Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Division 215 : Habitabilité.
La présente division comprend les règles du titre 3 de la Convention internationale du travail maritime de 2006 (MLC).
Aux textes de la Convention MLC en vigueur repris dans la présente division et identifiés par leurs références sont ajoutées, en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la Convention MLC en vigueur mais les complètent.
1. Les dispositions de la présente division concernent l'habitabilité à bord des navires de commerce et de pêche. Sauf s'il est prévu dans les autres divisions du présent livre deuxième des dispositions différentes applicables à certains types de navires, elles s'appliquent à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche.
Toutefois, quand il en est disposé ainsi dans les articles ci-dessous, elles s'appliquent également aux navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche et l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires de certaines des autres mesures de la présente division.
2. Pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.
3. Les dispositions du titre 2 relatif aux locaux affectés aux passagers s'appliquent à tous les navires à passagers quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement.