Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 1er : Dispositions générales
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche.
2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires ou la commission d'étude compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.
3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division.
4. La commission d'étude compétente peut exempter des prescriptions des dispositions de la présente division énumérées ci-dessous les navires visés au paragraphe 1, d'une jauge brute inférieure à 200 lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord : (MLC A.3.1.20)
a) Article 215.8, paragraphe 2, article 215.12, paragraphe 4, et article 215.13 ;
b) Article 215.28, paragraphe 19, et article 215.28, paragraphes 2, 21, 22, 23 et 24, uniquement en ce qui concerne la superficie.
5. Sauf disposition contraire expresse, le 24 comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires de commerce (charge, spécial et à passagers), d'une longeur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC, article II-4).
6. Le 29 comprend les dispositions supplémentaires applicables aux navires de pêche.
7. Le 32 relatif aux locaux affectés aux passagers comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires à passagers, quelle que soit la navigation effectuée, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
8. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division (MLC A.3.1.19).
9. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer (MLC A.3.1.21).
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche.
2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires ou la commission d'étude compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.
3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division.
4. La commission d'étude compétente peut exempter des prescriptions des dispositions de la présente division énumérées ci-dessous les navires visés au paragraphe 1, d'une jauge brute inférieure à 200 lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord : (MLC A.3.1.20)
a) Article 215.8, paragraphe 2, article 215.12, paragraphe 4, et article 215.13 ;
b) Article 215.28, paragraphe 19, et article 215.28, paragraphes 2, 21, 22, 23 et 24, uniquement en ce qui concerne la superficie.
5. Sauf disposition contraire expresse, le 24 comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires de commerce (charge, spécial et à passagers), d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC, article II-4).
6. Le 29 comprend les dispositions supplémentaires applicables aux navires de pêche.
7. Le 32 relatif aux locaux affectés aux passagers comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires à passagers, quelle que soit la navigation effectuée, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
8. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division (MLC A.3.1.19).
9. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer (MLC A.3.1.21).
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres embarquant à bord des gens de mer.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.
3. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente, fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. Ces navires doivent être dotés d'une installation sanitaire comprenant un water-closet et un lavabo. Dans la mesure du possible le navire doit être équipé d'installations séparées (sanitaires, vestiaires et cabines) pour les hommes et pour les femmes. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres d'une installation sanitaire compte tenu de la conception du navire et d'un séjour en mer inférieur à 6 heures.
4. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division.
5. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres embarquant à bord des gens de mer.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.
3. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. Les navires effectuant une navigation d'une durée supérieure à 6 heures doivent être dotés d'une installation sanitaire comprenant un water-closet et un lavabo. Dans la mesure du possible le navire doit être équipé d'installations séparées (sanitaires, vestiaires et cabines) pour les hommes et pour les femmes.
4. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division.
5. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.
Définitions
Au titre de la présente division, les termes suivants désignent :
1. Gens de mer : personnes employées ou engagées ou travaillant, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire (MLC article II).
2. Logements des gens de mer : désigne les cabines, bureaux, salons, mess et les sanitaires.
3. Locaux de travail : locaux où se trouvent les appareils principaux de navigation, les appareils radioélectriques, la source d'énergie de secours et les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie et locaux utilisés pour les cuisines, les offices principaux, les magasins, les ateliers ainsi que les locaux de même nature.
Au titre de la présente division les termes suivants désignent :
1. Gens de mer : désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire.
2. Navire de commerce : désigne tout navire qui se livre à des activités commerciales autre qu'un navire de pêche ou un navire de plaisance au titre de l'article 1-I.3.1 et 3.2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
3. Navire de pêche : désigne un navire au titre de l'article 1-I.2 et de l'article 1-II.10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
4. Logements des gens de mer : désigne les cabines, locaux de loisirs, bureaux, salons, réfectoire et les sanitaires.
5. Inspection : vise à assurer le respect initial et permanent des exigences du présent règlement.
6. Longueur du navire : sauf indication contraire est la longueur hors tout désignée par l'article 1-II.16 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
7. Autorité compétente : désigne la commission d'étude en charge du navire.
8. Installation de blanchisserie : désigne des locaux équipés d'une machine à laver ; d'une machine à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés, d'un fer à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.
9. Coursive de service : désigne des locaux et des zones, autres que les logements des gens de mer et la passerelle de navigation, qui sont dédiés à des travaux de la maintenance et de l'entretien du navire et de ses équipements, des espaces à cargaison, des lieux de stockage du matériel lié à l'exploitation du navire, des magasins et des ateliers.
10. Ligne de charge : désigne la ligne de charge telle que définie à l'article 6.2.a du chapitre I de l'annexe I de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
Examen des plans et documents
1. Conformément aux dispositions de la division 130 du présent règlement, les plans soumis à la commission d'étude compétente ou à la société de classification habilitée doivent comprendre un plan d'ensemble du navire indiquant à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer.
2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à la commission d'étude compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage ainsi que des installations sanitaires.
1. Les plans soumis à l'autorité compétente doivent comprendre un plan d'ensemble du navire, indiquant, à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible, l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer. L'armateur doit en outre fournir un document explicatif justifiant la conformité du navire aux exigences du présent règlement.
2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à l'autorité compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires.
Dispositions générales
1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement des gens de mer doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, la condensation, le bruit, les vibrations et les odeurs ou émanations des autres parties du navire.
2. Dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l'espace libre doit être suffisante et ne doit pas être inférieure à 203 centimètres afin d'assurer une entière aisance de mouvement ; la commission d'étude compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l'espace libre dans tout ou partie de l'espace de ces locaux si elle juge que cette réduction :
a) Est raisonnable ;
b) Ne nuit pas au confort des gens de mer (MLC A.3.1.6.a).
3. Les tuyautages de vapeur desservant les treuils et appareils similaires et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés.
4. Tous les navires doivent disposer de bureaux séparés ou d'un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 (MLC A.3.1.4).
5. Les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l'écoulement des eaux (MLC A.3.1.6.g).
1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement des gens de mer doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, un confort raisonnable, une protection contre les intempéries à la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, la condensation, le bruit, les vibrations, et les odeurs ou émanations des autres parties du navire. Les logements des gens de mer ne doivent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d'abordage.
2. Sauf disposition contraire expresse prévue par la présente division, dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l'espace libre doit être suffisante et ne doit pas être inférieure à 203 centimètres afin d'assurer une entière aisance de mouvement ; l'autorité compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l'espace libre dans tout ou partie de l'espace de ces locaux si elle juge que cette réduction :
a. Est raisonnable ;
b. Est justifiée ;
c. Ne nuit pas au confort des gens de mer.
3. Les tuyautages de vapeur et hydrauliques desservant les treuils et appareils similaires, les tuyautages des combustibles et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés et ne doivent pas générer un niveau de bruit ou de vibration excessif.
4. Les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l'écoulement des eaux.
5. L'armateur veille à ce que le navire fournit pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs sûrs, décents et entretenus afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
6. Une attention particulière doit être accordée à l'équipement du navire des installations séparées (sanitaires, vestiaires pont/machines et cabines) étant prévues pour les hommes et pour les femmes.
Ouvertures, cloisonnement et revêtements
1. Les logements doivent être convenablement isolés (MLC A.3.1.6.b).
2. Les différentes parties du logement de l'équipage devront, dans la mesure du raisonnable, être pourvues d'issues de secours.
3. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux de machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes ; les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines ainsi que les cloisons extérieures doivent être convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approprié et être imperméables à l'eau et aux gaz (MLC A.3.1.6.e).
4. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les locaux destinés au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, et les magasins à peinture.
5. Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé (MLC A.3.1.6.f).
6. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires doivent assurer une isolation adéquate. Les encaissements des machines ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur doivent être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur peut incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions doivent également être prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d'eau chaude, ou les deux (MLC B.3.1.1.1).
7. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement des gens de mer doivent être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive (MLC B.3.1.1.2).
8. Les cloisons et les plafonds doivent être faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faut éviter tout type de construction susceptible d'abriter de la vermine (MLC B.3.1.1.3).
9. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doivent pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et doivent être d'une couleur claire, résistante et non toxique (MLC B.3.1.1.4).
10. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer doivent être appropriés ; ces revêtements doivent être antidérapants et imperméables à l'humidité, et leur maintien en état de propreté doit être aisé (MLC B.3.1.1.5).
11. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois doit être profilé de manière à éviter les fentes (MLC B.3.1.1.6). Un soin particulier doit être apporté au raccordement avec les parois.
12. Le sol des installations sanitaires, des cuisines, des offices, des infirmeries, des hôpitaux, des cambuses et des buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.
1. Les logements doivent être convenablement isolés.
2. Les différentes parties du logement de l'équipage devront dans la mesure du raisonnable être pourvues d'issues de secours.
3. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux de machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes ; les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines, ainsi que les cloisons extérieures, doivent être convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approprié et être imperméables à l'eau et aux gaz. De plus elles ne doivent pas ouvrir directement sur les locaux destinés au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, ateliers techniques et des magasins à peinture.
4. Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé.
5. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires doivent assurer une isolation adéquate. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, doivent être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur peut incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions doivent également être prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d'eau chaude, ou les deux
6. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement des gens de mer doivent être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
7. Les cloisons et les plafonds doivent être faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faut éviter tout type de construction susceptible d'abriter de la vermine.
8. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doivent pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et doivent être d'une couleur claire, résistante et non toxique.
9. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer doivent être appropriés ; ces revêtements doivent être antidérapants et imperméables à l'humidité, et leur maintien en état de propreté doit être aisé.
10. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois doit être profilé de manière à éviter les fentes.
11. Le sol des installations sanitaires, des cuisines, des offices, des infirmeries, des hôpitaux, des cambuses et des buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.
Bruit
1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que des autres machines et appareils bruyants (MLC B.3.1.12.1).
2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines (MLC B.3.1.12.2).
3. Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de vingt-quatre heures, tel que défini par la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB(A).
4. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés de postes centraux de commande, lorsqu'ils existent, insonorisés à l'usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l'atelier doivent être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines (MLC B.3.1.12.3).
1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que des autres machines et appareils bruyants.
2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.
3. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition au bruit des personnes employées à bord. Le rapport de mesurage de l'exposition au bruit doit être disponible à tout moment à bord du navire.
4. Le mesurage de l'exposition au bruit et les valeurs limites d'exposition au bruit sont définis par le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 relatifs aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires.
5. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés, de postes centraux de commande, lorsqu'ils existent, insonorisés à l'usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l'atelier doivent être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.
Vibrations
1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives (MLC B.3.1.12.5).
1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives.
2. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord du navire. Le rapport de mesurage de l'exposition aux vibrations doit être disponible à tout moment à bord du navire.
3. Le mesurage de l'exposition aux vibrations et les valeurs limites d'exposition aux vibrations sont définies par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.
1. Conformément au code du travail, l'armateur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.
Cette évaluation a notamment pour objectif :
1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;
3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.
Ventilation. - Conditionnement d'air
1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés (MLC A.3.1.7.a).
2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de la commission d'étude ou de la société de classification habilitée compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines (MLC A.3.1.7.b).
3. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de la commission d'étude compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation de la passerelle de navigation.
4. Tous les locaux de travail doivent disposer d'une ventilation mécanique de telle façon que le débit d'air soit suffisant par tous les temps et sous tous les climats.
5. L'aération de toutes les installations sanitaires doit se faire indépendamment de toute autre partie des logements (MLC A.3.1.7.c).
6. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats (MLC B.3.1.2.1).
7. Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, doivent être conçus de façon (MLC B.3.1.2.2) :
a) A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs (MLC B.3.1.2.2.a) ;
b) A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou de contrôler la propagation des maladies (MLC B.3.1.2.2.b).
Ils doivent être pourvus des moyens de secours ou de rechange nécessaires.
8. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours (MLC B.3.1.2.3).
9. En cas de changement d'exploitation du navire, des dispositions sont prises pour adapter la ventilation au nouveau genre de navigation.
1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés.
2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de l'autorité compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'équiper la passerelle de navigation d'un système de climatisation s'il est exploité dans des zones où le climat ne le nécessite pas ou s'il le navire est équipé d'une installation jugée équivalente par l'autorité compétente.
3. L'Autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et tout navire de pêche d'une longueur inférieur à 24 m, effectuant une navigation de moins de 24 heures, des dispositions du § 2 sous réserve d'une impossibilité technique et de dispositions jugées équivalentes. La température dans les locaux des gens de mer et les locaux de travail à bord ne doit en aucun cas excéder 28 °C.
4. L'aération de toutes les installations sanitaires doit être directe et se faire indépendamment de toute autre partie des logements. L'autorité compétente peut accepter, à bord des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m et des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200, une ventilation naturelle des sanitaires situées au-dessus de la ligne de charge.
5. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
6. Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, doivent être conçus de façon :
a. A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs ;
b. A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
7. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours.
Chauffage
1. Une installation de chauffage satisfaisante doit fournir la chaleur voulue, dans les logements des gens de mer et les locaux de travail, sauf à bord des navires qui naviguent exclusivement sous des climats tropicaux, après avis de la commission d'étude compétente (MLC A.3.1.7.d).
2. L'installation de chauffage du logement des gens de mer doit fonctionner pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent (MLC B.3.1.3.1).
3. Les équipements mobiles sont interdits.
4. A bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci doit être assuré par l'eau chaude, l'air chaud, l'électricité, la vapeur ou un moyen équivalent. Toutefois, dans la zone réservée au logement, la vapeur ne doit pas être utilisée pour la transmission de la chaleur. L'installation de chauffage doit être en mesure de maintenir dans le logement des gens de mer la température à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation (MLC B.3.1.3.2).
5. L'installation de chauffage doit au minimum être capable d'assurer une température de 18 °C, dans les logements des gens de mer et les locaux de travail, lorsque la température extérieure est de 0 °C.
6. Les radiateurs et autres appareils de chauffage doivent être placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter le risque d'incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d'incommodité pour les occupants des locaux (MLC B.3.1.3.3).
Eclairage des logements des gens de mer
1. Tout navire doit être pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement des gens de mer. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours doit être fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage (MLC B.3.1.4.1).
2. Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat (MLC A.3.1.8). Les cabines attribuées au personnel spécial peuvent être exemptées de cette disposition après avis de la commission d'étude compétente.
3. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette (MLC B.3.1.4.2).
4. Dans les cabines et les réfectoires, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour garantir un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.
5. Le niveau d'éclairement artificiel minimum est déterminé par l'annexe 215-1.A.1 ou la norme AFNOR X35-103.
1. Tout navire doit être pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement des gens de mer. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours doit être fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage.
2. En ce qui concerne les prescriptions pour l'éclairage, sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat. Les cabines attribuées au personnel spécial peuvent être exemptées de cette disposition après avis de l'autorité compétente sous réserve des aménagements particuliers.
3. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette.
4. Dans les cabines et les réfectoires, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour circuler un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.
5. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.
Eclairage des autres locaux
1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.
2. Le niveau d'éclairement artificiel minimum est déterminé par l'annexe 215-1.A.1 ou la norme AFNOR X35-103.
3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.
1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.
2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.
3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.
Installations sanitaires
1. Tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d'hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes (MLC A.3.1.11.a).
2. Il doit y avoir des installations sanitaires comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation (MLC A.3.1.11.b).
3. A bord de tout navire, il y a lieu de prévoir en un endroit approprié au minimum des toilettes, un lavabo et une baignoire ou une douche, ou les deux, pour chaque groupe de six personnes au moins qui ne disposent pas d'installations personnelles (MLC A.3.1.11.c).
4. Sauf sur les navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans le cabinet de toilette attenant (MLC A.3.1.11.d).
5. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées ou communicantes équipées de la même manière.
6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.
7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit communicante entre deux cabines, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
8. A bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, la commission d'étude compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises (MLC A.3.1.11.e).
9. Tous les points d'eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide (MLC A.3.1.11.f).
10. Les lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes et d'un matériau approprié, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder (MLC B.3.1.7.1).
11. Toutes les toilettes doivent être d'un modèle approprié et pourvues d'une chasse d'eau puissante ou d'un autre moyen d'évacuation adéquat, tel qu'un système d'aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle (MLC B.3.1.7.2).
12. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes doivent être conformes à ce qui suit :
a) Les revêtements de sol doivent être d'un matériau durable approprié, imperméable à l'humidité ; ils doivent être pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux ;
b) Les parois doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d'au moins 23 centimètres à partir du plancher ;
c) Les locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;
d) Les toilettes doivent être situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d'eau affectés aux soins de propreté, mais elles doivent en être séparées ; elles ne doivent pas donner directement sur les cabines ni sur un passage qui constitue seulement un accès entre cabines et toilettes ; toutefois, cette dernière disposition ne doit pas s'appliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre ;
e) Lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles doivent être suffisamment séparés par des cloisons et des portes pour assurer l'intimité (MLC B.3.1.7.3).
13. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :
f) Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
g) Equipées d'armoires individuelles ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
14. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :
50 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
20 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette quantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
1. Tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d'hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes. A bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m le nombre total des sanitaires peut inclure les installations séparées prévues pour les hommes et pour les femmes.
2. Il doit y avoir des installations sanitaires, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle. L'autorité compétente peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation.
3. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 et des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.
4. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour six personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m.
5. Sauf à bord des navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans le cabinet de toilette attenant.
6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées équipées de la même manière.
7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.
8. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
9. A bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, l'autorité compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises.
10. Tous les points d'eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
11. Les lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes et d'un matériau approprié, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.
12. Toutes les toilettes doivent être d'un modèle approprié et pourvues d'une chasse d'eau puissante ou d'un autre moyen d'évacuation adéquat, tel qu'un système d'aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle.
13. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes doivent être conformes à ce qui suit :
a. Les revêtements de sol doivent être d'un matériau durable approprié, imperméable à l'humidité ; ils doivent être pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux ;
b. Les parois doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d'au moins 23 centimètres à partir du plancher ;
c. Les locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;
d. Les toilettes doivent être situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d'eau affectés aux soins de propreté, mais elles doivent en être séparées ; elles ne doivent pas donner directement sur les cabines ni sur un passage qui constitue seulement un accès entre cabines et toilettes ; toutefois, cette dernière disposition ne doit pas s'appliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre ;
e. Lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles doivent être suffisamment séparées par des cloisons et des portes pour assurer l'intimité.
14. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :
a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
15. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :
- 60 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- 30 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette quantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Un bilan de consommation d'eau douce doit être établi pour le navire qui fixe la quantité minimale d'eau douce sans préjudice au présent article. L'autorité compétente peut réduire cette quantité, pour les navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et pour les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m et effectuant une navigation journalière, sous réserve du respect du bilan de consommation d'eau douce à bord.
Le bilan de consommation d'eau douce doit intégrer au moins les besoins en eau pour les soins de propreté corporelle, du lavage du linge, de la cuisson des aliments, du nettoyage de la vaisselle, de la propreté des locaux, de la chasse d'eau des WC, et des machines à glacer le poisson.
Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires.
A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48.On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle les installations de douches, de bains et les lavabos.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention : "eau non potable" soit affichée à proximité des installations.
A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48.
On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle, les installations de douches, de bains, et les lavabos.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention " eau non potable " soit affichée à proximité des installations.
Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m et navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui sont exploités pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des douches.
Installations de blanchisserie
1. Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues (MLC A.3.1.13).
2. A bord de tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500, le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :
a) Des machines à laver ;
b) Des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
c) Des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents (MLC B.3.1.7.4).
Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues. L'autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et les navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, en navigation nationale, de la présente règle sous réserve de la mise en place d'un service équivalent à la charge de l'armateur.
A bord de tout navire de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 200 le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :
- des machines à laver ;
- des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
- des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.
Sur les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à :
- 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.
- 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.
Infirmerie
1. Tout navire ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée de plus de 48 heures doit être pourvu d'une infirmerie. Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 (ILO 126) effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés de cette obligation.
2. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l'administration des premiers soins ainsi qu'à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses (MLC B.3.1.8.1).
3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants (MLC B.3.1.8.2).
4. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telles qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage est assuré par des hublots ou des sabords. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.
5. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :
1 pour un équipage de 12 à 25 personnes ;
2 pour un équipage de plus de 25 personnes.
6. Sur les navires de pêche, ces deux couchettes peuvent être superposées.
7. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d'installations sanitaires qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche (MLC B.3.1.8.4).
8. Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins un mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.
9. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.
10. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.
11. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie, effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.
1. Tout navire ayant à bord 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doit être pourvu d'une infirmerie. L'autorité compétente peut exempter un navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m qui effectuent une navigation à moins de 60 milles de la terre la plus proche de cette obligation, sous réserve de la disponibilité des services médicaux d'urgence à moins de 4 heures du navire ou, d'une cabine ou d'un lieu équivalent pour isoler et prodiguer les premiers soins.
2. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l'administration des premiers soins ainsi qu'à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses.
3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants. La ventilation et le chauffage doivent être des installations séparées de tous les autres locaux.
4. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telle qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage par des hublots ou des sabords est recommandé. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.
5. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :
- 1, pour 25 personnes ou moins à bord ;
- 2, pour plus de 25 personnes à bord.
6. Sur les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m, ces 2 couchettes peuvent être superposées.
7. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d'installations sanitaires qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.
8. Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins 1 mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.
9. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.
10. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.
11. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie, effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.
Ponts et locaux de loisirs
1. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord (MLC A.3.1.14).
2. Il faut réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et des conditions d'exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes (MLC B.3.1.11.1).
3. Les installations de loisirs doivent au minimum être équipées d'une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu (MLC B.3.1.11.2).
4. Lors de l'établissement des plans concernant les installations de loisirs, l'autorité compétente doit envisager l'installation d'une cantine Le terme (1) (MLC B.3.1.11.3).
5. Pour les navires d'une jauge supérieure ou égale à 500, il faut aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer :
a) Un fumoir ;
b) La possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio ;
c) La possibilité de regarder des films, dont le stock doit être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
d) Des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;
e) Lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation ;
f) Une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock doit être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
g) Des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre ;
h) Des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;
i) S'il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales ;
j) Un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu'à des services de messagerie électronique et à internet, s'il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable (MLC B.3.1.11.4).
6. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de récréation lorsqu'il ne peut en être prévu à bord.
7. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 8 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.
(1) Le terme cantine est à considérer comme réfectoire ou salle à manger.
Ponts et locaux de loisirs
1. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord (MLC A.3.1.14).
2. Il faut réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et des conditions d'exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes (MLC B.3.1.11.1).
3. Les installations de loisirs doivent au minimum être équipées d'une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu (MLC B.3.1.11.2).
4. Lors de l'établissement des plans concernant les installations de loisirs, l'autorité compétente doit envisager l'installation d'une cantine Le terme (1) (MLC B.3.1.11.3).
5. Pour les navires d'une jauge supérieure ou égale à 500, il faut aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer :
a) Un fumoir ;
b) La possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio ;
c) La possibilité de regarder des films, dont le stock doit être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
d) Des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;
e) Lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation ;
f) Une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock doit être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
g) Des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre ;
h) Des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;
i) S'il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales ;
j) Un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu'à des services de messagerie électronique et à internet, s'il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable (MLC B.3.1.11.4).
5 bis. Lorsque l'installation d'un fumoir est envisagé, les dispositions des articles R. 3511-3 et suivants du code de la santé publique s'appliquent.
6. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de récréation lorsqu'il ne peut en être prévu à bord.
7. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 8 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.
(1) Le terme cantine est à considérer comme comptoir d'avitaillement.
1. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord.
2. Il faut réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et des conditions d'exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.
3. Les installations de loisirs doivent au minimum être équipées d'une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu.
4. Pour les navires d'une jauge supérieure ou égale à 500, il faut aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer :
a. Un fumoir ;
b. La possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio ;
c. La possibilité de regarder des films, dont le stock doit être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
d. Des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;
e. Lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation ;
f. Une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock doit être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
g. Des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre ;
h. Des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;
i. S'il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales ;
j. Un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu'à des services de messagerie électronique et à internet, s'il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable.
5. A bord des navires de commerces d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêches, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de loisirs lorsqu'il ne peut en être prévu à bord. Les salles à manger ou réfectoire doivent être dans des locaux séparés des zones de passages.
6. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées, ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.
7. Il est interdit de fumer dans les locaux ou espaces collectifs de vie et de travail, conformément à l'article R. 3512-2 du code de la santé publique. Cette interdiction doit être signalisée ; lorsque l'installation d'un fumoir est envisagée, les dispositions des articles R. 3512-3 à R. 3512-7 du code de la santé publique s'appliquent.
Autres installations
1. A bord des navires autres que les navires de pêche, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonctions à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.
2. A bord de tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.
3. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci doivent être :
a) Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
b) Equipées d'armoires individuelles ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide (MLC B.3.1.9.1).
4. A bord de tout navire ayant une jauge brute supérieure ou égale à 3 000, les services du pont et de la machine disposent chacun d'un bureau spécialement aménagé. Ce bureau peut être commun aux deux services si son aménagement est jugé satisfaisant.
5. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.
1. A bord des navires autres que les navires de pêche, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonction à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.
2. A bord de tous les navires des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.
3. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci doivent être :
a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide ;
c. Séparées et à la disposition des hommes et des femmes.
4. Tous les navires, autre qu'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, doivent disposer de bureaux séparés ou d'un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines. L'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 sous réserve des mesures équivalente proposées par l'armateur.
5. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.
Articles de literie, ustensiles de table et articles divers
1. Des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer, qui les utilisent à bord pendant qu'ils sont au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu'ils cessent d'être au service du navire, doivent les rendre (MLC B.3.1.10.1.a).
2. La literie doit être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table doivent être d'une matière appropriée et se prêtant à un nettoyage facile (MLC B.3.1.10.1.b).
3. Des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer (MLC B.3.1.10.1.c).
4. Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours.
5. Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.
6. Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasites corporels aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.
1. Des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer, qui les utilisent à bord pendant qu'ils sont au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu'ils cessent d'être au service du navire, doivent les rendre.
2. La literie doit être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table doivent être d'une matière appropriée et se prêtant à un nettoyage facile.
3. Des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer.
4. Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours.
5. Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, les couettes, les oreillers et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.
6. Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasite corporel aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.
Inspection
1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation (MLC A.3.1.18).
2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des marins.
1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, ou un marin désigné en cas d'absence d'un délégué, et du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit, ou équivalent, et sont disponibles pour consultation.
2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des gens de mer.
3. Au moins une fois par semaine, avec le concours du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à vérifier :
a. L'approvisionnement en vivres et en eau potable en ce qui concerne leur quantité, leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur variété ;
b. Tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l'eau potable ;
c. La cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation.
Cambuses
Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.
Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique.
Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.
1. Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.
2. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique dont la taille de maille est à l'épreuve des rongeurs.
3. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.
Conservation des vivres
Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.
Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.
Les exigences en matière de maitrise des températures pour la conservation des produits et denrées alimentaires prévues par l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant et par l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant sont applicables aux navires.
Cuisines et boulangeries
1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté.
2. Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.
3. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.
1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté. L'aménagement et l'équipement du service de cuisine et de table doit permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés, équilibrés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Une cuisine séparée doit être installée à bord de tous les navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.
2. Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.
3. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.
4. Les navires effectuant une navigation de moins de 6 heures et ayant un service équivalent pour la préparation des repas ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'une cuisine à bord. L'armateur doit justifier cette équivalence et le service proposé à l'autorité compétente.
Eau potable
1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de cinq litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.
2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable.
1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 7,5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise. L'eau potable est fournie gratuitement aux gens de mer à bord.
2. Tout navire ayant plus de 30 personnes à bord et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette obligation sous réserve d'effectuer des voyages ne dépassant pas 24 heures, de justifier la possibilité de ravitailler en eau potable dans le port d'escale et d'avoir un supplément d'eau potable qui est le double des exigences de l'alinéa 1 du présent article.
Compartiments à boissons et postes de distribution
1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou "eau potable") sont revêtus entièrement d'un enduit approprié permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. En application de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, les matériaux de production, de stockage et de distibution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine doivent disposer d'une attestation de conformité sanitaire.
2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
a) Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;
b) Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;
c) L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;
d) Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;
e) Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter une manière apparente la mention "eau potable" s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;
f) Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
g) Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;
h) Conformément à l'article R. 1321-10 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau de type R+C tel que défini au tableau de l'annexe I-1 de l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;
i) Des analyses périodiques seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes ;
j) Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :
- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ; et
- après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse C :
- tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.
Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.
Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.
Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
3. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage, après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type R+C), et périodiquement comme défini au paragraphe 2.6 ci-dessus.
Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord.
4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.
Compartiments à boissons et postes de distribution
1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou "eau potable") sont revêtus entièrement d'un enduit approprié permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. Les matériaux de production, de stockage et de distribution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.
2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes les précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
a) Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;
b) Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;
c) L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;
d) Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;
e) Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter une manière apparente la mention "eau potable" s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;
f) Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
g) Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;
h) Conformément à l' article R. 1321-10 du code de la santé publique , une analyse complète de l'eau destinée à la consommation humaine de type D1 et D2 tel que défini au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;
i) Des analyses périodiques de l'eau destinée à la consommation humaine seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
Une analyse de l'eau de type D1 sera effectuée :
- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3/jour et 1 000 m3/jour ;
- et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse D2 :
- tous les cinq ans si le débit est inférieur à 10 m3/jour
- tous les deux ans si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3/jour.
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
Les modalités de la surveillance des légionelles sont définies par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, notamment dans son annexe 2.
Une recherche au moins annuelle de légionelle dans le réseau de distribution de l'eau à bord sera réalisée.
En matière de prévention, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
j) Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :
- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ; et
- après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse C :
- tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.
Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.
Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.
Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
3. De plus, lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type D1 et D2).
Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord.
4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.
Compartiments à boissons et postes de distribution
1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou "eau potable") sont revêtus entièrement d'un enduit approprié permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. Les matériaux de production, de stockage et de distribution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique .
2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes les précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
a) Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;
b) Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;
c) L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;
d) Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;
e) Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter une manière apparente la mention "eau potable" s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;
f) Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
g) Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;
h) Conformément à l' article R. 1321-10 du code de la santé publique , une analyse complète de l'eau destinée à la consommation humaine de type D1 et D2 tel que défini au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;
i) Des analyses périodiques de l'eau destinée à la consommation humaine seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
Une analyse de l'eau de type D1 sera effectuée :
- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3/jour et 1 000 m3/jour ;
- et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse D2 :
- tous les cinq ans si le débit est inférieur à 10 m3/jour
- tous les deux ans si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3/jour.
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
Les modalités de la surveillance des légionelles sont définies par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, notamment dans son annexe 2.
Une recherche au moins annuelle de légionelle dans le réseau de distribution de l'eau à bord sera réalisée.
En matière de prévention, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
j) Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :
- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ; et
- après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.
Elle sera complétée d'une analyse C :
- tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.
Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.
Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.
Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
3. De plus, lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type D1 et D2).
Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord.
4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.
5. Pour les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, un carnet de suivi sanitaire de l'eau sera établi pour permettre la traçabilité des opérations sur l'eau destinée à la consommation humaine.
Ce carnet comprend au moins :-un relevé des quantités embarquées et du lieu et date de l'avitaillement en eau ;
-les productions journalières d'eau ;
-les opérations de désinfection des caisses à eau ;
-les interventions sur le réseau de production et de distribution de l'eau à bord ;
-les résultats des différentes analyses d'eau.
Ce carnet est exigible à compter du 1er janvier 2017.
1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou " eau potable ") sont revêtus entièrement d'un revêtement approprié, permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. Les matériaux de production, de stockage et de distribution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.
2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes les précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
a. Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;
b. Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;
c. L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;
d. Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;
e. Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel, ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter d'une manière apparente la mention " Eau potable " s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;
f. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
g. Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;
h. Conformément à l'article R. 1321-2 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau destinée à la consommation humaine de type A et B tel que défini au tableau 1 de l'annexe I l'arrêté du 11 janvier 2007 tel que modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;
i. Des analyses périodiques de l'eau destinée à la consommation humaine seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
Une analyse de l'eau de type A, sera effectuée :
- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3/jour et 1000 m3/jour ; et
- après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes ;
j. Elle sera complétée d'une analyse B :
- tous les cinq ans si le débit est inférieur à 10 m3/jour
- tous les deux ans si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3/jour.
Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
Les modalités de la surveillance des légionnelles sont définies par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire tel que modifié, notamment dans son annexe 2.
Une recherche au moins annuelle de légionnelle dans le réseau de distribution de l'eau à bord sera réalisée.
En matière de prévention, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
3. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage et après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type D1 et D2).
Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être installé à bord.
4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints, et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.
5. Pour les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, un carnet de suivi sanitaire de l'eau sera établi pour permettre la traçabilité des opérations sur l'eau destinée à la consommation humaine.
Ce carnet comprend au moins :
- un relevé des quantités embarquées et du lieu et date de l'avitaillement en eau ;
- les productions journalières d'eau ;
- les opérations de désinfection des caisses à eau ;
- les interventions sur le réseau de production et de distribution de l'eau à bord ;
- les résultats des différentes analyses d'eau.
Ce carnet est exigible à compter du 1er juillet 2017.
Matériels de cuisine et d'office
1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.
2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.
1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.
2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.
Prescriptions supplémentaires concernant les cuisines,
les offices et lieux de stockage et de préparation des aliments
Dans les cuisines, les offices et dans les lieux de stockage et de préparations des aliments des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, tous les équipements nécessitant l'utilisation d'eau douce sont alimentés en eau destinée à la consommation humaine. Les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique .
Dans les cuisines, les offices et dans les lieux de stockage et de préparations des aliments, des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, tous les équipements nécessitant l'utilisation d'eau douce sont alimentés en eau destinée à la consommation humaine. Les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.