appareil de levage est conçu pour manœuvrer des charges dans plusieurs conditions différentes, l'épreuve de surcharge et les essais de manœuvre à la capacité maximale d'utilisation doivent être effectués dans chacune de ces conditions.
Par exemple, un mât de charge doit être testé en fonction de la CMU correspondant à chacune des conditions suivantes, lorsque ces conditions sont prévues :
- configuration sans haubans ; avec haubans ;
- en brassage normal et en colis volant ;
- en hissage sur brin simple et dans chaque autre mode de hissage avec mouflage ; - en utilisation avec cornes de charges jumelées.
De même, une grue doit être testée dans chacune des conditions suivantes, lorsqu'elles existent :
- utilisation du crochet principal et de chacun des crochets auxiliaires ;
- utilisation de flèches de longueurs différentes ;
- utilisation jumelée avec une autre grue, etc.
Toutefois, s'il s'avère que la réalisation de l'épreuve de surcharge correspondant à une condition d'utilisation particulière ne conduit pas à soumettre un appareil, ses liaisons, son support et aucune de ses parties constitutives (à l'exclusion des accessoires mobiles ayant subi un essai individuel), à des efforts supérieurs à ceux qu'ils ont supportés lors d'autres épreuves, l'épreuve de surcharge peut éventuellement être omise pour cette condition d'utilisation particulière, sous réserve de l'accord de la personne compétente.
L'essai de manœuvre à la capacité maximale d'utilisation correspondant à cette condition doit cependant être réalisé.
2. Essais et vérifications préliminaires de fonctionnement à vide.
2.1. Un essai de bon fonctionnement à vide de l'ensemble de l'appareil de levage est exécuté afin de vérifier que tous les mouvements peuvent être effectués dans toute la zone d'utilisation prévue.
2.2. Lors de cet essai, il est vérifié que les dispositifs de commande et de contrôle des moteurs, treuils et freins, fonctionnent correctement.
2.3. Il est vérifié que les câbles ne frottent pas sur des parties métalliques et qu'ils ne risquent pas d'échapper des gorges de poulies. Il est également vérifié que les longueurs des câbles sont suffisantes afin qu'en toutes circonstances il reste au moins trois tours morts de câble sur les tambours des treuils, excepté au poste de mer où seulement deux tours de sécurité peuvent être considérés comme suffisants.
2.4. Il est procédé au réglage des limiteurs de course.
3. Epreuve de surcharge.
3.1. La charge d'épreuve est définie au tableau figurant en annexe 214-3.A.3 en fonction de la CMU de l'appareil.
3.2. L'épreuve des appareils de levage ayant une CMU constante dans toute leur zone d'utilisation doit être effectuée à la portée maximale de l'appareil, c'est-à-dire à l'angle minimum d'apiquage considéré dans les calculs.
3.3. L'épreuve des appareils de levage ayant une CMU variant de façon continue en fonction de la portée, doit être réalisée aux portées maximales et minimales. Un essai dans une position intermédiaire peut éventuellement être requis.
Si la CMU ne varie pas de façon continue en fonction de la portée, mais reste constante entre deux valeurs différentes de l'angle d'apiquage, l'épreuve est effectuée à la portée maximale correspondant à chaque CMU différente.
3.4. Les divers mouvements permis par l'appareil de levage doivent être effectués à faible vitesse avec la charge d'épreuve.
3.4.1. Mouvement de levage : la charge d'épreuve doit être levée à faible vitesse, avec la corne de charge ou la flèche de grue située dans le plan longitudinal du navire. Il n'est pas nécessaire de lever la charge d'épreuve à la hauteur maximum possible, toutefois, au moins une rotation complète du tambour du treuil de levage doit être effectuée.
3.4.2. Mouvement d'orientation : les cornes de charge doivent être brassées alternativement à bâbord et à tribord (voir nota) jusqu'à leur débordement maximal. Lorsque c'est possible, une rotation complète dans chaque sens doit être effectuée avec les grues.
Nota : lorsque les points de fixation des palans de brassage ne sont pas les mêmes pour assurer le débordement sur les deux bords, cette opération doit être réalisée en deux temps. La manœuvre doit être effectuée de chaque bord avec la position correspondante des deux palans de brassage, la charge d'épreuve devant être déposée pendant la permutation de ces palans.
3.4.3. Mouvement d'apiquage (ou de relevage) : les cornes de charge, si l'apiquage en charge est prévu et les flèches de grues doivent être relevées à leur angle d'apiquage maximum, puis rabaissées à leur angle d'apiquage minimum.
3.4.4. Mouvement de translation : les divers mouvements de translation des ponts roulants, chariots, portiques roulants, grues mobiles, doivent être effectués sur toute la longueur de leur chemin de roulement.
3.5. Les cornes de charge prévues pour être utilisées en colis volant doivent être éprouvées en transférant la charge d'épreuve d'une corne de charge à l'autre à faible vitesse.
Le transfert de la charge d'épreuve sera effectué en déplaçant le trèfle de levage horizontalement à la limite supérieure de la zone de travail de telle façon que l'angle formé par les deux câbles de levage soit, en un point du transfert, égal à l'angle maximum autorisé indiqué sur les épures de forces ou calculs approuvés. L'épreuve est effectuée sur chacun des deux bords du navire.
Il doit être vérifié avant l'épreuve que les pantoires de sécurité sont fixées aux points d'attache qui ont été considérés pour les calculs.
3.6. Il doit être vérifié que la charge d'épreuve peut être tenue immobilisée en cas de défaillance de la source d'énergie alimentant les treuils.
4. Essais de manœuvre sous charge.
4.1. Des essais de manœuvre à la capacité maximale d'utilisation (CMU), doivent être effectués sur toute la zone de travail de l'appareil de levage considéré. En particulier, la CMU devra être manœuvrée sur tout le contour de la zone de travail.
4.2. Ces essais doivent être réalisés à la vitesse maximale d'utilisation correspondant à chacun des mouvements permis par l'appareil. Lorsque plusieurs mouvements peuvent être effectués simultanément, les essais de manœuvre seront également réalisés dans cette condition.
4.3. Le fonctionnement correct du gréement, de la machinerie et des dispositifs de commande, devra être vérifié lors de ces essais. En particulier, l'efficacité de tous les freins et celle des dispositifs d'arrêt d'urgence devra être démontrée.
4.4. L'enroulement correct des câbles sur les tambours de treuil doit être vérifié sous charge, notamment dans les positions correspondant à la longueur maximale de câble enroulée sur le tambour.
4.5. Le réglage définitif des dispositifs de sécurité, tels que les limiteurs de course, limiteurs et indicateurs de charge et de moment, doit être effectué et leur bon fonctionnement démontré.
4.6. Il doit être démontré qu'en cas de défaillance de la source d'énergie, il reste possible de maintenir la charge stationnaire et de la redéposer à faible vitesse.
5. Essais d'ensemble avant la mise en service.
Dans le cas où, pour des raisons pratiques dûment motivées, soumises à l'appréciation de l'autorité compétente, les essais d'ensemble de l'appareil de levage ne sont pas conduits jusqu'aux charges prescrites par le présent règlement, des mesures compensatoires (telles que extensométrie) seront prises afin de s'assurer, autant que faire se peut, que l'appareil de levage aurait résisté aux charges prescrites.
6. Inspections après essais.
6.1. Après les essais, tous les éléments fixes ou mobiles de l'appareil de levage et de son support doivent être examinés à fond.
6.2. L'examen à fond a pour but de vérifier que les éléments constitutifs de l'appareil de levage et les structures assurant son support n'ont pas subi, pendant les essais, des dommages ou déformations permanentes et qu'aucune défectuosité susceptible de nuire à la sécurité de l'utilisation de l'appareil de levage n'est apparue.
6.3. Une attention particulière doit être apportée aux liaisons de l'appareil de levage avec son support et aux endroits où les structures présentent des discontinuités de formes.
6.4. Si des réparations concernant des éléments résistants sont à effectuer, l'épreuve de surcharge et, éventuellement, les essais de manœuvre, doivent être renouvelés dans des conditions qui recevront l'accord de la personne compétente.
Essais d'ensemble avant mise en service
1. Généralités.
1.1. Avant mise en service tous les appareils de levage du navire doivent être soumis aux essais prescrits par le présent article en présence d'une personne compétente, telle que définie à l'article 214-1.02.
1.2. Préalablement à la réalisation des essais, le programme d'essais doit faire l'objet d'un agrément entre la personne responsable du navire, le constructeur de l'appareil de levage et la personne compétente.
1.3. La personne responsable du navire doit confirmer avant tout essai en charge que la stabilité du navire ne sera pas compromise par l'essai et que la résistance des structures devant supporter les charges d'épreuve est suffisante.
Si des conditions spéciales de ballastage ou des dispositifs spéciaux (par exemple, des jambes d'appui ou des pataras amovibles) sont prévus pour limiter l'inclinaison du navire ou pour assurer la stabilité de l'appareil de levage, il y a lieu de s'assurer avant et pendant les essais en charge que ces conditions sont respectées et que ces dispositifs sont mis en place.
Dans le cas où les conditions de ballastage doivent être modifiées en fonction du débordement de la charge d'épreuve, des essais de fonctionnement du système de ballastage doivent être effectués avant de procéder aux essais en charge.
1.4. Il doit être vérifié, pendant les épreuves de surcharge et les essais de manœuvre en charge, que les conditions de gîte et d'assiette du navire restent dans les limites considérées pour le calcul.
1.5. Les charges utilisées pour les essais doivent être constituées de masses tarées dont la valeur doit être justifiée avec une précision de ± 2 %.
1.6. Les essais comprennent :
- des essais préliminaires de fonctionnement à vide ;
- une épreuve de surcharge destinée à tester la résistance de l'appareil et de son support ;
- des essais de manœuvre à la capacité maximale de l'appareil dans des conditions reflétant, autant que possible, les conditions réelles d'exploitation prévues dans le dossier de stabilité du navire.
1.7. Lorsqu'un appareil de levage est conçu pour manœuvrer des charges dans plusieurs conditions différentes, l'épreuve de surcharge et les essais de manœuvre à la capacité maximale d'utilisation doivent être effectués dans chacune de ces conditions.
Par exemple, un mât de charge doit être testé en fonction de la CMU correspondant à chacune des conditions suivantes, lorsque ces conditions sont prévues :
- configuration sans haubans ; avec haubans ;
- en brassage normal et en colis volant ;
- en hissage sur brin simple et dans chaque autre mode de hissage avec mouflage ; - en utilisation avec cornes de charges jumelées.
De même, une grue doit être testée dans chacune des conditions suivantes, lorsqu'elles existent :
- utilisation du crochet principal et de chacun des crochets auxiliaires ;
- utilisation de flèches de longueurs différentes ;
- utilisation jumelée avec une autre grue, etc.
Toutefois, s'il s'avère que la réalisation de l'épreuve de surcharge correspondant à une condition d'utilisation particulière ne conduit pas à soumettre un appareil, ses liaisons, son support et aucune de ses parties constitutives (à l'exclusion des accessoires mobiles ayant subi un essai individuel), à des efforts supérieurs à ceux qu'ils ont supportés lors d'autres épreuves, l'épreuve de surcharge peut éventuellement être omise pour cette condition d'utilisation particulière, sous réserve de l'accord de la personne compétente.
L'essai de manœuvre à la capacité maximale d'utilisation correspondant à cette condition doit cependant être réalisé.
2. Essais et vérifications préliminaires de fonctionnement à vide.
2.1. Un essai de bon fonctionnement à vide de l'ensemble de l'appareil de levage est exécuté afin de vérifier que tous les mouvements peuvent être effectués dans toute la zone d'utilisation prévue.
2.2. Lors de cet essai, il est vérifié que les dispositifs de commande et de contrôle des moteurs, treuils et freins, fonctionnent correctement.
2.3. Il est vérifié que les câbles ne frottent pas sur des parties métalliques et qu'ils ne risquent pas d'échapper des gorges de poulies. Il est également vérifié que les longueurs des câbles sont suffisantes afin qu'en toutes circonstances il reste au moins trois tours morts de câble sur les tambours des treuils, excepté au poste de mer où seulement deux tours de sécurité peuvent être considérés comme suffisants.
2.4. Il est procédé au réglage des limiteurs de course.
3. Epreuve de surcharge.
3.1. La charge d'épreuve est définie au tableau figurant en annexe 214-3.A.3 en fonction de la CMU de l'appareil.
3.2. L'épreuve des appareils de levage ayant une CMU constante dans toute leur zone d'utilisation doit être effectuée à la portée maximale de l'appareil, c'est-à-dire à l'angle minimum d'apiquage considéré dans les calculs.
3.3. L'épreuve des appareils de levage ayant une CMU variant de façon continue en fonction de la portée, exemple grue télescopique, doit être réalisée aux portées maximales et minimales. Un essai dans une position intermédiaire peut éventuellement être requis. Les exigences du registre des appareils de levage doivent prendre en considération la CMU la plus élevée.
Si la CMU ne varie pas de façon continue en fonction de la portée, mais reste constante entre deux valeurs différentes de l'angle d'apiquage, l'épreuve est effectuée à la portée maximale correspondant à chaque CMU différente.
3.4. Les divers mouvements permis par l'appareil de levage doivent être effectués à faible vitesse avec la charge d'épreuve.
3.4.1. Mouvement de levage : la charge d'épreuve doit être levée à faible vitesse, avec la corne de charge ou la flèche de grue située dans le plan longitudinal du navire. Il n'est pas nécessaire de lever la charge d'épreuve à la hauteur maximum possible, toutefois, au moins une rotation complète du tambour du treuil de levage doit être effectuée.
3.4.2. Mouvement d'orientation : les cornes de charge doivent être brassées alternativement à bâbord et à tribord (voir nota) jusqu'à leur débordement maximal. Lorsque c'est possible, une rotation complète dans chaque sens doit être effectuée avec les grues.
Nota : lorsque les points de fixation des palans de brassage ne sont pas les mêmes pour assurer le débordement sur les deux bords, cette opération doit être réalisée en deux temps. La manœuvre doit être effectuée de chaque bord avec la position correspondante des deux palans de brassage, la charge d'épreuve devant être déposée pendant la permutation de ces palans.
3.4.3. Mouvement d'apiquage (ou de relevage) : les cornes de charge, si l'apiquage en charge est prévu et les flèches de grues doivent être relevées à leur angle d'apiquage maximum, puis rabaissées à leur angle d'apiquage minimum.
3.4.4. Mouvement de translation : les divers mouvements de translation des ponts roulants, chariots, portiques roulants, grues mobiles, doivent être effectués sur toute la longueur de leur chemin de roulement.
3.5. Les cornes de charge prévues pour être utilisées en colis volant doivent être éprouvées en transférant la charge d'épreuve d'une corne de charge à l'autre à faible vitesse.
Le transfert de la charge d'épreuve sera effectué en déplaçant le trèfle de levage horizontalement à la limite supérieure de la zone de travail de telle façon que l'angle formé par les deux câbles de levage soit, en un point du transfert, égal à l'angle maximum autorisé indiqué sur les épures de forces ou calculs approuvés. L'épreuve est effectuée sur chacun des deux bords du navire.
Il doit être vérifié avant l'épreuve que les pantoires de sécurité sont fixées aux points d'attache qui ont été considérés pour les calculs.
3.6. Il doit être vérifié que la charge d'épreuve peut être tenue immobilisée en cas de défaillance de la source d'énergie alimentant les treuils.
3.7. Les anneaux de levage ou pitons sont soudés d'une façon occasionnelle ou permanente. Ces anneaux doivent être éprouvés et testés avant utilisation. Ils sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour une application donnée.
Le plan de pitonnage doit être visé par la personne responsable à bord ou la Société de classification habilitée selon le choix de l'exploitant. Il comporte uniquement les pitons utilisés dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance courante à bord.
Les pitons installés par un chantier ou une société intervenant à bord peuvent ne pas figurer sur le plan de pitonnage et ne doivent pas être utilisés par le bord.
Les pitons qui ne sont éprouvés doivent être clairement identifiés et ne doivent pas être utilisés par le bord.
4. Essais de manœuvre sous charge.
4.1. Des essais de manœuvre à la capacité maximale d'utilisation (CMU), doivent être effectués sur toute la zone de travail de l'appareil de levage considéré. En particulier, la CMU devra être manœuvrée sur tout le contour de la zone de travail.
4.2. Ces essais doivent être réalisés à la vitesse maximale d'utilisation correspondant à chacun des mouvements permis par l'appareil. Lorsque plusieurs mouvements peuvent être effectués simultanément, les essais de manœuvre seront également réalisés dans cette condition.
4.3. Le fonctionnement correct du gréement, de la machinerie et des dispositifs de commande, devra être vérifié lors de ces essais. En particulier, l'efficacité de tous les freins et celle des dispositifs d'arrêt d'urgence devra être démontrée.
4.4. L'enroulement correct des câbles sur les tambours de treuil doit être vérifié sous charge, notamment dans les positions correspondant à la longueur maximale de câble enroulée sur le tambour.
4.5. Le réglage définitif des dispositifs de sécurité, tels que les limiteurs de course, limiteurs et indicateurs de charge et de moment, doit être effectué et leur bon fonctionnement démontré.
4.6. Il doit être démontré qu'en cas de défaillance de la source d'énergie, il reste possible de maintenir la charge stationnaire et de la redéposer à faible vitesse.
5. Essais d'ensemble avant la mise en service.
Dans le cas où, pour des raisons pratiques dûment motivées, soumises à l'appréciation de l'autorité compétente, les essais d'ensemble de l'appareil de levage ne sont pas conduits jusqu'aux charges prescrites par le présent règlement, des mesures compensatoires (telles que extensométrie) seront prises afin de s'assurer, autant que faire se peut, que l'appareil de levage aurait résisté aux charges prescrites.
6. Inspections après essais.
6.1. Après les essais, tous les éléments fixes ou mobiles de l'appareil de levage et de son support doivent être examinés à fond.
6.2. L'examen à fond a pour but de vérifier que les éléments constitutifs de l'appareil de levage et les structures assurant son support n'ont pas subi, pendant les essais, des dommages ou déformations permanentes et qu'aucune défectuosité susceptible de nuire à la sécurité de l'utilisation de l'appareil de levage n'est apparue.
6.3. Une attention particulière doit être apportée aux liaisons de l'appareil de levage avec son support et aux endroits où les structures présentent des discontinuités de formes.
6.4. Si des réparations concernant des éléments résistants sont à effectuer, l'épreuve de surcharge et, éventuellement, les essais de manœuvre, doivent être renouvelés dans des conditions qui recevront l'accord de la personne compétente.
Marquage
1. Dispositions générales.
1.1. Le marquage des appareils de levage et de leurs accessoires mobiles a pour objet :
- d'identifier les appareils de levage, accessoires mobiles, câbles et cordages qui ont fait l'objet des essais requis dans les articles 214-3.04, 3.05 et 3.06 ;
- de préciser, le cas échéant, certaines caractéristiques particulières telles que la CMU et la tare ;
- d'identifier les éléments qui ont fait l'objet d'une surveillance de construction ou d'une inspection en usine conformément aux règles d'une société de classification. Le marquage relatif à ces éléments est effectué sur la base des règles de cette société.
1.2. Les marques définies ci-après doivent être apposées de manière lisible et durable au moyen de poinçons appliqués directement sur l'élément ou, lorsque cela n'est pratiquement pas réalisable, appliqués sur un support approprié fixé de manière permanente tel qu'une plaquette ou une virole faite d'un matériau inaltérable.
1.3. En tant que de besoin, certaines marques doivent également être peintes, de manière à être aisément lisibles par les utilisateurs.
2. Marquage des accessoires mobiles.
2.1. Les indications minimales suivantes doivent être marquées sur chaque accessoire mobile, collectif ou non :
- le numéro du certificat d'essai relatif à cet accessoire ou un numéro d'identification qui, dans ce dernier cas, doit figurer sur le certificat précité ;
- la valeur de la CMU. de l'accessoire précédée de l'inscription "CMU" (par exemple : "CMU 10 t").
2.2. Les indications complémentaires précisées ci-après doivent être marquées sur les accessoires mobiles particuliers suivants :
- Poulies.
Le diamètre maximum du câble ou cordage pour lequel la poulie est prévue doit être marqué sur un des flasques de la poulie, par exemple : "22 mm".
- Palonniers, cadres de levage.
La masse propre (tare) d'un palonnier, cadre de levage ou dispositif de préhension similaire doit être marquée lorsque cette masse est supérieure à 100 kg.
En outre la CMU et la masse propre doivent également être peintes avec des caractères ayant au moins 75 mm de hauteur.
Exemple :
|
TARE 1,5 t CMU 22 t |
lorsque plusieurs modes d'élingage de la charge (ou du palonnier lui-même) sont prévus en correspondance avec des CMU différentes, le marquage devra être réalisé de manière appropriée afin de réduire au minimum le risque d'utilisation inadéquate.
3. Marquage des appareils de levage.
3.1. Tous les appareils de levage doivent être marqués. En outre, ces marques doivent être peintes au moyen de caractères ayant au moins 75 mm de hauteur.
3.2. Marquage des cornes de charge.
La CMU et l'angle minimum d'apiquage des cornes de charge utilisées en brassage normal doivent être indiqués sur les cornes de charge.
Lorsque différents modes d'utilisation sont prévus, ils doivent être indiqués de manière appropriée. Le tableau I figurant en annexe 214-3.A.4 donne quelques exemples de marquage des cornes de charge.
3.3. Marquage des grues
La CMU, la portée minimale et la portée maximale, en mètres, des grues doivent être indiquées sur la flèche.
Lorsqu'une grue est équipée d'une flèche principale et d'une fléchette auxiliaire, la CMU et les portées correspondantes du crochet principal situé à l'extrémité de la flèche principale doivent être marquées sur cette dernière ; la CMU et les portées correspondantes du crochet situé à l'extrémité de la fléchette doivent être marquées sur la fléchette.
Plus généralement, pour les grues à plusieurs crochets, le marquage correspondant à chaque crochet doit être indiqué sur la flèche près des réas correspondant au crochet considéré.
Pour les grues dont la CMU varie en fonction de la portée, le diagramme des capacités de levage doit être affiché au poste de commande.
Le tableau II figurant en annexe 214-3.A.4 donne quelques exemples de marquage des grues.
3.4. Marquage des autres appareils.
La CMU et, le cas échéant, la portée doivent être indiquées sur tous les appareils de levage de manière appropriée afin de réduire au minimum le risque d'utilisation inadéquate.
Dans tous les cas où il existe un risque d'ambiguïté sur la signification du marquage, celui-ci doit être complété par des consignes affichées en un endroit adéquat aisément lisibles par le ou les utilisateurs.
3.5. En complément des marques et inscriptions requises ci-dessus, le numéro du certificat d'essai d'ensemble de l'appareil ou un numéro d'identification qui, dans ce cas, doit figurer sur le certificat précité, doit être poinçonné sur l'appareil.
3.6. Dans le présent paragraphe 3 le terme "indiqué" signifie "marqué et peint".
Marquage
1. Dispositions générales.
1.1. Le marquage des appareils de levage et de leurs accessoires mobiles a pour objet :
- d'identifier les appareils de levage, accessoires mobiles, câbles et cordages qui ont fait l'objet des essais requis dans les articles 214-3.04, 3.05 et 3.06 ;
- de préciser, le cas échéant, certaines caractéristiques particulières telles que la CMU et la tare ;
- d'identifier les éléments qui ont fait l'objet d'une surveillance de construction ou d'une inspection en usine conformément aux règles d'une société de classification habilitée. Le marquage relatif à ces éléments est effectué sur la base des règles de cette société.
1.2. Les marques d'identification définies ci-après doivent être apposées de manière lisible et durable au moyen de poinçons appliqués directement sur l'élément ou, lorsque cela n'est pratiquement pas réalisable, appliqués sur un support approprié fixé de manière permanente tel qu'une plaquette ou une virole faite d'un matériau inaltérable. Le marquage ne doit pas modifier les caractéristiques ou les certificats des éléments.
1.3. En tant que de besoin, certaines marques doivent également être peintes, de manière à être aisément lisibles par les utilisateurs.
2. Marquage des accessoires mobiles.
2.1. Les indications minimales suivantes doivent être marquées sur chaque accessoire mobile, collectif ou non :
- le numéro du certificat d'essai relatif à cet accessoire ou un numéro d'identification qui, dans ce dernier cas, doit figurer sur le certificat précité ;
- la valeur de la CMU. de l'accessoire précédée de l'inscription "CMU" (par exemple : "CMU 10 t").
2.2. Les indications complémentaires précisées ci-après doivent être marquées sur les accessoires mobiles particuliers suivants :
- Poulies.
Le diamètre maximum du câble ou cordage pour lequel la poulie est prévue doit être marqué sur un des flasques de la poulie, par exemple : "22 mm".
- Palonniers, cadres de levage.
La masse propre (tare) d'un palonnier, cadre de levage ou dispositif de préhension similaire doit être marquée lorsque cette masse est supérieure à 100 kg.
En outre la CMU et la masse propre doivent également être peintes avec des caractères ayant au moins 75 mm de hauteur.
Exemple :
|
TARE 1,5 t CMU 22 t |
lorsque plusieurs modes d'élingage de la charge (ou du palonnier lui-même) sont prévus en correspondance avec des CMU différentes, le marquage devra être réalisé de manière appropriée afin de réduire au minimum le risque d'utilisation inadéquate.
3. Marquage des appareils de levage.
3.1. Tous les appareils de levage doivent être identifiables et marqués. En outre, ces marques doivent être peintes au moyen de caractères ayant au moins 75 mm de hauteur.
3.2. Marquage des cornes de charge.
La CMU et l'angle minimum d'apiquage des cornes de charge utilisées en brassage normal doivent être indiqués sur les cornes de charge.
Lorsque différents modes d'utilisation sont prévus, ils doivent être indiqués de manière appropriée. Le tableau I figurant en annexe 214-3.A.4 donne quelques exemples de marquage des cornes de charge.
3.3. Marquage des grues
La CMU, la portée minimale et la portée maximale, en mètres, des grues doivent être indiquées sur la flèche.
Lorsqu'une grue est équipée d'une flèche principale et d'une fléchette auxiliaire, la CMU et les portées correspondantes du crochet principal situé à l'extrémité de la flèche principale doivent être marquées sur cette dernière ; la CMU et les portées correspondantes du crochet situé à l'extrémité de la fléchette doivent être marquées sur la fléchette.
Plus généralement, pour les grues à plusieurs crochets, le marquage correspondant à chaque crochet doit être indiqué sur la flèche près des réas correspondant au crochet considéré.
Pour les grues dont la CMU varie en fonction de la portée, le diagramme des capacités de levage doit être affiché au poste de commande.
Le tableau II figurant en annexe 214-3.A.4 donne quelques exemples de marquage des grues.
3.4. Marquage des autres appareils.
La CMU et, le cas échéant, la portée doivent être indiquées sur tous les appareils de levage de manière appropriée afin de réduire au minimum le risque d'utilisation inadéquate.
Dans tous les cas où il existe un risque d'ambiguïté sur la signification du marquage, celui-ci doit être complété par des consignes affichées en un endroit adéquat aisément lisibles par le ou les utilisateurs.
3.5. En complément des marques et inscriptions requises ci-dessus, le numéro du certificat d'essai d'ensemble de l'appareil ou un numéro d'identification qui, dans ce cas, doit figurer sur le certificat précité, doit être poinçonné sur l'appareil.
3.6. Dans le présent paragraphe 3 le terme "indiqué" signifie "marqué et peint".
Examens et inspections après mise en service
Après leur mise en service, tous les appareils de levage du bord et leurs accessoires mobiles, collectifs ou non, doivent être contrôlés par une personne compétente avec la périodicité suivante :
1. Examens
1.1. Examen à fond
- au moins une fois tous les 12 mois, selon les prescriptions du paragraphe 12 de l'article 214-1.02. Toutefois, l'examen à fond doit être effectué tous les 6 mois en ce qui concerne les appareils de levage et leurs accessoires installés sur les plates-formes ou navires de forage ou sur les navires ou engins effectuant des travaux en mer autres que les navires de pêche et les navires ou engins effectuant des travaux uniquement dans des enceintes portuaires (ou exceptionnellement à l'extérieur de celles-ci) .
- après chaque réparation ou transformation susceptible d'affecter la résistance de l'appareil de levage ou des moyens de manutention. L'examen sera réalisé après achèvement des travaux dans des conditions qui doivent recevoir l'agrément de la personne compétente.
1.2. Essais d'ensemble
- au moins une fois tous les cinq ans, des vérifications de caractère systématique et le renouvellement des essais d'ensemble définis à l'article 214-3.06 doivent être effectués. Toutefois, avec l'accord de la personne compétente, ces essais peuvent être allégés mais doivent comporter au minimum l'épreuve de surcharge et des essais de manœuvre.
1.3. Chaque examen à fond doit être certifié par la personne compétente qui l'a réalisé.
Les certificats sont établis selon les modèles de l'annexe 214-3.A.5, mais, à défaut, tout certificat établi suivant le modèle recommandé par le B.I.T. conformément à la convention n°152 de l'Organisation Internationale du Travail peut être utilisé.
En outre, le résultat des examens et réépreuves doit être porté :
- par la personne compétente en partie I du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire ;
- par le responsable de leur entretien sur le carnet de bord pour les véhicules de manutention collectifs.
2. Inspection.
2.1. Les appareils de levage et les véhicules de manutention, collectifs ou non, doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de sécurité. Ils doivent être fréquemment inspectés par une personne responsable.
2.2. Les accessoires mobiles font l'objet d'une inspection systématique par une personne responsable à l'occasion de chaque mise en place.
A la suite de l'inspection, si la personne responsable décèle une défectuosité sur un accessoire mobile, elle la reporte en partie II du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire.
Examens et inspections après mise en service
Après leur mise en service, tous les appareils de levage du bord et leurs accessoires mobiles, collectifs ou non, doivent être contrôlés par une personne compétente avec la périodicité suivante :
1. Examens
1.1. Examen à fond
- au moins une fois tous les 12 mois +/-3 mois, selon les prescriptions du paragraphe 12 de l'article 214-1.02. Toutefois, l'examen à fond doit être effectué tous les 6 mois en ce qui concerne les appareils de levage et leurs accessoires installés sur les plates-formes ou navires de forage ou sur les navires ou engins effectuant des travaux en mer autres que les navires de pêche et les navires ou engins effectuant des travaux uniquement dans des enceintes portuaires (ou exceptionnellement à l'extérieur de celles-ci) . L'examen à fond semestriel peut être réalisé par une personne compétente ou la personne responsable à bord du navire.
- après chaque réparation ou transformation susceptible d'affecter la résistance de l'appareil de levage ou des moyens de manutention. L'examen sera réalisé après achèvement des travaux dans des conditions qui doivent recevoir l'agrément de la personne compétente.
1.2. Essais d'ensemble
- au moins une fois tous les cinq ans, des vérifications de caractère systématique et le renouvellement des essais d'ensemble définis à l'article 214-3.06 doivent être effectués. Toutefois, avec l'accord de la personne compétente, ces essais peuvent être allégés mais doivent comporter au minimum l'épreuve de surcharge et des essais de manœuvre.
1.3. Chaque examen à fond doit être certifié par la personne compétente ou la personne responsable qui l'a réalisé.
Les certificats sont établis selon les modèles de l'annexe 214-3.A.5, mais, à défaut, tout certificat établi suivant le modèle recommandé par le B.I.T. conformément à la convention n°152 de l'Organisation Internationale du Travail peut être utilisé.
En outre, le résultat des examens et réépreuves doit être porté :
- par la personne compétente en partie I du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire ;
- par le responsable de leur entretien sur le carnet de bord pour les véhicules de manutention collectifs.
2. Inspection.
2.1. Les appareils de levage et les véhicules de manutention, collectifs ou non, doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de sécurité. Ils doivent être inspectés en tant que de besoin par une personne responsable.
2.2. Les accessoires mobiles font l'objet d'une inspection systématique par une personne responsable à l'occasion de chaque mise en place.
A la suite de l'inspection, si la personne responsable décèle une défectuosité sur un accessoire mobile, elle la reporte en partie II du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire.
Registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires
1. Le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires dont le modèle est celui de l'annexe 214-3.A.6 est un document sur lequel sont mentionnés les examens à fond des appareils de levage et des accessoires mobiles ainsi que les inspections des accessoires mobiles.
2. Le registre contient également :
2.1. Un plan d'ensemble du navire, sur lequel sont repérés tous les appareils de levage et engins de manutention.
2.2. Pour chaque appareil et engin :
2.2.1. Un schéma descriptif sur lequel sont repérés tous les accessoires mobiles, câbles et cordages.
2.2.2. Une épure des forces, ou un document équivalent, en tant que de besoin.
2.2.3. Une liste des accessoires mobiles comportant le numéro d'identification, le numéro de certificat, la CMU et la charge d'épreuve.
2.3. Les certificats d'essai et d'examen à fond :
2.3.1. De chaque appareil de levage.
2.3.2. Des cornes de charge utilisées en colis volant.
2.3.3. Des accessoires mobiles.
2.3.4. Des accessoires mobiles collectifs embarqués.
2.3.5. Des câbles métalliques.
2.4. Le répertoire de tous les certificats d'essais et d'examens à fond délivrés.
3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l'expert d'une société de classification reconnue.
Toutefois, sur les navires qui ne possèdent que des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne, quel que soit leur nombre, il n'est exigé qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais.
La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre.
4. La certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service est effectuée par un expert d'une société de classification reconnue.
Lorsqu'il n'est exigé que le seul registre simplifié prévu au paragraphe 3, la conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.
5. Le registre doit se trouver à bord de tous les navires visés à l'article 214-1/01.
La reliure du registre doit permettre le classement des plans et certificats énoncés au paragraphe 2. A l'intérieur du registre doivent figurer autant de pages "tableau" des parties I (examen à fond) et II (inspection systématique) qu'il est nécessaire pour couvrir une période quinquennale de contrôle.
Registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires
1. Le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires dont le modèle est celui de l'annexe 214-3.A.6 est un document sur lequel sont mentionnés les examens à fond des appareils de levage et des accessoires mobiles ainsi que les inspections des accessoires mobiles.
2. Le registre contient également :
2.1. Un plan d'ensemble du navire, sur lequel sont repérés tous les appareils de levage et engins de manutention.
2.2. Pour chaque appareil et engin :
2.2.1. Un schéma descriptif sur lequel sont repérés tous les accessoires mobiles, câbles et cordages.
2.2.2. Une épure des forces, ou un document équivalent, en tant que de besoin.
2.2.3. Une liste des accessoires mobiles comportant le numéro d'identification, le numéro de certificat, la CMU et la charge d'épreuve.
2.3. Les certificats d'essai et d'examen à fond :
2.3.1. De chaque appareil de levage.
2.3.2. Des cornes de charge utilisées en colis volant.
2.3.3. Des accessoires mobiles.
2.3.4. Des accessoires mobiles collectifs embarqués.
2.3.5. Des câbles métalliques.
2.4. Le répertoire de tous les certificats d'essais et d'examens à fond délivrés.
3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l'expert d'une société de classification reconnue.Toutefois, sur les navires qui possèdent des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne, quel que soit leur nombre, il peut n'être exigé pour ces engins de levage qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais et reprenant les informations contenues dans l'annexe 314-3.A.7.
La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre
4. La certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service est effectuée par un expert d'une société de classification reconnue.
Lorsqu'il n'est exigé que le seul registre simplifié prévu au paragraphe 3, la conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.
5. Le registre doit se trouver à bord de tous les navires visés à l'article 214-1/01.
La reliure du registre doit permettre le classement des plans et certificats énoncés au paragraphe 2. A l'intérieur du registre doivent figurer autant de pages "tableau" des parties I (examen à fond) et II (inspection systématique) qu'il est nécessaire pour couvrir une période quinquennale de contrôle.
Registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires
1. Le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires dont le modèle est celui de l'annexe 214-3.A.6 est un document sur lequel sont mentionnés les examens à fond des appareils de levage et des accessoires mobiles ainsi que les inspections des accessoires mobiles.
2. Le registre contient également :
2.1. Un plan d'ensemble du navire, sur lequel sont repérés tous les appareils de levage et engins de manutention.
2.2. Pour chaque appareil et engin :
2.2.1. Un schéma descriptif sur lequel sont repérés tous les accessoires mobiles, câbles et cordages.
2.2.2. Une épure des forces, ou un document équivalent, en tant que de besoin.
2.2.3. Une liste des accessoires mobiles comportant le numéro d'identification, le numéro de certificat, la CMU et la charge d'épreuve.
2.3. Les certificats d'essai et d'examen à fond :
2.3.1. De chaque appareil de levage.
2.3.2. Des cornes de charge utilisées en colis volant.
2.3.3. Des accessoires mobiles.
2.3.4. Des accessoires mobiles collectifs embarqués.
2.3.5. Des câbles métalliques.
2.4. Le répertoire de tous les certificats d'essais et d'examens à fond délivrés.
3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l'expert d'une société de classification reconnue.Toutefois, sur les navires qui possèdent des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne, quel que soit leur nombre, il peut n'être exigé pour ces engins de levage qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais et reprenant les informations contenues dans l'annexe 214-3.A.7.
La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre.
4. La certification de la conception, de la construction et des essais des appareils avant la mise en service est effectuée par un expert d'une société de classification reconnue.
Lorsqu'il n'est exigé que le seul registre simplifié prévu au paragraphe 3, la conception de la construction et de l'installation pourra être certifiée par l'installateur de l'appareil et les essais avant mise en service effectués par une personne compétente.
5. Le registre doit se trouver à bord de tous les navires visés à l'article 214-1/01.
La reliure du registre doit permettre le classement des plans et certificats énoncés au paragraphe 2. A l'intérieur du registre doivent figurer autant de pages "tableau" des parties I (examen à fond) et II (inspection systématique) qu'il est nécessaire pour couvrir une période quinquennale de contrôle.
Registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires
1. Le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires est un document sur lequel sont mentionnés les examens à fond des appareils de levage et des accessoires mobiles ainsi que les inspections des accessoires mobiles.
Le registre peut être celui utilisé dans le cadre de l'application de la convention ILO152 pour les appareils de levage identifiés dans le §2.2 de l'article 214-1.02 (appareils de levage utilisés pour les opérations qui ne concernent pas la cargaison) ainsi que la liste des accessoires mobiles de levage.
2. Le registre contient également :
2.1. Un plan d'ensemble du navire, sur lequel sont repérés tous les appareils de levage et engins de manutention.
2.2. Pour chaque appareil et engin :
2.2.1. Un schéma descriptif sur lequel sont repérés tous les accessoires mobiles, câbles et cordages.
2.2.2. Une épure des forces, ou un document équivalent, en tant que de besoin.
2.2.3. Une liste des accessoires mobiles comportant le numéro d'identification, le numéro de certificat, la CMU et la charge d'épreuve.
2.3. Les certificats d'essai et d'examen à fond :
2.3.1. De chaque appareil de levage.
2.3.2. Des cornes de charge utilisées en colis volant.
2.3.3. Des accessoires mobiles.
2.3.4. Des accessoires mobiles collectifs embarqués.
2.3.5. Des câbles métalliques.
2.4. Le répertoire de tous les certificats d'essais et d'examens à fond délivrés.
3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l'expert d'une société de classification habilitée.Toutefois, sur les navires qui possèdent des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne, quel que soit leur nombre, et pour les appareils de levage installés à bord à titre temporaire pour l'exécution d'une mission et utilisés exclusivement par du personnel sous-traitant hors membre d'équipage, il peut n'être exigé pour ces engins de levage qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais et reprenant les informations contenues dans l'annexe 214-3.A.7.
La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre.
Le registre doit se trouver à bord de tous les navires visés à l'article 214-1/01.La reliure du registre doit permettre le classement des plans et certificats énoncés au paragraphe 2. A l'intérieur du registre doivent figurer autant de pages "tableau" des parties I (examen à fond) et II (inspection systématique) qu'il est nécessaire pour couvrir une période quinquennale de contrôle.
CHARGES D'EPREUVE DES ACCESSOIRES MOBILES
|
Eléments/CMU |
Charge d'épreuve/C.E. (en t) (voir nota 3) |
|
a) Poulies simples (voir notas 1 et 2) . CMU ≤ 12,5 t |
4 CMU |
|
12,5 t < CMU < 80 t |
1,866 CMU + 27 |
|
CMU ≥_ 3 80 t |
2,2 CMU |
|
b) Poulies multiples (voir nota 2) CMU ≤ 25 t |
2 CMU |
|
25 t < CMU < 160 t |
0,933 CMU + 27 |
|
CMU ≥_ 160 t |
1,1 CMU |
|
c) Palans à main constitués de chaînes calibrées et organeaux, crochets, manilles et émerillons qui y sont fixés à demeure. |
1,5 CMU |
|
d) Palonniers, cadres de levage et dispositifs de préhension similaires : CMU ≤ 10 t 10 t < CMU < 160 t CMU ≥ 160 t |
2 CMU 1,04 CMU + 9,6 1,1 CMU |
|
e) Autres accessoires mobiles, crochets, manilles, émerillons, chaînes, anneaux, ridoirs, élingues, etc. : CMU ≤ 25 t CMU > 25 t |
2 CMU 1,22 CMU + 20 |
|
Notas : 1. La CMU d'une poulie simple, avec ou sans ringot, est égale à la moitié de la masse maximale que cette poulie est autorisée à supporter par son ferrement de suspente . 2. Si la poulie est équipée d'un accessoire (crochet, émerillon, ferrement de suspente etc.) faisant partie intégrante de la poulie, il n'est, en général, pas nécessaire de soumettre cet accessoire à un autre essai individuel. 3. La charge d'épreuve C.E., en t, peut être remplacée par une force d'épreuve F.E., en kN, équivalente. |
|
TABLEAU I
Coefficients d'utilisation des câbles métalliques appartenant au gréement courant et
des élingues constituées de câbles métalliques
|
P = CMU de l'appareil de levage ou CMU de l'élingue en t |
P ≤ 10 |
10 < P ≤ 160 |
P > 160 |
|
coefficient |
5 |
1000 |
3 |
|
0,885P + 191 |
TABLEAU II
Coefficients d'utilisation des câbles métalliques
appartenant au gréement dormant
|
P = CMU de l'appareil de levage en t |
P ≤ 10 |
10 < P ≤ 160 |
P > 160 |
|
coefficient |
4 |
1000 |
2,7 |
|
0,8P + 242 |
TABLEAU III
Coefficients d'utilisation des cordages en fibres naturelles ou synthétiques
|
Ø = diamètre du cordage en mm |
Ø ≤ 12 |
12 < Ø ≤ 17 |
17 < Ø ≤ 23 |
23 < Ø ≤ 39 |
Ø > 39 |
|
Coefficient |
12 |
10 |
8 |
7 |
6 |
TABLEAU IV
Coefficients d'utilisation des élingues constituées de cordages en fibres naturelles ou synthétiques
|
P = CMU de l'élingue en t |
P ≤ 10 |
10 < P ≤ 160 |
P > 160 |
|
coefficient |
Selon tableau III |
1200 |
3,6 |
|
0,885P + 191 |
CHARGE D'EPREUVE DES APPAREILS DE LEVAGE
|
CMU de l'appareil de levage |
Charge d'épreuve (en t) |
|
CMU ≤ 20 t |
1,25 CMU |
|
20 t < CMU < 50 t |
CMU + 5 |
|
CMU ≥ 50 t |
1,1 CMU |
CHARGE D'EPREUVE DES APPAREILS DE LEVAGE
|
CMU de l'appareil de levage |
Charge d'épreuve (en t) |
|
CMU ≤ 20 t |
1,25 CMU |
|
20 t < CMU < 50 t |
CMU + 5 |
|
CMU ≥ 50 t |
1,1 CMU |
| CMU variable suivant la portée | Plusieurs essais à effectuer en fonction du couple |
TABLEAU I
Marquage des cornes de charge
(exemples)
|
Marques |
Utilisation correspondante |
|
CMU 15 t - 30° |
Brassage normal, CMU 15 t constante. Angle minimum d'apiquage 30°. |
|
CMU 3 t/5 t - 15° |
Brassage normal, CMU 3 t avec levage sur un seul brin, CMU 5 t avec levage sur deux brins. Angle minimum d'apiquage 15° dans les deux cas. |
|
CMU 200 t - 25° |
Brassage normal, CMU 200 t pour angle minimum d'apiquage 25°. CMU 250 t avec angle minimum d'apiquage 40°. |
|
CMU 250 t - 40° |
|
|
CMU 10 t - 15° |
Brassage normal avec CMU constante de 10 t et |
|
CMU 3 t (C.V.) |
angle minimum d'apiquage 15°. |
|
Utilisation en colis volant à CMU 3 t. |
TABLEAU II
Marquage des grues
(exemples)
|
Marques |
Utilisation correspondante |
|
CMU 15 t (4 m - 22 m) |
Grue de CMU constante 15 t pour des portées comprises entre 4 m et 22 m. |
|
CMU 50 t (5 m - 8 m) CMU 10 t - 30 m |
Grue de CMU variable en fonction de la portée. Capacité maximale 50 t pour des portées comprises entre 5 m et 8 m et Capacité 10 t à la portée maximale de 30 m. Le diagramme des capacités de levage en fonction de la portée doit être affiché au poste de commande . |
Les modèles de certificats d'essai et d'examens à fond sont définis ci-après :
Annexe non reproduite (consulter le fac-similé)
modèle n° 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND D'APPAREILS DE LEVAGE
Nom du navire :
Certificat n° :
Numéro d'immatriculation :
Signal distinctif :
Port d'immatriculation :
Nom de l'armateur :
Emplacement et description des appareils de levage qui ont été essayés et ont subi un examen à fond (numéros ou marques d'identification s'ils existent) (1) |
angle par rapport à l'horizontale ou portée à laquelle l'essai a été réalisé (degré ou mètre) (2) |
charge d'épreuve (tonne) (3) |
charge maximum d'utilisation à l'angle mentionné colonne 2. (tonne) (4) |
|---|---|---|---|
Nom et adresse de l'organisme
ou de la personne compétente
qui a certifié l'essai et a suivi
l'examen à fond
Je certifie qu'à la présente date, l'appareil visé en colonne (1) a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité ou déformation permanente n'a été décelée et la charge maximum d'utilisation est celle indiquée en colonne (4).
Date
Lieu
Signature :
Nota.-Ce certificat a été établi suivant le modèle 2 recommandé par le B. I. T conformément à la convention OIT 152.
Instructions
1. Tout appareil de levage doit être essayé avec une charge d'épreuve qui dépassent la charge maximum d'utilisation selon le tableau suivant.
Charge maximum d'utilisation |
Charge d'épreuve |
|---|---|
jusqu'à 20 tonnes comprise : de 20 à 50 tonnes non comprises : 50 tonnes et plus : |
25 % en plus 5 tonnes en plus 10 % en plus |
2. Dans le cas de cornes de charge, la charge d'épreuve doit être soulevée avec les agrès normaux du navire, la corne de charge formant avec l'horizontale l'angle minimum pour lequel elle a été calculée (en général 15 degrés ou à la valeur la plus grande qui peut avoir été prévue pour cet angle). L'angle sous lequel l'essai a été fait doit être indiqué sur le certificat d'essai. Après avoir été soulevée la charge d'épreuve doit être manœuvrée latéralement aussi loin que possible dans les deux sens.
2.1. La charge maximum d'utilisation indiquée ci-dessus s'applique uniquement aux cornes de charge travaillant en simple. Lorsque les cornes travaillent en colis volant , la charge maximum d'utilisation doit être celle mentionné sur le certificat modèle n° 2 CV.
2.2. Dans le cas de bigues, un soin particulier est porté pour s'assurer de la bonne disposition des haubans.
3. Pour les grues, la charge d'épreuve doit être soulevée, orientée et apiquée à vitesse réduite. Les portiques et ponts roulants, et leur chariot s'il en existe un, doivent être déplacés sur toute la longueur de leur voie.
3.1. Dans le cas des grues dont la CMU varie en fonction de la portée, les essais sont généralement réalisés avec la charge d'épreuve appropriée correspondant à chacune des portées maximum, minimum et intermédiaire.
3.2. Dans le cas de grue hydraulique où des limitations de pression ne permettent pas de soulever une charge d'épreuve supérieure à 25 % de la charge d'utilisation, il est suffisant de lever la plus grosse charge possible, qui en général, ne doit pas être inférieure à 10 % en plus de la charge maximum d'utilisation.
4. En règle générale, les essais doivent être effectués avec des masses tarées. En cas de réparations, d'éléments remplacés ou quand l'examen périodique nécessite un renouvellement d'essai, on pourra envisager l'utilisation de dynamomètre si la CMU de l'appareil est inférieure à 15 tonnes.
Si un dynamomètre est utilisé, il doit être calibré à 2 % près et l'indication donnée doit demeurer constante pendant 5 minutes.
4.1. Si les masses tarées ne sont pas utilisées pour les essais, ceci doit être mentionné en colonne (3).
5. L'expression tonne désigne une tonne de 1 000 kg
6. Les expressions personne compétente , examen à fond , et appareils de levage sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.
7. Pour les détails d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.
modèle n° 2 (CV)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND DE CORNES DE CHARGE UTILISÉES EN COLIS VOLANT
Nom du navire :
Certificat n° :
Numéro d'immatriculation :
Signal distinctif :
Port d'immatriculation :
Nom de l'armateur :
Emplacement et description des cornes (préciser les numéros ou marques d'identification) qui ont été essayés et ont subi été essayée et ont subi un examen à fond (1) |
hauteur maxi-mum du trèfle au-dessus du surbau ou angle maximum entre les cartahus (degré ou mètre) (2) |
charge d'épreuve (tonne) (3) |
charge maximum d'utilisation dispositif de colis volant CMU (CV) (tonne) (4) |
|---|---|---|---|
Position du palan de garde de la corne extérieure :
(a) en avant/arrière (*) du mat :
et (b) par rapport axe longitudinal du navire :
Position du palan de garde de la corne intérieure :
(a) en avant/arrière (*) du mat :
et (b) par rapport axe longitudinal du navire :
(*) biffer la mention inutile.
Nom et adresse de l'organisme
ou de la personne compétente
qui a certifié l'essai et a suivi
l'examen à fond
Je certifie qu'à la présente date, l'appareil visé en colonne (1) a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité ou déformation permanente n'a été décelée et la charge maximum d'utilisation est celle indiquée en colonne (4).
Date
Lieu
Signature :
Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle 2 U recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.
Instructions
1. Avant la mise en service, les cornes de charge travaillant en colis volant doivent subir des essais avec des charges d'épreuve dépassant la charge maximum d'utilisation, selon le tableau suivant :
Charge maximum d'utilisation |
Charge d'épreuve |
|---|---|
jusqu'à 20 tonnes comprise : de 20 à 50 tonnes non comprises : 50 tonnes et plus : |
25 % en plus 5 tonnes en plus 10 % en plus |
2. Les essais doivent être effectués à la hauteur maximum approuvée pour le trèfle au-dessus du surbau d'écoutille de cale ou à l'angle maximum entre les cartahus, et avec les cornes de charge en position de travail, de manière à éprouver la résistance des pitons de pont et le système de colis volant. Ces hauteur et angle ne doivent pas dépasser les valeurs figurant sur les plans de gréement.
3. Les essais doivent être effectués avec des masse tarées.
4. L'expression tonne désigne une tonne de 1 000 kg
5. Les expressions personne compétente , examen à fond , et appareils de levage sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.
6. Pour le détail des essais et procédures, il convient de se reporter à la division 214.
modèle n° 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND D'ACCESSOIRES MOBILES
Nom du navire :
Certificat n° :
Numéro d'immatriculation :
Signal distinctif :
Port d'immatriculation :
Nom de l'armateur :
Numéro ou marque d'identification |
Description de l'accessoire mobile |
Nombre d'accessoires essayés |
Date de l'essai |
Charge d'épreuve (tonne) |
CMU (tonne) |
|---|---|---|---|---|---|
Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur
Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond
Je certifie que le matériel ci-dessus a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la charge maximum d'utilisation (CMU) n'a été décelée
Date
Lieu
Signature :
Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.
Instruction
Chaque accessoire mobile doit être essayé et subir un examen à fond avant toute mise en service et après toute modification importante ou réparation de tout élément pouvant affecter sa sécurité. Les charges d'épreuve à prévoir sont les suivantes :
a) Poulies simples : (voir Notas 1 et 2) : CMU < 12,5 t 12,5 t < CMU < 80 t CMU > 80 t |
4 CMU 1,866 CMU + 27 2,2 CMU |
b) Poulies multiples (voir Nota 2) : CMU < 25 t 25 t < CMU < 160 t CMU > 160 t |
2 CMU 0, 933 CMU + 27 1,1 CMU |
c)Palans à main constitués de chaînes calibrées et organeaux, crochets, manilles et émerillons qui y sont fixés à demeure : |
1,5 CMU |
d) Palonniers, cadres de levage et dispositifs de préhensions similaires : CMU < 10 t 10 t < CMU < 160 t CMU > 160 t |
2 CMU 1,04 CMU + 9,6 1,1 CMU |
e) Autres accessoires mobiles crochets, manilles, émerillons, chaînes, anneaux ridoirs, élingues, etc. : CMU < 25 t CMU > 25 t |
2 CMU 1,22 CMU + 20 |
Notas :
1. La CMU d'une poulie simple, avec ou sans ringot, est égale à la moitié de la masse maximale que cette poulie est autorisée à supporter par son ferrement de suspente.
2. Si la poulie est équipée d'un accessoire (crochet, émerillon, ferrement de suspente, etc.) faisant partie intégrante de la poulie, il n'est, en général, pas nécessaire de soumettre cet accessoire à un autre essai individuel.
3. La charge d'épreuve (CE), en tonne, peut être remplacée par une force d'épreuve (FE), en kilonewton, équivalente.
4. l'expression tonne désigne une tonne de 1 000 kg.
5. les expressions personne compétente , examen à fond accessoires mobiles sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.
6. Pour le détail d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.
modèle n° 3 bis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND ANNUELS D'ACCESSOIRES MOBILES COLLECTIFS
Nom de l'armateur :
Certificat n°
Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur
Numéro ou marque d'identification |
Description de l'accessoire mobile |
Nombre d'accessoires essayés |
Date de l'essai |
Charge d'épreuve (tonne) |
CMU (tonne) |
|---|---|---|---|---|---|
Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond
Je certifie que le matériel ci-dessus a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la charge maximum d'utilisation (CMU) n'a été décelée
Date
Lieu
Signature :
Nota :
1. Ce certificat a été établi suivant le modèle 3 recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.
2. Ce certificat doit figurer dans le registre des appareils de levage et engins de manutention du navire sur lequel l'accessoire mobile auquel il se rapporte est embarqué.
EXAMENS À FOND ANNUELS
Date |
Lieu |
Navire |
Observations |
Signature |
|---|---|---|---|---|
modèle n° 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMEN À FOND DE CABLES MÉTALLIQUES
Nom du navire :
Certificat n° :
Numéro d'immatriculation :
Signal distinctif :
Port d'immatriculation :
Nom de l'armateur :
Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur
diamètre :
nombre de torons :
nombre de fils par toron :
âme :
commettage :
qualité du fil (N/mm2) :
date d'essai de l'échantillon :
charge de rupture de l'échantillon (tonne) :
Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond
Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et que le câble a subi des essais et un examen à fond et qu'aucune défectuosité n'a été constatée.
Date
Lieu
Signature :
Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle 4 recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.
Instructions
1. Tout câble métallique est essayé à la rupture, en principe sur un échantillon.
2. Les essais doivent être réalisés conformément aux prescriptions de normes ou règles pertinentes.
3. L'expression tonne signifie une tonne de 1 000 kg.
4. Les expression personnes compétentes , examen à fond et appareils de levage sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.
5. Pour le détail d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.
MODELE DE REGISTRE DES APPARAUX DE LEVAGE
Annexe non reproduite (consulter le fac-similé)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
REGISTRE DES APPAREILS DE LEVAGE ET DES ENGINS DE MANUTENTION DES NAVIRES
REGISTER OF SHIP'S LIFTING APPLIANCE AND CARGO HANDLING GEAR
Nom du navire :
Name of ship
Numéro d'immatriculation : :
Offical number
Signal distinctif :
Call sign
Port d'immatriculation :
Port of registry
Nom de l'armateur :
Name of owner
Numéro du registre :
Register number
Date de délivrance :
Date of issue
Délivré par :
Issued by
Signature et cachet
Signature and stamp
Nota.-Ce registre a été établi suivant le modèle international recommandé par le bureau International du Travail conformément à la Convention n° 152 de l'Organisation Internationale du Travail (O. I. T.)
Note.-This register has been drawn on the basis of the standard international form as recommended by the International Labour Office in accordance with ILO Convention n° 152.
Généralités
Les essais, examens et inspections portés dans ce registre sont conformes aux prescriptions de la Convention 152 et de la Recommandation 160 de l'O.I.T. Ils ont pour but d'assurer que les appareils de levage des navires sont certifiés à leur mise en service par une personne compétente et de démontrer périodiquement qu'ils sont maintenus en bon état de fonctionnement à la satisfaction des personnes visées à la division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
Ce registre doit être tenu conformément aux dispositions contenues dans la division 214.
Il doit pouvoir être présenté à toutes les personnes visées à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983.
Le registre et les certificats concernant le matériel habituellement à bord du navire seront conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier contrôle effectué.
Instructions
1. Examen initial et délivrance des certificats
1.1. Tout appareil de levage doit être certifié par une personne compétente avant sa mise en service, de manière à assurer que sa conception et sa construction sont satisfaisantes et sa résistance est en rapport avec l'utilisation prévue.
1.2. Avant la mise en service, une personne compétente doit assister aux essais, attester leur validité et examiner à fond tout appareil de levage.
1.3. Tout accessoire mobile, avant sa mise en service, doit être essayé, subir un examen à fond et être certifié par une personne compétente, conformément aux dispositions de la division 214.
1.4. Ces essais et vérifications ayant été réalisés, le registre des appareils de levage est ouvert et dûment rempli. Les certificats correspondants doivent être joints. Les essais et vérifications sont mentionnés dans la partie I du registre.
1.5. Un plan de gréement précisant les dispositions des appareils de levage doit être joint au registre.
En ce qui concerne les mâts de charge et les grues, ce plan doit comporter au minimum les renseignements suivants :
a) Le positionnement des haubans et des palans de brassage,
b) La force résultante sur les poulies, haubans, palans de brassage, câbles en acier et les cornes de charge,
c) L'emplacement des poulies,
d) Le marquage d'identification de chaque élément,
e) Les dispositions prises et zones de travail pour l'utilisation en colis volant.
2. Examen périodique
2.1. Tout appareil de levage et chaque accessoire mobile doivent subir un examen à fond de la part d'une personne compétente, au moins une fois tous les douze mois +/-3 mois conformément aux dispositions de la division 214. Les résultats de ces examens à fond doivent être mentionnés en partie I du Registre.
2.2. Un nouvel essai et un examen à fond de tout appareil de levage et de tout accessoire mobile doivent être réalisés dans les cas suivants :
a) Après une modification importante ou un remplacement ou après une réparation d'un élément porteur,
b) Pour les appareils de levage, au moins une fois tous les cinq ans.
2.3. Le nouvel essai prévu au paragraphe 2.2 a) ci-dessus peut ne pas être effectué pour les éléments remplacés ou réparés sous réserve qu'ils soient soumis à un essai séparé, avec des sollicitations identiques à celles auxquelles les éléments auraient été soumis s'ils se trouvaient en place lors de l'essai de l'appareil de levage.
2.4. Les examens à fond et les essais prévus au paragraphe 2.2 ci-dessus doivent être mentionnés en Partie I du registre.
2.5. Aucun nouvel accessoire mobile ne doit être réalisé en fer puddlé. Le traitement thermique de tout élément existant en fer puddlé sera exécuté à la satisfaction de personne compétente. Aucun traitement thermique ne sera réalisé sur tout accessoire mobile, à moins que ce traitement ne soit effectué conformément aux prescriptions du fabricant et à la satisfaction de la personne compétente.
Tout traitement thermique et l'examen qui en découle doivent être mentionnés en partie I Registre par la personne compétente.
3. Inspections
3.1. Une inspection visuelle et systématique de tous les accessoires mobiles de manutention doit être assurée par une personne responsable, avant leur utilisation.
Le résultat de ces inspections est mentionné en partie II du registre mais uniquement lorsque l'inspection décèle une défectuosité.
4. Certificats
Les modèles de certificats à utiliser conjointement au registre sont les suivants :
modèle n° 2 |
: Certificat d'essai et d'examen à fond d'appareil de levage, |
modèle n° 2 (CV) |
: Certificat d'essai et d'examen à fond de cornes de charge utilisées en colis volant, |
modèle n° 3 |
: Certificat d'essai et d'examen à fond d'accessoires mobiles, |
modèle n° 3 bis |
: Certificat d'essai et d'examen à fond annuels d'accessoires mobiles collectifs, |
modèle n° 4 |
: Certificat d'essai et d'examen à fond de câbles métalliques. |
General
The tests, examinations and inspections indicated in this Register are based on the requirement's of ILO Convention n° 152 and Recommendation n° 160. They are intended to ensure that ships' lifting appliances are initially certified by a competent person and to establish periodically that they continue to be safe working order to the satisfaction of a competent person as mentioned in the division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 .
This register is to be kept in compliance with the provisions of division 214.
This register an related Certificates shall be kept and available to persons mentioned in the Loi du 5 juillet 1983 . The Register and Certificates for gear currently aboard the ship shall be preserved for at least five years after the date of the last entry.
Instructions
1. Initial examination and certification
1.1. Every lifting appliance shall be certified by a competent person before being taken into use for the first time to ensure that is a good design and construction and of adequate strength for the purpose for which it is intended.
1.2. Before being taken into use for the first time a competent person shall supervise and witness testing, and shall thoroughly examine every lifting appliance.
1.3. Every item of loose gear shall, before being taken into use for the first time be tested, examined and certified by a competent person in accordance with division 214.
1.4. Upon satisfactory completion of the procedures indicated above the competent person shall complete and issue the Register of Lifting Appliances and attach the appropriate Certificate. An entry shall be made in Part I of the Register.
1.5. A rigging plan showing the arrangement of lifting appliances shall be provided. In the case of derrick cranes the rigging plan should show at least the following information :
(a) The position of guys ;
(b) The resultant force on blocks, guys, wire ropes and booms ;
(c) The position of blocks ;
(d) The identification mark of individual items ;
(e) Arrangements and working range of union purchase.
2. Periodic examinations and re-testing
2.1. All lifting appliances and every item of loose gear shall be thoroughly examined by a competent person at least once in every 12 months +/- 3months in compliance with the provisions of division 214, The particulars to these thorough examinations shall be entered in part of the Register.
2.2. Re-testing and thorough examination of all lifting appliances and every item of loose gear is to be carried out :
a) After substantial alteration or renewal, or after repair of any stress-bearing part ;
b) In the case of lifting appliances at least once in every five years.
2.3. The re-testing referred to in paragraph 2.2.a) may omit the part which has been renewed or repaired is subjected by separate test, to the same stress as would have been imposed on it if had been tested in situ during testing of the lifting appliance.
2.4. The thorough examinations and tests referred to in paragraph 2.2 are to be entered in Part I of the Register.
2.5. No new item of loose gear shall be manufactured of wrought iron. Heat treatment of any existing element in wrought iron components shall be carried out unless this treatment is to the satisfaction of the competent person. No heating treatment shall be carried out on any loose gear, unless the treatment is in accordance with the manufacturer's instruction and to satisfaction of the competent person.
Any heat treatment and the associated examination are to be recorded by the competent person in Part I of the Register.
3. Inspections
3.1. Regular visual inspections of every item of loose gear shall be carried out by a responsible person before use. A record of these regular inspections is to be entered in Part II of the Register, but entries need only be made when the inspection has indicated a defect in the item.
4. Certificates
4.1. The certification forms to be used in conjunction with this Register are as follows :
Form n° 2 |
: Certificate of test and thorough examination of lifting appliances. |
Form n° 2 (CV) |
: Certificate of test ant thorough examination of derrick used in union purchase. |
Form n° 3 |
: Certificate of test ant thorough examination of loose gear |
Form n° 3 bis |
: Certificate of test and annual thorough examination of collective loose gear. |
Form n° 4 |
: Certificate of test and thorough examination of wire rope. |
1re PARTIE
Part I
EXAMEN À FOND DES APPAREILS DE LEVAGE & DES ACCESSOIRES MOBILES
THOROUGH EXAMINATION OF LIFTING APPLIANCES AND LOOSE GEAR
1re partie - Part I
NOTES
Lors de chaque examen à fond, devront être inscrites dans les colonnes mentionnées ci-dessous :
For each thorough examination it will be noted in columns undermentioned :
(1) EMPLACEMENT - Référence de l'appareil sur le plan de gréement ou autre. L'appareil de levage ou l'accessoire mobile concernés seront également identifiés (avec numéros et marques s'ils existent).
Si tous les appareils de levage subissent un examen à fond à la même date, il suffira d'inscrire ici Tous les appareils de levage et accessoires mobiles . Dans le cas contraire préciser sans ambiguité les éléments qui ont subi un examen à fond aux dates indiquées.
(1) SITUATION - Reference of appliance on rigging plan or other. Lifting appliance and loose gear concerned will be also identified (with distinguishing numbers of marks, if any).
If all lifting appliances are thoroughly examined on the same date it will be sufficient to enter in this column “all lifting appliances and loose gear”. If not, the parts which have been thoroughly examined on the dates stated must be clearly indicated.
(2) N° DU CERTIFICAT
(2) CERTIFICATE N°
(3) TYPE DE L'EXAMEN. Les examens à fond sont les suivants :
a) Avant mise en service
b) Annuel +/- 3mois
c) Quinquennal+/- 3mois
d) Après réparation/avarie
e) Autres, y compris les examens associés à un traitement thermique
(3) EXAMINATION PERFORMED - The thorough examinations include :
a) Initial
b) 12 monthly +/- 3 months
c) Five years+/- 3 months
d) Repair/damage
e) Other thorough examinations including those associated with heat treatment.
(4) CERTIFICATION - En datant et visant dans cette colonne, la personne compétente prend l'engagement suivant :
Je certifie qu'à la date à laquelle j'ai apposé ma signature, l'appareil décrit en colonne (1) a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la sécurité en période d'utilisation n'a été décelée, si ce n'est celles indiquées en colonne (5) .
(4) CERTIFICATION - When date and sign in this column the competent authority engaged himself for undermentionned :
I certify that at the date when I appended my signature the gear shown in column (1) was thoroughly examined and no defects affecting the safe working conditions where found other than those shown in column (5).
(5) REMARQUES - qui doivent être visées et datées
(5) REMARKS - which are to be dated and signed.
1re partie - Part I
Emplacement/Situation (1) |
N° certificat Certificat number (2) |
Type d'examen Kind of inspection (3) |
Certification Certification (4) |
Remarques/Remarks (5) |
|---|---|---|---|---|
2e PARTIE
Part II
INSPECTION SYSTEMATIQUE DES ACCESSOIRES MOBILES AVANT UTILISATION
REGULAR INSPECTIONS OF LOOSE GEAR BEFORE USE
2e partie - Part II
(1) EMPLACEMENT - Référence de l'accessoire mobile sur le plan de gréement ou autre. L'accessoire mobile concerné est également identifié (avec numéro et marque s'ils existent).
Tous les accessoires mobiles doivent être inspectés avant utilisation.
Il n'est nécessaire de mentionner ces inspections que lorsqu'un défaut a été constaté.
(1) SITUATION - Reference of loose gear on rigging plan or other. Loose gear concerned be also identified (whith distinguishing numbers or marks, if any).
All loose gear are to be inspected before use.
However, entries need only be made when inspection discloses one defect.
(2) VISA - Date de l'inspection et visa de la personne responsable qui a effectué l'inspection.
(2) VISA - Date and Signature of the responsible person carrying on the inspection.
(3) REMARQUES - qui doivent être visées et datées.
(3) REMARKS - which are to be dated and signed.
2e partie - Part II
Emplacement/Situation (1) |
visa/Signature (2) |
Remarques/Remarks (3) |
|---|---|---|
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039446589
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZZtnnSNOUFi3gn15qS54DCJ8wJorJFT_MbK-JkEwE60=
REGISTRE SIMPLIFIÉ DES APPAREILS DE LEVAGE ET DES ENGINS DE MANUTENTION DES NAVIRES
SIMPLITY REGISTER OF SHIP'S LIFTING APPLIANCE AND CARGO HANDLING GEAR
Nom du navire :
Name of ship
Numéro d'immatriculation :
Offical number
Signal distinctif :
Call sign
Port d'immatriculation :
Port of registry
Nom de l'armateur :
Name of owner
Numéro du registre :
Register number
Date de délivrance :
Date of issue
Délivré par :
Issued by
Signature et cachet
Signature and stamp
Nota.-Ce registre a été établi suivant le modèle international recommandé par le bureau International du Travail conformément à la Convention n° 152 de l'Organisation Internationale du Travail (O. I. T.)
Note.-This register has been drawn on the basis of the standard international form as recommended by the International Labour Office in accordance with ILO Convention n° 152.
Généralités
Les essais, examens et inspections portés dans ce registre sont conformes aux prescriptions de la Convention 152 et de la Recommandation 160 de l'O.I.T. Ils ont pour but d'assurer que les appareils de levage des navires sont certifiés à leur mise en service par une personne compétente et de démontrer périodiquement qu'ils sont maintenus en bon état de fonctionnement à la satisfaction des personnes visées à la division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
Ce registre doit être tenu conformément aux dispositions contenues dans la division 214.
Le registre et les certificats concernant le matériel habituellement à bord du navire seront conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier contrôle effectué.
General
The tests, examinations and inspections indicated in this Register are based on the requirement's of ILO Convention n° 152 and Recommendation n° 160. They are intended to ensure that ships' lifting appliances are initially certified by a competent person and to establish periodically that they continue to be safe working order to the satisfaction of a competent person as mentioned in the division 214 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 .
This register is to be kept in compliance with the provisions of division 214.
This Register and related Certificates for gear currently aboard the ship shall be preserved for at least five years after the date of the last entry.
CERTIFICAT D'ESSAI DES APPARAUX DE LEVAGE
Nom du navire :
Numéro d'immatriculation :
Signal distinctif :
Port d'immatriculation :
Nom de l'armateur :
Numéro ou marque d'identification |
Description de l'appareil |
Date de l'essai |
Charge d'épreuve (tonne) |
CMU (tonne) |
|---|---|---|---|---|
Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur :
Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai :
Date : jj/mm/aaaa
Lieu :
Signature :
EXAMENS ANNUELS
Date |
Lieu |
Navire |
Observation |
Signature |
|---|---|---|---|---|
Nom du navire :
Numéro d'immatriculation :
Signal distinctif :
Port d'immatriculation :
Nom de l'armateur :
Numéro ou marque d'identification |
Description de l'appareil, de l'engin ou de l'accessoire mobile |
Poids (kg) |
Date |
|---|---|---|---|
Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et que le poids des appareils, des engins et des accessoires de pêche respecte les conditions et limites de chargement du navire ainsi que les limites d'exploitation.
Date :
Lieu :
Signature de l'armateur ou de son représentant :
Ce registre est obligatoire à bord des navires de pêches d'une longueur de référence inférieure à 24 m. Il doit être maintenu à jour par le capitaine et visé à chaque modification liée aux engins et aux accessoires de pêche.