Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 215.7
Vibrations
1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives (MLC B.3.1.12.5).
Vibrations
1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives (MLC B.3.1.12.5).