Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
Obligations des navires de commerce et de pêche.
1. Tout navire de commerce ou de pêche possède en permanence à bord une dotation médicale composée de matériels, d'objets de pansement et de médicaments conforme aux dispositions du présent chapitre.
2. Pour les navires existants, en cas de modification de ces dotations, sauf mentions spéciales, les dispositions particulières suivantes sont adoptées :
- les anciens médicaments ayant leurs équivalents dans la nouvelle dotation ne sont remplacés qu'après usage ou lorsqu'ils sont arrivés à la date de péremption. Les médicaments nouveaux, qui n'ont pas leurs équivalents dans l'ancienne dotation, devront être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division ;
- les matériels anciens sont remplacés par les matériels équivalents de la nouvelle dotation lorsqu'ils sont usés ou perdus ;
- le matériel portant la mention "nouveau matériel et n'ayant pas son équivalent dans l'ancienne dotation devra être mis en place dans un délai de 1 an à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division.
3. En cas de séjour occasionnel en zone impaludée à terre (carénage ou travaux) une prophylaxie antipaludéenne peut être indiquée : s'adresser au médecin des gens de mer ou à la consultation de médecine des voyages (centre de vaccinations de certains hôpitaux) qui prescrira éventuellement les médicaments à emporter.
4. En outre, lorsqu'un navire transporte des marchandises dangereuses telles que définies dans le livre quatrième du présent règlement, la dotation médicale est complétée, en tant que de besoin, par les antidotes correspondants qui sont indiqués dans le "guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses" (G.S.M.U.) édité par l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.).
Obligations des navires de commerce et de pêche.
1. Tout navire de commerce ou de pêche possède en permanence à bord une dotation médicale composée de matériels, d'objets de pansement et de médicaments conforme aux dispositions du présent chapitre.
2. Pour les navires existants, en cas de modification de ces dotations, sauf mentions spéciales, les dispositions particulières suivantes sont adoptées :
- les anciens médicaments ayant leurs équivalents dans la nouvelle dotation ne sont remplacés qu'après usage ou lorsqu'ils sont arrivés à la date de péremption. Les médicaments nouveaux, qui n'ont pas leurs équivalents dans l'ancienne dotation, devront être mis en place dans un délai de 6 mois à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division ;
- les matériels anciens sont remplacés par les matériels équivalents de la nouvelle dotation lorsqu'ils sont usés ou perdus ;
- les nouveaux matériels n'ayant pas leur équivalent dans l'ancienne dotation devront être mis en place dans un délai de 6 mois à compter de la date de la publication de l'arrêté modificatif de la présente division.
3. En cas de séjour occasionnel en zone impaludée à terre (carénage ou travaux) une prophylaxie antipaludéenne peut être indiquée : s'adresser au médecin des gens de mer ou à la consultation de médecine des voyages (centre de vaccinations de certains hôpitaux) qui conseillera éventuellement sur les médicaments à embarquer.
4. En outre, lorsqu'un navire transporte des marchandises dangereuses telles que définies dans le livre quatrième du présent règlement, la dotation médicale est complétée, en tant que de besoin, par les antidotes correspondants qui sont indiqués dans le "guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses" (G.S.M.U.) édité par l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.).
Obligations de l'armateur.
L'embarquement, le renouvellement et la maintenance de la dotation médicale prévue à bord d'un navire sont de la responsabilité de l'armateur sans entraîner de charge financière pour les salariés; celui-ci fait en sorte d'assurer, en fonction des voyages auxquels il affecte le navire, la conformité de la dotation médicale de bord aux dispositions du présent chapitre ; il veille, par ailleurs, à ce que la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement.
En cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, il est de la responsabilité de l'armateur que soient rendus disponibles le plus rapidement possible les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord.
Composition et répartition des dotations médicales.
1. La dotation médicale requise à bord d'un navire est déterminée par la navigation pratiquée, le nombre et la qualité des personnes présentes à bord et par l'éloignement des secours médicaux.
2. La répartition des différentes dotations médicales est fixée en annexe 217-3.A.1, leur composition en annexe 217-3.A.2.
Adaptation des dotations médicales.
Sur avis du médecin chef régional des gens de mer, le chef du centre de sécurité peut adapter, en tant que de besoin, la dotation médicale du navire pour tenir compte de conditions particulières relatives à ses installations, à la navigation effectuée et aux personnes transportées.
Adaptation des dotations médicales.
Sous réserve d'une mesure équivalente, le chef du centre de sécurité peut adapter sur avis du médecin chef régional des gens de mer et, en tant que de besoin, la dotation médicale du navire pour tenir compte de conditions particulières relatives à ses installations, à la navigation effectuée et aux personnes transportées.
Médicaments relevant d'une prescription médicale.
A bord des navires sans médecin, sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants (ex tableau B), de la réglementation de la liste I (ex tableau A) ou de celle de la liste II (ex tableau C) ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.
Médicaments relevant d'une prescription médicale.
A bord des navires sans médecin, sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants, de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.
Lorsqu'il n'est pas embarqué de médecin, la détention et la gestion de la dotation médicale, notamment des médicaments contenant des substances vénéneuses, sont placées sous la responsabilité du capitaine ou de la personne à qui il a délégué la pratique des soins. Cette responsabilité incombe d'office au médecin embarqué lorsqu'il existe.
Personne responsable de la dotation médicale.
Lorsque qu'il n'est pas embarqué de médecin, la détention et la gestion de la dotation médicale, notamment des médicaments contenant des substances vénéneuses, sont placées sous la responsabilité du capitaine. Seuls l'usage ou la maintenance peuvent être délégués à la personne ayant la pratique des soins. Cette responsabilité incombe d'office au médecin embarqué lorsqu'il existe.
Stockage de la dotation médicale.
1. A l'exception des produits pharmaceutiques conservés par le froid, tels que sérums et vaccins, et placés en conditionnement étanches en chambre froide à + 4 degrés C, les dotations médicales sont conservées à l'infirmerie ou à l'hôpital du bord dans les conditions prévues aux articles 215-1.12 et 215-1.17 du présent règlement.
2. Lorsqu'un tel local n'existe pas, la dotation médicale est conservée dans une ou plusieurs armoires ou dans des coffres rigides et étanches à l'eau, réservés à cet usage exclusif et placés dans un endroit d'accès facile.
3. Les objets et les médicaments qui composent la dotation médicale du navire sont disposés avec ordre dans les armoires et coffres, de manière à demeurer identifiables au simple regard et sans délai. Il est recommandé de classer les médicaments par groupe d'indications, en séparant les médicaments d'usage courant de ceux réservés à une prescription médicale (listes I et II).
4. Les flacons et tous récipients contenant des médicaments doivent porter de façon très lisible le nom générique des produits qu'ils renferment. Tous ceux qui contiennent des produits destinés à l'usage externe doivent porter, de façon très apparente, la mention "Pour l'usage externe seulement" .
Il est formellement interdit d'utiliser des bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses.
5. Les armoires et les coffres sont munis d'une serrure individuelle fermant à clef. Les clefs sont détenues par le responsable des soins à bord. Leurs doubles sont placés dans une boite vitrée pour n'être utilisés qu'en cas d'urgence.
6. L'une des armoires possède un compartiment intérieur muni d'une fermeture à clef indépendante, réservé aux médicaments classés "stupéfiants" (ex tableau B). Seul le responsable des soins à bord en détient la clef.
Lorsque ce compartiment intérieur n'existe pas, le responsable des soins à bord conserve ces médicaments dans son coffre personnel.
7. La liste du contenu des armoires et des coffres réservés à la dotation médicale, est apposée de façon à demeurer visible sur le panneau d'ouverture.
8. Un registre établi selon le plan indiqué en annexe 217-3.A.3 est tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent.
Stockage de la dotation médicale.
1. A l'exception des produits pharmaceutiques conservés par le froid, tels que sérums et vaccins, et placés en conditionnement étanches en chambre froide à + 4 degrés C, les dotations médicales sont conservées à l'infirmerie ou à l'hôpital du bord dans les conditions prévues aux articles 215-1.12 et 215-1.17 du présent règlement.
2. Lorsqu'un tel local n'existe pas, la dotation médicale est conservée dans une ou plusieurs armoires ou dans des coffres rigides et étanches à l'eau, réservés à cet usage exclusif et placés dans un endroit d'accès facile.
3. Les objets et les médicaments qui composent la dotation médicale du navire sont disposés avec ordre dans les armoires et coffres, de manière à demeurer identifiables au simple regard et sans délai. Il est recommandé de classer les médicaments par groupe d'indications, en séparant les médicaments d'usage courant de ceux réservés à une prescription médicale (listes I et II).
4. Les flacons et tous récipients contenant des médicaments doivent porter de façon très lisible le nom générique des produits qu'ils renferment. Tous ceux qui contiennent des produits destinés à l'usage externe doivent porter, de façon très apparente, la mention "Pour l'usage externe seulement" .
Il est formellement interdit d'utiliser des bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses.
5. Les armoires et les coffres sont munis d'une serrure individuelle fermant à clef. Les clefs sont détenues par le responsable des soins à bord. Leurs doubles sont placés dans une boite vitrée pour n'être utilisés qu'en cas d'urgence.
6. L'une des armoires possède un compartiment intérieur muni d'une fermeture à clef indépendante, réservé aux médicaments classés "stupéfiants" (ex tableau B). Seul le responsable des soins à bord en détient la clef.
Lorsque ce compartiment intérieur n'existe pas, le responsable des soins à bord conserve ces médicaments dans son coffre personnel.
7. La liste du contenu des armoires et des coffres réservés à la dotation médicale, est apposée de façon à demeurer visible sur le panneau d'ouverture.
8. Un registre, annexé à la liste du contenu des armoires et établi selon le plan indiqué en annexe 217-3.A.3, est tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent.
Il est signé du capitaine du navire après toute mise à jour et reçoit le visa de l'Autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats de sécurité, après que cette dernière se soit assurée :- que les conditions de conservation de la dotation à bord sont bonnes,
- que le contrôle annuel a été réalisé et qu'il confirme la conformité de la dotation et le respect des dates de péremption.
Stockage de la dotation médicale.
1. A l'exception des produits pharmaceutiques conservés par le froid, tels que les vaccins, et placés en conditionnement étanches en chambre froide à + 4 degrés C, les dotations médicales sont conservées à l'infirmerie ou à l'hôpital du bord dans les conditions prévues aux articles 215-1.12 et 215-1.17 du présent règlement.
2. Lorsqu'un tel local n'existe pas, la dotation médicale est conservée dans une ou plusieurs armoires ou dans des coffres rigides et étanches à l'eau, réservés à cet usage exclusif et placés dans un endroit d'accès facile.
3. Les objets et les médicaments qui composent la dotation médicale du navire sont disposés avec ordre dans les armoires et coffres, de manière à demeurer identifiables au simple regard et sans délai. Il est recommandé de classer les médicaments réservés à une prescription médicale (listes I et II) par familles thérapeutiques (cardiologie, gastro-entérologie …) et de les ranger séparément des médicaments d'usage courant, classés par indications (douleurs, diarrhée …).
4. Les flacons et tous récipients contenant des médicaments doivent porter de façon très lisible le nom générique des produits qu'ils renferment. Tous ceux qui contiennent des produits destinés à l'usage externe doivent porter, de façon très apparente, la mention "Pour l'usage externe seulement" .
Il est formellement interdit d'utiliser des bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses.
5. Les armoires et les coffres sont munis d'une serrure individuelle fermant à clef. Les clefs sont détenues par le responsable des soins à bord. Leurs doubles sont placés dans une boite vitrée pour n'être utilisés qu'en cas d'urgence.
6. L'une des armoires possède un compartiment intérieur muni d'une fermeture à clef indépendante, réservé aux médicaments classés "stupéfiants". Seul le responsable des soins à bord en détient la clef.
Lorsque ce compartiment intérieur n'existe pas, le responsable des soins à bord conserve ces médicaments dans son coffre personnel.
7. La liste du contenu des armoires et des coffres réservés à la dotation médicale, est apposée de façon à demeurer visible sur le panneau d'ouverture.
8. Un registre, annexé à la liste du contenu des armoires et établi selon le plan indiqué en annexe 217-3.A.3, est tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent.
Il est signé du capitaine du navire après toute mise à jour et reçoit le visa de l'Autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats de sécurité, après que cette dernière se soit assurée :- que les conditions de conservation de la dotation à bord sont bonnes,
- que le contrôle annuel a été réalisé et qu'il confirme la conformité de la dotation et le respect des dates de péremption.
1. Conformément à l'article R. 5132-6-1 du code de santé publique, les pharmaciens d'officine peuvent délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé au présent arrêté, sur présentation, par le pharmacien ou le médecin, ou à défaut le directeur de l'armement, attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments, du bon de commande prévu à la division 217 et à la division 241 dudit règlement.
Ils peuvent également délivrer à ces entreprises des médicaments classés comme stupéfiants, sur présentation du bon de commande précité comportant une ordonnance sécurisée rédigée conformément à la réglementation en vigueur.
2. Conformément à l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, les pharmacies des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines dans le cadre d'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires et sur présentation du bon de commande correspondant.
Ces médicaments peuvent être fournis sous forme déconditionnée.
3. Conformément à l'article R. 5124-45 du code de santé publique, les grossistes-répartiteurs autorisés au titre du 5° de l'article R. 5124-2 du même code fournissent, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, aux entreprises maritimes exploitants de navires soumis à l'obligation de détention de dotations médicales à leur bord, les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé au présent arrêté, sur présentation, par le pharmacien ou le médecin responsable de la détention des médicaments attaché à l'entreprise maritime ou, à défaut, par le directeur de l'armement attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments, du bon de commande prévu à la division 217 et à la division 241 de ce règlement.
Appareil à désinfecter.
Outre le matériel défini en annexe 217-3.A.2, tout navire qui, habituellement, effectue des traversées d'une durée égale ou supérieure à quarante huit heures et embarque plus de 100 personnes, est pourvu d'un nécessaire à désinfecter qui doit pouvoir admettre les objets de literie.
Nécessaire à désinfecter.
Tout navire qui, habituellement, effectue des traversées d'une durée égale ou supérieure à quarante huit heures et embarque plus de 100 personnes, est pourvu d'un nécessaire à désinfecter.
Stockage de la dotation médicale.
1. A l'exception des produits pharmaceutiques conservés par le froid, tels que les vaccins, et placés en conditionnement étanches en chambre froide à + 4 degrés C, les dotations médicales sont conservées à l'infirmerie ou à l'hôpital du bord dans les conditions prévues aux articles 215-1.12 et 215-1.17 du présent règlement.
2. Lorsqu'un tel local n'existe pas, la dotation médicale est conservée dans une ou plusieurs armoires ou dans des coffres rigides et étanches à l'eau, réservés à cet usage exclusif et placés dans un endroit d'accès facile.
3. Les objets et les médicaments qui composent la dotation médicale du navire sont disposés avec ordre dans les armoires et coffres, de manière à demeurer identifiables au simple regard et sans délai. Il est recommandé de classer les médicaments réservés à une prescription médicale (listes I et II) par familles thérapeutiques (cardiologie, gastro-entérologie …) et de les ranger séparément des médicaments d'usage courant, classés par indications (douleurs, diarrhée …).
4. Les flacons et tous récipients contenant des médicaments doivent porter de façon très lisible le nom générique des produits qu'ils renferment. Tous ceux qui contiennent des produits destinés à l'usage externe doivent porter, de façon très apparente, la mention "Pour l'usage externe seulement" .
Il est formellement interdit d'utiliser des bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses.
5. Les armoires et les coffres sont munis d'une serrure individuelle fermant à clef. Les clefs sont détenues par le responsable des soins à bord. Leurs doubles sont placés dans une boite vitrée pour n'être utilisés qu'en cas d'urgence.
6. L'une des armoires possède un compartiment intérieur muni d'une fermeture à clef indépendante, réservé aux médicaments classés "stupéfiants". Seul le responsable des soins à bord en détient la clef.
Lorsque ce compartiment intérieur n'existe pas, le responsable des soins à bord conserve ces médicaments dans son coffre personnel.
7. La liste du contenu des armoires et des coffres réservés à la dotation médicale, est apposée de façon à demeurer visible sur le panneau d'ouverture.
8. Un registre, annexé à la liste du contenu des armoires et établi selon le plan indiqué en annexe 217-3.A.3, est tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent.
Il est signé du capitaine du navire après toute mise à jour et reçoit le visa de l'Autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats de sécurité, après que cette dernière se soit assurée :- que les conditions de conservation de la dotation à bord sont bonnes,
- que le contrôle annuel a été réalisé et qu'il confirme la conformité de la dotation et le respect des dates de péremption.
Stockage de la dotation médicale.
1. A l'exception des produits pharmaceutiques conservés par le froid, tels que les vaccins, et placés en conditionnement étanches en chambre froide à + 4 degrés C, les dotations médicales sont conservées à l'infirmerie ou à l'hôpital du bord dans les conditions prévues aux articles 215-1.12 et 215-1.17 du présent règlement.
2. Lorsqu'un tel local n'existe pas, la dotation médicale est conservée dans une ou plusieurs armoires ou dans des coffres rigides et étanches à l'eau, réservés à cet usage exclusif et placés dans un endroit d'accès facile.
3. Les objets et les médicaments qui composent la dotation médicale du navire sont disposés avec ordre dans les armoires et coffres, de manière à demeurer identifiables au simple regard et sans délai. Il est recommandé de classer les médicaments réservés à une prescription médicale (listes I et II) par familles thérapeutiques (cardiologie, gastro-entérologie …) et de les ranger séparément des médicaments d'usage courant, classés par indications (douleurs, diarrhée …).
4. Les flacons et tous récipients contenant des médicaments doivent porter de façon très lisible le nom générique des produits qu'ils renferment. Tous ceux qui contiennent des produits destinés à l'usage externe doivent porter, de façon très apparente, la mention "Pour l'usage externe seulement" .
Il est formellement interdit d'utiliser des bouteilles de type courant pour contenir des solutions médicamenteuses.
5. Les armoires et les coffres sont munis d'une serrure individuelle fermant à clef. Les clefs sont détenues par le responsable des soins à bord. Leurs doubles sont placés dans une boite vitrée pour n'être utilisés qu'en cas d'urgence.
6. L'une des armoires possède un compartiment intérieur muni d'une fermeture à clef indépendante, réservé aux médicaments classés "stupéfiants". Seul le responsable des soins à bord en détient la clef.
Lorsque ce compartiment intérieur n'existe pas, le responsable des soins à bord conserve ces médicaments dans son coffre personnel.
7. La liste du contenu des armoires et des coffres réservés à la dotation médicale, est apposée de façon à demeurer visible sur le panneau d'ouverture.
8. Un registre de la dotation médicale est établi, selon le plan indiqué en annexe 217-3.A.3, et tenu à jour des entrées et des sorties ainsi que des dates de péremption pour servir d'inventaire permanent. Il fait état du contenu de l'ensemble des médicaments et du matériel disponible à bord, ainsi que le contenu du nécessaire pharmaceutique de première urgence obligatoire sur les radeaux et embarcations de sauvetage.
Il est signé du capitaine du navire après toute mise à jour et reçoit le visa de l'Autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats de sécurité, après que cette dernière se soit assurée :- que les conditions de conservation de la dotation à bord sont bonnes,
- que le contrôle annuel a été réalisé et qu'il confirme la conformité de la dotation et le respect des dates de péremption.
Examen et contrôle de la dotation médicale.
1. La dotation médicale est examinée par un représentant du service de santé des gens de mer, lors de la délivrance ou du renouvellement des titres de sécurité. Celui-ci doit s'assurer notamment :
- que la dotation est conforme aux prescriptions de la présente division ;
- que le document de contrôle prévu à l'article 217-3.07 § 7 confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;
- que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;
- que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.
2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.
3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un.
Examen et contrôle de la dotation médicale.
1. Lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des titres de sécurité, un représentant du service de santé des gens de mer ou, à défaut, la pharmacie française en charge de l'approvisionnement du navire, s'assure lors d'un contrôle annuel :- que la dotation médicale est conforme aux prescriptions de la présente division ;
- que le document de contrôle prévu à l'article 217-3.07 § 7 confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;
- que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;
- que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.
2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.
3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un, exception faite du cas où le contrôle de la dotation médicale est assuré par une pharmacie ; le cas échéant, C'est la commission de visite périodique ou la société de classification, selon que les titres et certificats sont délivrés ou non par l'administration au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, qui s'assure des conditions satisfaisantes de conditionnement de la dotation à bord du navire.
Nécessaire à désinfecter.
Tout navire qui, habituellement, effectue des traversées d'une durée égale ou supérieure à quarante huit heures et embarque plus de 100 personnes, est pourvu d'un nécessaire à désinfecter.
Examen et contrôle de la dotation médicale.
1. Lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des titres de sécurité, un représentant du service de santé des gens de mer ou, à défaut, la pharmacie française en charge de l'approvisionnement du navire, s'assure lors d'un contrôle annuel :- que la dotation médicale est conforme aux prescriptions de la présente division ;
- que le document de contrôle prévu à l'article 217-3.08 confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;
- que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;
- que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.
2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.
3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un, exception faite du cas où le contrôle de la dotation médicale est assuré par une pharmacie ; le cas échéant, C'est la commission de visite périodique ou la société de classification, selon que les titres et certificats sont délivrés ou non par l'administration au titre de l' article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, qui s'assure des conditions satisfaisantes de conditionnement de la dotation à bord du navire.
Examen et contrôle de la dotation médicale.
1. Lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des titres de sécurité, un représentant du service de santé des gens de mer ou, à défaut, la pharmacie française en charge de l'approvisionnement du navire, s'assure lors d'un contrôle annuel :- que la dotation médicale est conforme aux prescriptions de la présente division ;
- que le registre de la dotation médicale prévu à l'article 217-3.08 § 8, qui sert de document de contrôle, confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;
- que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;
- que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.
2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.
3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un, exception faite du cas où le contrôle de la dotation médicale est assuré par une pharmacie ; le cas échéant, C'est la commission de visite périodique ou la société de classification, selon que les titres et certificats sont délivrés ou non par l'administration au titre de l' article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, qui s'assure des conditions satisfaisantes de conditionnement de la dotation à bord du navire.