Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 3 : Equipement et contrôle des rejets
1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
1 Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai mises élaborées par l'Organisation (1) ;
2 Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;
3 Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.
(1) Se reporter aux Spécifications internationales concernant les normes relatives aux effluents et les directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.2(VI). Pour les navires existants, les spécifications nationales sont applicables.
1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
1 Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai mises élaborées par l'Organisation (*).
;
2 Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;
3 Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.
Nota
Systèmes de traitement des eaux usées
1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
.1 une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai mises élaborées par l'Organisation (*) ;
.2 un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;
.3 une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout navire à passagers qui, en vertu de l'article 214-4.2, est tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre et auquel l'article 213-4.11.3 s'applique lorsqu'il se trouve dans une zone spéciale doit être équipé de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
.1 une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé, compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'organisation (1) ; ou
.2 une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu de l'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité qu'elle contient.
(1) Se reporter aux directives sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance des installations de traitement des eaux usées.
Nota
Systèmes de traitement des eaux usées
1. Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
.1 une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai mises élaborées par l'Organisation (*) ;
.2 un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;
.3 une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout navire à passagers qui, en vertu de l'article 214-4.2, est tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre et auquel l'article 213-4.11.3 s'applique lorsqu'il se trouve dans une zone spéciale doit être équipé de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
.1 une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé, compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'organisation (1) ; ou
.2 une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu de l'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité qu'elle contient.
Nota
(1) Se reporter : Pour les matériels installés avant le 1er janvier 2010 à la Recommandation sur les normes internationales relatives aux effluents et les directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.2 (VI) ; ou
Pour les matériels installés après le 1er janvier 2010 et avant le 1er janvier 2016 : aux Directives révisées sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance des installations de traitement des eaux usées, que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC.159 (55) ; ou
Pour les matériels installés après le 1er janvier 2016 : aux Directives de 2012 sur l'application des normes relatives aux effluents et sur les essais de performance pour installations de traitement des eaux usées que le Comité de la protection du milieu marin a adoptées par la résolution MEPC.227 (64)
Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet
1. Afin de permettre le raccordement des tuyautages des installations de réception aux tuyautages de rejet du navire, les uns et les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant les dimensions données dans le tableau suivant :
Dimensions normalisées des brides des raccords de jonction des tuyautages de rejet
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Description |
Dimensions |
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Diamètre extérieur |
210 mm |
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Diamètre intérieur |
Suivant le diamètre extérieur du tuyautage |
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Diamètre du cercle de perçage |
170 mm |
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Fentes dans la bride |
4 trous de 18 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente d'une largeur de 18 mm jusqu'au bord extérieur de la bride |
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Épaisseur de la bride |
16 mm |
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Boulons : Quantité, diamètre |
4 de chaque, de 16 mm de diamètre et d'une longueur appropriée |
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La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur allant jusqu'à 100 mm et doit être en acier ou dans un autre matériau équivalent comportant une surface plane ; la bride et le joint approprié doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa |
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Pour les navires dont le creux sur quille est égal ou inférieur à 5 m, le diamètre intérieur du raccord de jonction peut être de 38 mm.
2. Pour les navires qui effectuent des transports spéciaux, tels que les transbordeurs à passagers, le tuyautage de rejet du navire peut être pourvu d'un raccord de jonction jugé acceptable par l'Autorité, tel qu'un manchon à emboîtement rapide.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.03 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
1. Le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé par l'Autorité conformément aux dispositions de l'article 213-4.09, paragraphe 1.2, du présent chapitre, alors que le navire se trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage, ou des eaux usées provenant des espaces contenant des animaux vivants, s'effectue, non pas instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds. Le taux de rejet est approuvé par l'Autorité, qui se fonde sur les normes mises au point par l'Organisation (1) ; ou
2. Les eaux usées du navire sont traitées par un dispositif approprié que l'Autorité a certifié conforme aux règles d'exploitation visées à l'article 213-4.09, paragraphe 1.1, du présent chapitre ; et
2.1. les résultats de la mise à l'essai du dispositif sont indiqués dans le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ; et
2.2. l'effluent ne laisse de surcroît pas de solides flottants visibles dans l'eau environnante et n'entraîne pas de décoloration de cette eau.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un État ni aux navires de passage qui viennent d'autres États, tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet État.
3. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres annexes de la Convention MARPOL 73/78, les prescriptions de ces annexes doivent être satisfaites en plus de celles du présent chapitre.
(1) Voir la Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, adoptée par le Comité de protection du milieu marin de l'Organisation par la résolution MEPC.157(55).
Rejet des eaux usées
A. - Rejet des eaux usées en provenance de navires autres que les navires à passagers dans toutes les zones et rejet d'eaux usées en provenance de navires à passagers en dehors des zones spéciales.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
.1 le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé conformément à l'article 213-4.9.1.2 du présent chapitre à une distance de plus de 3 milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage ou les eaux usées provenant d'espaces contenant des animaux vivants doit s'effectuer, non pas instantanément, mais à un débit modéré alors que le navire fait route à une vitesse d'au moins 4 noeuds ; le taux de rejet doit être approuvé par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée compte tenu des normes élaborées par l'organisation (1) ; ou
.2 le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.1.1 du présent chapitre et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat ni aux navires de passage en provenance d'autres Etats tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet Etat.
B. - Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une zone spéciale.
A ce jour l'Organisation maritime internationale n'a pas notifié la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 213-4.11.3.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3 du présent chapitre, le rejet des eaux usées provenant d'un navire à passagers est interdit à l'intérieur d'une zone spéciale :
a) Dans le cas des navires à passagers neufs, le 1er janvier 2016 ou après cette date, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 213-4.12 bis ; et
b) Dans le cas des navires à passagers existants, le 1er janvier 2018 ou après cette date, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 213-4.12 bis.
Sauf si les conditions suivantes sont remplies :
Le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.2.1 du présent chapitre et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.
C. - Prescriptions générales.
4. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres chapitres de la présente division, il doit être satisfait aux prescriptions de ces chapitres en plus des prescriptions du présent chapitre.
(1) Se reporter à la recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'organisation a adoptée par la résolution MEPC.157(55).
Rejet des eaux usées
A. - Rejet des eaux usées en provenance de navires autres que les navires à passagers dans toutes les zones et rejet d'eaux usées en provenance de navires à passagers en dehors des zones spéciales.
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit, à moins que les conditions suivantes soient remplies :
.1 le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé conformément à l'article 213-4.9.1.2 du présent chapitre à une distance de plus de 3 milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage ou les eaux usées provenant d'espaces contenant des animaux vivants doit s'effectuer, non pas instantanément, mais à un débit modéré alors que le navire fait route à une vitesse d'au moins 4 noeuds ; le taux de rejet doit être approuvé par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée compte tenu des normes élaborées par l'organisation (1) ; ou
.2 le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.1.1 du présent chapitre et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat ni aux navires de passage en provenance d'autres Etats tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet Etat.
B. - Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une zone spéciale (2).
3. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3, le rejet des eaux usées provenant d'un navire à passagers est interdit à l'intérieur d'une zone spéciale :
.1 dans le cas des navires à passagers neufs, à une date déterminée par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 213-4.13.2 mais en aucun cas antérieure au 1er juin 2019 ; et.2 dans le cas des navires à passagers existants, à une date déterminée par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 213-4.13.2 mais en aucun cas antérieure au 1er juin 2021, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée qui a été agréée par l'Autorité comme satisfaisant aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.2.1 et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration de l'eau environnante.
C. - Prescriptions générales.
4. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres chapitres de la présente division, il doit être satisfait aux prescriptions de ces chapitres en plus des prescriptions du présent chapitre.
(1) Se reporter à la recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'organisation a adoptée par la résolution MEPC.157(55).
(2) Se reporter à la date à laquelle la règle 11.3 de l'Annexe IV de MARPOL prend effet à l'égard de la zone spéciale de la mer Baltique, arrêtée par la résolution MEPC. 275 (69).