Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 4 : Installations de réception
Installations de réception
1. Les gouvernements des Parties à la Convention MARPOL 73/78 qui exigent que les navires exploités dans les eaux relevant de leur juridiction et les navires de passage se trouvant dans leurs eaux satisfassent aux prescriptions de l'article 213-4.11.1 s'engagent à faire assurer la mise en place, dans les ports et dans les terminaux, d'installations de réception des eaux usées adaptées aux besoins des navires qui les utilisent de manière à ne pas leur imposer de retards anormaux.
2. Les gouvernements des Parties notifient à l'organisation, pour transmission aux gouvernements contractants intéressés, tous les cas où ils jugent insuffisantes les installations prévues par le présent article.
Installations de réception
Sans objet
Installations de réception destinées aux navires à passagers dans les zones spéciales
1. Chaque Partie dont le littoral longe une zone spéciale s'engage à garantir que :
.1 des installations de réception des eaux usées sont mises en place dans les ports et terminaux qui se trouvent dans une zone spéciale et qui sont utilisés par des navires à passagers ;
.2 ces installations sont aptes à répondre aux besoins de ces navires à passagers ; et
.3 ces installations sont exploitées de façon à ne pas causer de retard excessif à ces navires passagers.
2. Les gouvernements des Parties intéressées doivent notifier à l'organisation les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1 du présent article. Dès réception d'un nombre suffisant de notifications conformes au paragraphe 1, l'organisation fixe la date à compter de laquelle les prescriptions de l'article 213-4.11.3 prennent effet à l'égard de la zone en question. L'organisation notifie à toutes les Parties, au moins douze mois à l'avance, la date ainsi fixée. En attendant que la date soit fixée, les navires qui se trouvent dans la zone spéciale doivent se conformer aux prescriptions de l'article 213-4.11.1 du présent chapitre.
A ce jour l'Organisation maritime internationale n'a pas notifiée la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 213-4.11.3