Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Titre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
1. Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.
2. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique.
3. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.
Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.
1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté.
Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.
2. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain de bonne qualité. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.
1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.
2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil à distiller l'eau de mer.
1.A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou " eau potable ") sont revêtus entièrement d'un enduit approprié, permettant la bonne conservation de l'eau. Ces matériaux doivent être conformes à l'article R. 1321-48 du Code la santé publique. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons.
2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage.
Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson.L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
2. 1. Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites.
2. 2. Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau.
2. 3.L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention.
2. 4. Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement.
2. 5. Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel, ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter une manière apparente la mention " Eau potable " s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable.
2. 6. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du Code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an.
Conformément à l'article R1321-10 du Code de la santé publique, une analyse complète de l'eau de type R + C tel que défini au tableau de l'annexe I-1 de l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 (NOR SANP0720203A) sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations.
Des analyses périodiques seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :
-tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3 / jour ;
-tous les 4 mois si le débit est compris entre 10 m3 / jour et 100 m3 / jour ;
-tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3 / jour et 1000 m3 / jour ;
-et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes. Elle sera complétée d'une analyse C :
-tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m3 / jour ;-tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3 / jour.
Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.
Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine.
Pour ce qui concerne le cas particulier des légionelles, à compter du 15 décembre 2006, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 (NOR : SANP0524385A) sont appliquées.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
2. 7. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage, après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type R + C), et périodiquement comme défini au paragraphe 2. 6 ci-dessus.
Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R1321-50 du Code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord.
3. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints, et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.
1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.
2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.
I. Tableau des niveaux minimaux d'éclairement :
|
DESIGNATION DES LOCAUX |
VALEUR (en lux) |
|
CABINES |
|
|
Eclairage général moyen |
100 |
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Liseuse |
120 |
|
Bureau |
300 |
|
INSTALLATION SANITAIRE |
|
|
Eclairage général moyen |
100 |
|
Armoire de toilette (miroir) |
200 |
|
SALLE A MANGER |
|
|
Eclairage général moyen |
100 |
|
Tables |
200 |
|
SALLE DE RECREATION |
|
|
Eclairage général moyen |
150 |
|
CUISINE ET OFFICES |
|
|
Eclairage général moyen |
200 |
|
Plan de travail |
300 |
|
BUREAUX DE SERVICE |
|
|
Eclairage général moyen |
200 |
|
INFIRMERIE ET HOPITAL |
|
|
Eclairage général moyen |
100 |
|
Table de soin et bureau |
300 |
|
Liseuse |
120 |
II - Méthode de mesure.
1 - Généralités
L'armateur soumet au chef du centre de sécurité des navires une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage fait alors l'objet de relevés précis d'éclairement moyen général d'une part, et, s'il y a lieu, d'éclairements particuliers dus à l'éclairage localisé d'autre part.
L'éclairement moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.
Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.
Le chef du centre de sécurité des navires peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.
2 - Conditions d'essais des mesures d'éclairement
Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.
Le luxmètre étalonné utilisé doit être du type à cellule plane compensée, c'est-à-dire ayant la sensibilité spectrale de l'œil humain quelle que soit la nature de la source lumineuse. Il doit permettre de mesurer des éclairements compris entre 1 lux et 500 lux.
On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures du niveau d'éclairement général.
Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.
Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.
3 - Modalités d'essais - Définition de la mesure
a) - Eclairage général moyen des locaux
Les mesures d'éclairement seront faites à 0,80 m du sol aux points suivants :
- A l'aplomb de chaque appareil d'éclairage.
- A égale distance entre les appareils pris deux à deux.
- A mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.
On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local considéré.
b) - Eclairage localisé
La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.
Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.