Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre relatif aux locaux affectés aux passagers s'appliquent à tous les navires à passagers quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Les dispositions du présent chapitre relatif aux locaux affectés aux passagers, s'appliquent à tous les navires ayant des passagers à bord quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Locaux sanitaires
1. Ces locaux doivent être munis d'un système d'aération naturelle ou de ventilation mécanique. Ils sont protégés de la mer et des intempéries.
2. Sur les navires à passagers armés en 1re ou en 2e catégorie, des lavabos et des baignoires ou des douches sont prévus en nombre suffisant pour les passagers n'occupant pas des cabines comportant une installation sanitaire privée.
3. Water-closets.
a) Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 heure 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 heure 30.
b) Pour les navires armés en 2e catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 heure 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers.
c) Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés.
d) Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.
4. Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.
5. Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.
6. Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.
7. Les water-closets doivent posséder :
a) Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;
b) Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;
c) Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;
d) Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;
e) Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;
f) Une surface au sol d'au moins 0,81 m² ;
g) Un éclairage et un dalotage efficaces.
8. Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.
9. S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.
10. Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closets sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour trois water-closets, au plus, sont acceptés.
1. Ces locaux doivent être munis d'un système d'aération naturelle ou de ventilation mécanique. Ils sont protégés de la mer et des intempéries.
2. Sur les navires à passagers armés en 1re ou en 2e catégorie, des lavabos et des baignoires ou des douches sont prévus en nombre suffisant pour les passagers n'occupant pas des cabines comportant une installation sanitaire privée.
3. Water-closets :
a. Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 h 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 h 30 ;
b. Pour les navires armés en 2e catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 h 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers ;
c. Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés. L'absence des water-closets doit être connue par les passagers avant leur embarquement à bord du navire ;
d. Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.
4. Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.
5. Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.
6. Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.
7. Les water-closets doivent posséder :
a. Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;
b. Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;
c. Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;
d. Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;
e. Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;
f. Une surface au sol d'au moins 0,81 m2 ;
g. Un éclairage et un dalotage efficaces.
8. Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.
9. S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.
10. Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closets sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour 3 water-closets, au plus, sont acceptés.
Hôpital des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
1. Sur tout navire destiné à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes, y compris le personnel de bord, il doit être installé un hôpital.
2. Cet hôpital est placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge et dans un endroit convenablement éclairé et aéré. Il est isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.
3. L'hôpital est divisé en deux compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de deux au moins.
4. Chaque compartiment hospitalier ainsi que chaque chambre d'isolement sont pourvus d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
- une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;
- une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. A bord des navires transportant plus de 1 000 personnes, passagers et équipage compris, il doit exister une chambre d'isolement capitonnée et non meublée.
8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m³ pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.
9. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers.
10. Pour les navires à passagers qui ne sont pas astreints à posséder un hôpital dans les conditions ci-dessus, il doit être possible d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
1. Sur tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 destiné à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes, y compris le personnel de bord, il doit être installé un hôpital.
2. L'hôpital doit être placé sur au-dessus de la ligne de flottaison en charge et dans un endroit convenablement éclairé et aéré. Il doit être isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.
3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus, jusqu'à concurrence de 1 040 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 500 personnes en plus, jusqu'à concurrence de 5 000 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 1 000 personnes en plus. Un quart du nombre de lits ainsi déterminé est installé dans des chambres d'isolement au nombre de 2 au moins.
4. Chaque compartiment hospitalier ainsi que chaque chambre d'isolement est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
- une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;
- une pharmacie, ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. A bord des navires transportant plus de 1 000 personnes, passagers et équipage compris, il doit exister une chambre d'isolement capitonnée et non meublée.
8. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,98 m. Les couchettes doivent être en métal peint, elles doivent avoir au minimum 1,98 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 m.
9. Il peut n'être dressé que la moitié des couchettes. Elles ne peuvent être superposées que dans la proportion d'un tiers.
10. Pour les navires à passagers qui ne sont pas astreints à posséder un hôpital dans les conditions ci-dessus, il doit être possible d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
11. L'alimentation électrique de l'hôpital doit être assurée par la génératrice principale et la génératrice de secours.
Hôpital des navires d'une jauge brute inférieure à 500
1. Sur tout navire astreint à embarquer un médecin, il doit être installé un hôpital répondant aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 à 7 ci-dessous.
2. Cet hôpital doit être placé sur un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Il doit être convenablement éclairé, aéré et protégé, c'est-à-dire au moins comme les autres locaux à passagers les plus confortables à ces égards.
3. L'hôpital est divisé en deux compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus.
4. Chaque compartiment hospitalier est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
- une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;
- une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m³ pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,90 m. Les couchettes doivent être en métal peint ; elles doivent avoir au minimum 1,90 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à un mètre.
8. Sur tout navire effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures, mais non astreint à l'installation d'un hôpital par les dispositions du paragraphe 1, il doit toutefois être possible en toutes circonstances d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
1. Sur tout navire d'une jauge brute inférieure à 500 astreint à embarquer un médecin, il doit être installé un hôpital répondant aux conditions énumérées dans les paragraphes 2 à 7 ci-dessous.
2. L'hôpital doit être placé au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Il doit être convenablement éclairé, aéré et protégé. Il doit être isolé le plus complètement possible des locaux occupés par l'équipage et les passagers.
3. L'hôpital est divisé en 2 compartiments affectés l'un aux hommes, l'autre aux femmes. Il est exigé un lit par 80 personnes embarquées, jusqu'à concurrence de 240 personnes. A partir de ce chiffre, il est prévu un lit par 200 personnes en plus.
4. Chaque compartiment hospitalier est pourvu d'une installation sanitaire particulière comprenant une salle de bains, un lavabo et un water-closet.
5. A l'hôpital sont annexés :
- une salle de visite pouvant servir de salle d'opération et équipée en conséquence ;
- une pharmacie ou tout au moins un local fermant à clef pour entreposer le matériel médical et pharmaceutique.
6. Lorsque l'embarquement d'un infirmier est obligatoire, celui-ci ne peut être logé dans les chambres de malades. Autant que possible, il est logé à proximité de l'hôpital.
7. Le volume d'air de l'hôpital doit présenter au minimum 6 m3 pour chaque personne pouvant y prendre place. La hauteur sous barrots ne peut être inférieure à 1,90 m. Les couchettes doivent être en métal peint ; elles doivent avoir au minimum 1,90 m de longueur et 80 cm de largeur intérieure et être disposées de telle sorte que leur plus grande dimension soit placée en bordure d'un passage ayant une largeur au moins égale à 1 mètre.
8. Sur tout navire effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures, mais non astreint à l'installation d'un hôpital par les dispositions du paragraphe 1, il doit toutefois être possible en toutes circonstances d'isoler et de coucher un homme et une femme en compartiments séparés.
9. L'alimentation électrique de l'hôpital doit être assurée par la génératrice principale et la génératrice de secours.
Registre des réclamations
1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait importants de faire attester par les passagers.
2. Ce registre, coté et paraphé par l'administration des affaires maritimes, doit être communiqué sur leur réquisition aux autorités chargées de la police de la navigation.
1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.
Règles concernant les passagers de cabine, d'entrepont et de pont
Sous réserve d'observer les dispositions réglementaires concernant la sécurité de la vie humaine en mer, le nombre maximal de passagers admissible à bord d'un navire est déterminé, suivant la jauge brute du navire et la navigation pratiquée, par les règles ci-dessous :
1. Sur tout navire, chaque passager de cabine doit disposer dans celle-ci d'un volume d'air au moins égal à 3,5 m³ par personne. Pour le calcul de ce volume d'air, les lits, les objets de literie, les armoires, les tables et les sièges ne sont pas déduits.
2. Sur tout navire effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à bord des navires effectuant des traversées de plus de quarante-huit heures, les passagers de pont doivent disposer d'une surface horizontale de 1,15 m² par personne.
3. A bord des navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, tout passager qui n'est pas logé dans une cabine répondant aux conditions des paragraphes 1 ou 2 doit disposer d'une surface de pont d'au moins 0,40 m² sur laquelle doit être prévu un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise (largeur entre accoudoirs).
4. Toutefois, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée des traversées et des conditions de navigation, pour les navires de longueur supérieure à 20 m, navigant à moins de 5 milles de la limite des eaux abritées où se trouvent leurs ports de départ ou faisant de très courtes traversées à moins de 20 milles de la terre la plus proche, le nombre de sièges peut être inférieur au nombre de passagers.
5. A bord des navires mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, lorsque des bancs sont installés, leur largeur totale doit permettre d'asseoir le nombre de passagers prévu par banc à raison d'au moins 0,50 m de largeur libre d'assise par passager. Le nombre de passagers autorisés par banc est inscrit sur ou à proximité des bancs.
6. Dans les espaces ou volumes pris en considération pour le calcul du nombre maximal de passagers, les voies d'accès et d'évacuation éventuellement exigées en sus en application du paragraphe 8 ci-dessous ne doivent pas être prises en compte.
7. Le nombre maximal de passagers doit être marqué de manière bien apparente près des accès de chaque local ou zone de pont ; le nombre maximal total de passagers admissibles à bord du navire doit être inscrit de même près des accès à bord et comporter, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.
8. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une largeur plus importante, les voies d'évacuation et d'accès aux postes d'embarquement sur les engins de sauvetage doivent avoir une largeur d'au moins 0,75 m.
9. Dans les zones du navire où les passagers sont transportés assis, le nombre de sièges disposés perpendiculairement à un couloir d'évacuation ne doit pas excéder quatre de chaque côté. Dans le cas où un couloir dessert un nombre moindre de sièges, sur avis favorable de l'autorité compétente, la largeur peut être réduite sans qu'en aucun cas elle soit inférieure à 0,50 m.
Sous réserve d'observer les dispositions réglementaires concernant la sécurité de la vie humaine en mer, le nombre maximal de passagers admissible à bord d'un navire est déterminé, suivant la jauge brute du navire et la navigation pratiquée, par les règles ci-dessous :
1. Sur tout navire, chaque passager de cabine doit disposer dans celle-ci d'un volume d'air au moins égal à 3,5 m3 par personne. Pour le calcul de ce volume d'air, les lits, les objets de literie, les armoires, les tables et les sièges ne sont pas déduits.
2. Sur tout navire effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à bord des navires effectuant des traversées de plus de 48 heures, les passagers de pont doivent disposer d'une surface horizontale de 1,15 m2 par personne.
3. A bord des navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, tout passager qui n'est pas logé dans une cabine répondant aux conditions des paragraphes 1 ou 2, doit disposer d'une surface de pont d'au moins 0,40 m2 sur laquelle doit être prévu un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise (largeur entre accoudoirs).
4. Toutefois, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée des traversées et des conditions de navigation, pour les navires de longueur supérieure à 20 m, navigant à moins de 5 milles de la limite des eaux abritées où se trouvent leurs ports de départ, le nombre de sièges peut être inférieur au nombre de passagers.
5. A bord des navires mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, lorsque des bancs sont installés, leur largeur totale doit permettre d'asseoir le nombre de passagers prévu par banc à raison d'au moins 0,50 m de largeur libre d'assise par passager. Le nombre de passagers autorisés par banc est inscrit sur ou à proximité des bancs.
6. Dans les espaces ou volumes pris en considération pour le calcul du nombre maximal de passagers, les voies d'accès et d'évacuation éventuellement exigées en sus en application du paragraphe 8 ci-dessous ne doivent pas être prises en compte.
7. Le nombre maximal de passagers doit être marqué de manière bien apparente près des accès de chaque local ou zone de pont ; le nombre maximal total de passagers admissibles à bord du navire doit être inscrit de même près des accès à bord et comporter, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.
8. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une largeur plus importante, les voies d'évacuation et d'accès aux postes d'embarquement sur les engins de sauvetage doivent avoir une largeur d'au moins 0,75 m.
9. Dans les zones du navire où les passagers sont transportés assis, le nombre de sièges disposés perpendiculairement à un couloir d'évacuation ne doit pas excéder quatre de chaque côté. Dans le cas où un couloir dessert un nombre moindre de sièges, sur avis favorable de l'autorité compétente, la largeur peut être réduite sans qu'en aucun cas elle soit inférieure à 0,50 m.
Navires à passagers effectuant des transports spéciaux
Les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, notamment de pèlerins, doivent répondre aux dispositions du règlement international en vigueur sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux ainsi qu'à celles du règlement sanitaire international en vigueur.
Les navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, notamment de pèlerins, doivent répondre aux dispositions du règlement international en vigueur sur les emménagements à bord des navires à passagers qui effectuent des transports spéciaux, ainsi qu'à celles du règlement sanitaire international en vigueur.
MESURE D'ÉCLAIREMENT ARTIFICIEL
I. - Tableau des niveaux minimaux d'éclairement
|
DÉSIGNATION DES LOCAUX |
VALEUR |
CABINES |
|
|
|
100 |
|
|
120 |
|
|
300 |
INSTALLATION SANITAIRE |
|
|
|
100 |
|
|
200 |
SALLE À MANGER |
|
|
|
100 |
|
|
200 |
SALLE DE RÉCRÉATION |
|
|
|
150 |
CUISINE ET OFFICES |
|
|
|
200 |
|
|
300 |
BUREAUX DE SERVICE |
|
|
|
200 |
INFIRMERIE ET HÔPITAL |
|
|
|
100 |
|
|
300 |
|
|
120 |
|
LOCAUX AFFECTÉS AU TRAVAIL |
VALEURS |
|
|
40 lux |
|
|
60 lux |
|
|
120 lux |
|
|
200 lux |
|
ESPACES EXTÉRIEURS |
VALEURS |
|
|
10 lux |
|
|
40 lux |
II. - Méthode de mesure
1. GénéralitésL'armateur soumet à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage fait alors l'objet de relevés précis d'éclairement moyen général d'une part, et, s'il y a lieu, d'éclairements particuliers dus à l'éclairage localisé, d'autre part.
L'éclairement moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.
Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.
L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.
2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement
Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.
Le luxmètre étalonné utilisé doit être du type à cellule plane compensée, c'est-à-dire ayant la sensibilité spectrale de l'œil humain, quelle que soit la nature de la source lumineuse. Il doit permettre de mesurer des éclairements compris entre 1 lux et 500 lux.
On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures du niveau d'éclairement général.
Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.
Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.
3. Modalités d'essais. - Définition de la mesure
a) Eclairage général moyen des locaux :
Les mesures d'éclairement seront faites à 0,80 m du sol aux points suivants :
- à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;
- à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;
- à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.
On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local considéré.
b) Eclairage localisé :
La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.
Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.
I.-Tableau des valeurs d'éclairements à maintenir
DÉSIGNATION DES LOCAUX |
VALEUR (lux) |
|---|---|
LOCAUX DES GENS DE MER |
|
CABINES |
|
Éclairage général moyen |
200 |
Liseuse |
150 |
Bureau |
500 |
INSTALLATIONS SANITAIRES |
|
Éclairage général moyen |
200 |
Armoire de toilette (miroir) |
200 |
SALLES A MANGER |
|
Éclairage général moyen |
200 |
SALLES DE RECREATION |
|
Éclairage général moyen |
200 |
INFIRMERIES ET HÔPITAUX-SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN |
|
Éclairage général moyen |
300 |
Espace d'examen/ de soin |
500 |
INFIRMERIES ET HÔPITAUX-CHAMBRES PATIENT (S) OU LOCAUX MIXTES [SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN/ CHAMBRES PATIENT (S)] |
|
Eclairage général moyen |
300 |
Liseuse |
150 |
Bureau |
500 |
AUTRES LOCAUX ET ESPACES INTERIEURS |
|
ESPACES INTÉRIEURS DE CIRCULATION |
|
Couloirs et zones de circulation horizontale |
100 |
Escaliers et zones de circulation verticale |
150 |
Ascenseurs, monte-charges |
100 |
Zones situées en face des ascenseurs, monte-charges |
200 |
Plan de travail |
300 |
PASSERELLES |
|
Eclairage général moyen |
200 |
Bureau, table à cartes |
500 |
BUREAUX DE SERVICE |
|
Eclairage général moyen |
200 |
Bureau |
500 |
SALLES DE COMMANDE DES MACHINES |
|
Eclairage général moyen |
200 |
Bureau |
500 |
ATELIERS |
|
Eclairage général moyen |
200 |
AUTRES LOCAUX DE MACHINE |
|
Eclairage général moyen |
100 |
CUISINES ET OFFICES |
|
Eclairage général moyen |
500 |
CAMBUSES, ENTREPÔTS |
|
Eclairage général moyen |
100 |
VESTIAIRES |
|
Eclairage général moyen |
200 |
AUTRES LOCAUX DE TRAVAIL |
|
Eclairage général moyen-travail occasionnel |
100 |
Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent |
200 |
ESPACES EXTERIEURS |
|
ESPACES EXTÉRIEURS DE CIRCULATION |
|
Zones de circulation horizontale (cat. A) (1) |
100 |
Zones de circulation horizontale (cat. B) |
20 |
Escaliers et zones de circulation verticale (cat. A) |
150 |
Escaliers et zones de circulation verticale (cat. B) |
50 |
ESPACES EXTÉRIEURS DE TRAVAIL |
|
Eclairage général moyen-travail occasionnel |
20 |
Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent/ espaces mixtes (travail et circulation) |
100 |
Eclairage général moyen ou éclairage localisé-travail dangereux (par ex. plages de manœuvres d'un navire, postes aux panneaux sur un chalutier ou poste au vireur sur un fileyeur, un caseyeur ou un ligneur) |
200 |
ESPACES RÉCRÉATIFS EN PLEIN AIR (2) |
|
Eclairage général moyen |
100 |
(2) Zones extérieures réservées aux loisirs.
II. - Uniformité de l'éclairement minimal
Tous les locaux ou espaces, de travail, de vie ou de circulation, sont éclairés uniformément.Dans les locaux ou espaces intérieurs, l'uniformité de l'éclairement minimal - notée Uo - par rapport à la valeur de l'éclairement à maintenir doit être égale ou supérieure à 0,5.
Dans les espaces extérieurs, Uo doit être égale ou supérieure à 0,3.
III. - Méthode de mesure
1. Généralités
L'armateur soumet, à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité, une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage général moyen et, s'il y a lieu, l'éclairage localisé font alors l'objet de relevés précis de niveaux d'éclairement.
L'éclairage général moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.
Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.
L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.
2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement
Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.
Les mesures d'éclairement doivent être réalisées à l'aide d'un luxmètre étalonné possédant un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour des incidences comprises entre 0 ° et 180 ° par rapport au plan du capteur et ayant une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique moyenne de l'œil, définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).
On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures de l'éclairage général moyen.
Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.
Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.
3. Modalités d'essais - Définition de la mesure
a) Eclairage général moyen des locaux et espaces
Les mesures d'éclairement sont faites à 0,85 m du sol, sauf dans le cas des espaces intérieurs et extérieurs de circulation où la cellule du luxmètre est posée au sol.
Les mesures d'éclairement sont faites aux points suivants :
- à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;
- à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;
- à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.
On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local ou espace considéré.
b) Eclairage localisé
La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.
Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.