Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Titre II : Locaux affectés aux passagers
1. Ces locaux doivent être munis d'un système d'aération naturelle ou de ventilation mécanique. Ils sont protégés de la mer et des intempéries.
2. Sur les navires à passagers armés en 1ère ou en 2ème catégorie, des lavabos et des baignoires ou des douches sont prévus en nombre suffisant pour les passagers n'occupant pas des cabines comportant une installation sanitaire privée.
3. Water-closets
3.1 Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 heure 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 heure 30.
Pour les navires armés en 2ème catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 heure 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers.
Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés.
Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.
3.2 Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.
3.3 Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.
3.4 Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.
3.5 Les water-closets doivent posséder :
.1 Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;
.2 Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;
.3 Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;
.4 Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;
.5 Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;
.6 Une surface au sol d'au moins 0,81 m2 ;
.7 Un éclairage et un dalotage efficaces.
3.6 Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.
3.7 S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.
3.8 Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closet sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour 3 water-closets, au plus, sont acceptés.
1. Sur tout navire destiné à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes, y compris le personnel de bord, il doit être installé un hôpital.
2. Cet hôpital est placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge et dans un endroit convenablement éclairé et aéré. Il est isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.
3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de 2 au moins.
4. Chaque compartiment hospitalier ainsi que chaque chambre d'isolement est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
5.1. Une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence.
5.2. Une pharmacie, ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. A bord des navires transportant plus de 1 000 personnes, passagers et équipage compris, il doit exister une chambre d'isolement capitonnée et non meublée.
8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.
8.1. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers.
9. Pour les navires à passagers qui ne sont pas astreints à posséder un hôpital dans les conditions ci-dessus, il doit être possible d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
1. Sur tout navire astreint à embarquer un médecin, il doit être installé un hôpital répondant aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 à 7 ci-dessous.
2. Cet hôpital doit être placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Il doit être convenablement éclairé, aéré et protégé, c'est-à-dire au moins comme les autres locaux à passagers les plus confortables à ces égards.
3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus.
4. Chaque compartiment hospitalier est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
5.1. Une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence.
5.2. Une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,90 m. Les couchettes doivent être en métal peint ; elles doivent avoir au minimum 1,90 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 mètre.
8. Sur tout navire effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures, mais non astreint à l'installation d'un hôpital par les dispositions du paragraphe 1, il doit toutefois être possible en toutes circonstances d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
2. Ce registre, coté et paraphé par l'administration des affaires maritimes doit être communiqué sur leur réquisition aux autorités chargées de la police de la navigation.