Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie E : Prescriptions relatives à l'exploitation.
Disponibilité opérationnelle et entretien
1 Objet
Le présent article a pour objet d'assurer et de contrôler l'efficacité des moyens de protection contre l'incendie dont le navire est doté. A cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites :
.1 les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être toujours prêts à l'emploi ; et
.2 les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être mis à l'essai et inspectés comme il se doit.
2 Prescriptions générales
Alors que le navire est en service, les prescriptions du paragraphe 1.1 doivent être satisfaites à tout moment. Un navire n'est pas en service :
.1 lorsqu'il est en cours de réparation ou désarmé (au mouillage ou dans un port) ou en cale sèche ;
.2 lorsque le propriétaire ou son représentant déclare qu'il n'est pas en service ; et
.3 dans le cas des navires à passagers, lorsqu'il n'y a pas de passagers à bord.
2.1 Disponibilité opérationnelle
2.1.1 Les systèmes de protection contre l'incendie ci-après doivent être maintenus en bon état de manière à donner le résultat requis en cas d'incendie :
.1 protection contre l'incendie à la construction : cloisons d'incendie et protection des ouvertures et traversées de ces cloisons ;
.2 dispositifs de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie ; et .3 systèmes et dispositifs d'évacuation.
2.1.2 Les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et être rapidement disponibles pour une utilisation immédiate. Les extincteurs portatifs qui ont été déchargés doivent être immédiatement rechargés ou être remplacés par un dispositif équivalent.
2.2 Entretien, mise à l'essai et inspections
2.2.1 L'entretien, la mise à l'essai et les inspections doivent être effectués sur la base des directives élaborées par l'Organisation (1) et d'une manière propre à maintenir la fiabilité des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie.
2.2.2 Le plan d'entretien doit être conservé à bord du navire et être disponible aux fins d'inspection chaque fois que l'Administration le demande.
2.2.3 Le plan d'entretien doit porter au moins sur les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie ci-après, s'ils sont installés :
.1 collecteur principal, pompes et bouches d'incendie, y compris les manches, ajutages et raccords internationaux de jonction avec la terre ;
.2 dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie ;
.3 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et autres moyens d'extinction de l'incendie ;
.4 dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie ;
.5 systèmes de ventilation, y compris les volets d'incendie et volets coupe-fumée, les ventilateurs et leurs commandes ;
.6 dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en combustible ;
.7 portes d'incendie, y compris leurs commandes ;
.8 système d'alarme générale en cas de situation critique ;
.9 appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence ;
10 extincteurs portatifs, y compris charges de rechange ; et
11 équipements de pompier.
2.2.4 Le programme d'entretien peut être informatisé.
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à passagers
Les navires transportant plus de 36 passagers doivent élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour les dispositifs d'éclairage à faible hauteur et les dispositifs de communication avec le public.
4 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires-citernes
Les navires-citernes doivent élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour :
.1 les dispositifs à gaz inerte ,
.2 les dispositifs à mousse sur pont ;
.3 les installations de protection contre l'incendie dans les chambres des pompes à cargaison ; et
.4 les détecteurs de gaz inflammables.
Nota
(1) Se reporter aux directives sur l'entretien et l'inspection des systèmes et dispositifs de prévention de l'incendie (MSC/Circ.850).
Disponibilité opérationnelle et entretien
1 Objet
Le présent article a pour objet d'assurer et de contrôler l'efficacité des moyens de protection contre l'incendie dont le navire est doté. A cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites :
.1 les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être toujours prêts à l'emploi ; et
.2 les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être mis à l'essai et inspectés comme il se doit.
2 Prescriptions générales
Alors que le navire est en service, les prescriptions du paragraphe 1.1 doivent être satisfaites à tout moment. Un navire n'est pas en service :
.1 lorsqu'il est en cours de réparation ou désarmé (au mouillage ou dans un port) ou en cale sèche ;
.2 lorsque le propriétaire ou son représentant déclare qu'il n'est pas en service ; et
.3 dans le cas des navires à passagers, lorsqu'il n'y a pas de passagers à bord.
2.1 Disponibilité opérationnelle
2.1.1 Les systèmes de protection contre l'incendie ci-après doivent être maintenus en bon état de manière à donner le résultat requis en cas d'incendie :
.1 protection contre l'incendie à la construction : cloisons d'incendie et protection des ouvertures et traversées de ces cloisons ;
.2 dispositifs de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie ; et .3 systèmes et dispositifs d'évacuation.
2.1.2 Les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et être rapidement disponibles pour une utilisation immédiate. Les extincteurs portatifs qui ont été déchargés doivent être immédiatement rechargés ou être remplacés par un dispositif équivalent.
2.2 Entretien, mise à l'essai et inspections
2.2.1 L'entretien, la mise à l'essai et les inspections doivent être effectués sur la base des directives élaborées par l'Organisation (1) et d'une manière propre à maintenir la fiabilité des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie.
2.2.2 Le plan d'entretien doit être conservé à bord du navire et être disponible aux fins d'inspection chaque fois que l'Administration le demande.
2.2.3 Le plan d'entretien doit porter au moins sur les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie ci-après, s'ils sont installés :
.1 collecteur principal, pompes et bouches d'incendie, y compris les manches, ajutages et raccords internationaux de jonction avec la terre ;
.2 dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie ;
.3 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et autres moyens d'extinction de l'incendie ;
.4 dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie ;
.5 systèmes de ventilation, y compris les volets d'incendie et volets coupe-fumée, les ventilateurs et leurs commandes ;
.6 dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en combustible ;
.7 portes d'incendie, y compris leurs commandes ;
.8 système d'alarme générale en cas de situation critique ;
.9 appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence ;
10 extincteurs portatifs, y compris charges de rechange ; et
11 équipements de pompier.
2.2.4 Le programme d'entretien peut être informatisé.
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à passagers
Les navires transportant plus de 36 passagers doivent élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour les dispositifs d'éclairage à faible hauteur et les dispositifs de communication avec le public.
4 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires-citernes
Les navires-citernes doivent élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour :
.1 les dispositifs à gaz inerte ,
.2 les dispositifs à mousse sur pont ;
.3 les installations de protection contre l'incendie dans les chambres des pompes à cargaison ; et
.4 les détecteurs de gaz inflammables.
Nota
Se reporter aux directives sur l'entretien et l'inspection des systèmes et dispositifs de prévention de l'incendie (MSC. 1/Circ. 1432). Lorsqu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement les procédures d'entretien et d'inspection sont réalisées conformément aux prescriptions du règlement de la société de classification du navire.
Disponibilité opérationnelle et entretien
1 Objet
Le présent article a pour objet d'assurer et de contrôler l'efficacité des moyens de protection contre l'incendie dont le navire est doté. A cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites :
.1 les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être toujours prêts à l'emploi ; et
.2 les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être mis à l'essai et inspectés comme il se doit.
2 Prescriptions générales
Alors que le navire est en service, les prescriptions du paragraphe 1.1 doivent être satisfaites à tout moment. Un navire n'est pas en service :
.1 lorsqu'il est en cours de réparation ou désarmé (au mouillage ou dans un port) ou en cale sèche ;
.2 lorsque le propriétaire ou son représentant déclare qu'il n'est pas en service ; et
.3 dans le cas des navires à passagers, lorsqu'il n'y a pas de passagers à bord.
2.1 Disponibilité opérationnelle
2.1.1 Les systèmes de protection contre l'incendie ci-après doivent être maintenus en bon état de manière à donner le résultat requis en cas d'incendie :
.1 protection contre l'incendie à la construction : cloisons d'incendie et protection des ouvertures et traversées de ces cloisons ;
.2 dispositifs de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie ; et .3 systèmes et dispositifs d'évacuation.
2.1.2 Les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et être rapidement disponibles pour une utilisation immédiate. Les extincteurs portatifs qui ont été déchargés doivent être immédiatement rechargés ou être remplacés par un dispositif équivalent.
2.2 Entretien, mise à l'essai et inspections
2.2.1 L'entretien, la mise à l'essai et les inspections doivent être effectués sur la base des directives élaborées par l'Organisation (1) et d'une manière propre à maintenir la fiabilité des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie.
2.2.2 Le plan d'entretien doit être conservé à bord du navire et être disponible aux fins d'inspection chaque fois que l'Administration le demande.
2.2.3 Le plan d'entretien doit porter au moins sur les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie ci-après, s'ils sont installés :
.1 collecteur principal, pompes et bouches d'incendie, y compris les manches, ajutages et raccords internationaux de jonction avec la terre ;
.2 dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie ;
.3 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et autres moyens d'extinction de l'incendie ;
.4 dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie ;
.5 systèmes de ventilation, y compris les volets d'incendie et volets coupe-fumée, les ventilateurs et leurs commandes ;
.6 dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en combustible ;
.7 portes d'incendie, y compris leurs commandes ;
.8 système d'alarme générale en cas de situation critique ;
.9 appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence ;
10 extincteurs portatifs, y compris charges de rechange ; et
11 équipements de pompier.
2.2.4 Le programme d'entretien peut être informatisé.
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à passagers
Les navires transportant plus de 36 passagers doivent élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour les dispositifs d'éclairage à faible hauteur et les dispositifs de communication avec le public.
4 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires-citernes
Les navires-citernes doivent élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour :
.1 les dispositifs à gaz inerte ,
.2 les dispositifs à mousse sur pont ;
.3 les installations de protection contre l'incendie dans les chambres des pompes à cargaison ; et
.4 les détecteurs de gaz inflammables.
Nota
Se reporter aux directives sur l'entretien et l'inspection des systèmes et dispositifs de prévention de l'incendie (MSC. 1/Circ. 1432) telle qu'amendée. Lorsqu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement les procédures d'entretien et d'inspection sont réalisées conformément aux prescriptions du règlement de la société de classification du navire.
Instructions, formation à bord et exercices
1 Objet
Le présent article a pour objet de limiter les conséquences d'un incendie en assurant, par le biais d'instructions, d'une formation et d'exercices, que les personnes à bord connaissent les procédures à suivre en cas d'urgence. A cette fin, l'équipage doit avoir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour faire face aux situations d'urgence en cas d'incendie, y compris l'assistance aux passagers.
2 Prescriptions générales
2.1 Instructions, tâches et organisation
2.1.1 Les membres de l'équipage doivent recevoir des instructions générales en matière de protection contre l'incendie à bord du navire.
2.1.2 Les membres de l'équipage doivent recevoir des instructions sur les tâches qui leur sont assignées.
2.1.3 Les équipes d'incendie chargées d'éteindre l'incendie doivent être organisées. Ces équipes doivent être capables d'exécuter leurs tâches à tout moment alors que le navire est en service.
2.2 Formation à bord et exercices
2.2.1 Les membres de l'équipage doivent être familiarisés avec la disposition du navire ainsi qu'avec l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie qu'ils peuvent être appelés à utiliser.
2.2.2 La formation à l'utilisation des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doit être considérée comme faisant partie de la formation à bord.
2.2.3 Il doit être procédé à une évaluation périodique de la performance des membres de l'équipage auxquels sont assignées des tâches liées à la lutte contre l'incendie, en organisant une formation à bord et des exercices pour identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires, pour assurer le maintien du niveau d'aptitude à la lutte contre l'incendie et pour garantir la disponibilité opérationnelle de l'organisation de lutte contre l'incendie.
2.2.4 Une formation à bord à l'utilisation des dispositifs et du matériel d'extinction de l'incendie du navire doit être prévue et dispensée conformément aux dispositions de l'article 221-III/19.4.1.
2.2.5 Les exercices d'incendie doivent être effectués et consignés conformément aux dispositions des articles 221-III/19.3 et 221-III/19.5.
2.3 Manuels de formation
2.3.1 Un manuel de formation doit se trouver dans chaque salle à manger et salle de loisir de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage.
2.3.2 Le manuel de formation doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
2.3.3 Le manuel de formation, qui peut comporter plusieurs volumes, doit contenir les instructions et renseignements prescrits au paragraphe 2.3.4, rédigés en termes simples et illustrés chaque fois que cela est possible. Tout renseignement ainsi prescrit peut être fourni grâce à un matériel audiovisuel utilisé à la place du manuel.
2.3.4 Le manuel de formation doit donner des explications détaillées sur ce qui suit :
.1 pratiques générales en matière de sécurité-incendie et précautions en ce qui concerne les dangers que posent les personnes qui fument, les risques d'origine électrique, les liquides inflammables et autres risques analogues courants à bord ;
.2 instructions générales concernant les activités et procédures de lutte contre l'incendie, y compris les procédures à suivre pour signaler un incendie, et concernant l'utilisation des avertisseurs d'incendie à commande manuelle ;
.3 signification des alarmes du navire ;
.4 fonctionnement et utilisation des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie ;
.5 fonctionnement et utilisation des portes d'incendie ;
.6 fonctionnement et utilisation des volets d'incendie et volets coupe-fumée ; et
.7 systèmes et dispositifs d'évacuation.
2.4 Plans concernant la lutte contre l'incendie (1)
2.4.1 Des plans d'ensemble doivent être affichés en permanence à l'usage des officiers du navire montrant clairement pour chaque pont la disposition des postes de sécurité, l'emplacement des diverses sections limitées par des cloisonnements du type "A" et des sections limitées par des cloisonnements du type "B", ainsi que tous les renseignements utiles sur les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie, les dispositifs automatiques à eau diffusée, les dispositifs d'extinction de l'incendie, les moyens d'accès aux divers compartiments, ponts, etc., et le système de ventilation, y compris la position des volets de fermeture, la position des organes de commande et les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque zone. Une autre possibilité laissée à la discrétion de l'Administration consiste à autoriser la présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d'un opuscule, dont un exemplaire est remis à chaque officier et dont un exemplaire est à tout moment disponible à bord en un endroit accessible. Les plans et opuscules doivent être tenus à jour et toute modification qui leur est apportée doit être consignée par écrit dans les plus brefs délais. Ces plans et opuscules doivent être établis dans la ou les langues exigées par l'Administration. Si celles-ci ne sont ni l'anglais ni le français, on doit inclure une traduction dans l'une de ces deux langues.
Ces plans doivent montrer également :
- les postes d'arrêt à distance des ventilateurs, séparateurs, pompes à combustible liquide, avec leurs repères d'identification ;
- les commandes à distance de la fermeture des sectionnements sur tuyautages d'hydrocarbures ;
- les ouvertures dans les cloisons d'incendie et leur manœuvre à distance ;
- la position du raccord international de jonction avec la terre.
2.4.2 Un double des plans concernant la lutte contre l'incendie ou un opuscule contenant ces plans doit être conservé en permanence dans un coffret étanche aux intempéries, signalisé de façon claire et situé à l'extérieur du rouf, à l'intention du personnel non navigant de lutte contre l'incendie (2).
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à passagers
3.1 Exercices d'incendie
En plus des exercices prescrits au paragraphe 2.2.3, des exercices d'incendie doivent être effectués conformément aux dispositions de l'article 221-111/30 compte dûment tenu de l'information des passagers et du mouvement des passagers vers les postes de rassemblement et les ponts d'embarquement.
A bord des navires à passagers, il est fait chaque semaine, à la mer ou au port, un exercice d'incendie avec une hypothèse de propagation du feu. La programmation de ces exercices doit être telle qu'un exercice soit effectué dans les diverses parties du navire, chaque trimestre.
Lors des exercices d'incendie, chacun des membres de l'équipage doit être appelé à faire la preuve de sa connaissance de la disposition et des installations du navire, de ses devoirs et de tout l'équipement qu'il est susceptible d'avoir à utiliser. Le capitaine devra familiariser les équipages avec leur rôle et les instruire à cet égard.
Il doit être tenu un cahier d'exercice de sécurité. Il comporte pour chaque exercice le visa du capitaine.
3.2 Plans concernant la lutte contre l'incendie
A bord des navires transportant plus de 36 passagers, les plans et opuscules prescrits par le présent article doivent fournir, sur la protection contre l'incendie, la détection et l'extinction de l'incendie, des renseignements conformes aux directives élaborées par l'Organisation (3).
Nota
(1) Se reporter aux symboles graphiques pour les plans de lutte contre l'incendie que l'Organisation maritime internationale a adoptés par la résolution A.952(23).
(2) Se reporter aux directives sur l'emplacement des plans concernant la lutte contre l'incendie à l'intention du personnel non navigant de lutte contre l'incendie (MSC/Circ.451).
(3) Se reporter aux Directives sur les renseignements à faire figurer dans les plans et opuscules concernant la lutte contre l'incendie prescrits par les règles II-2/20 et II-2/41-2 de la Convention SOLAS, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.756(18).
Instructions, formation à bord et exercices
1 Objet
Le présent article a pour objet de limiter les conséquences d'un incendie en assurant, par le biais d'instructions, d'une formation et d'exercices, que les personnes à bord connaissent les procédures à suivre en cas d'urgence. A cette fin, l'équipage doit avoir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour faire face aux situations d'urgence en cas d'incendie, y compris l'assistance aux passagers.
2.1 Instructions, tâches et organisation
2.1.1 Les membres de l'équipage doivent recevoir des instructions générales en matière de protection contre l'incendie à bord du navire.
2.1.2 Les membres de l'équipage doivent recevoir des instructions sur les tâches qui leur sont assignées.
2.1.3 Les équipes d'incendie chargées d'éteindre l'incendie doivent être organisées. Ces équipes doivent être capables d'exécuter leurs tâches à tout moment alors que le navire est en service.
2.2 Formation à bord et exercices
2.2.1 Les membres de l'équipage doivent être familiarisés avec la disposition du navire ainsi qu'avec l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie qu'ils peuvent être appelés à utiliser.
2.2.2 La formation à l'utilisation des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doit être considérée comme faisant partie de la formation à bord.
2.2.3 Il doit être procédé à une évaluation périodique de la performance des membres de l'équipage auxquels sont assignées des tâches liées à la lutte contre l'incendie, en organisant une formation à bord et des exercices pour identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires, pour assurer le maintien du niveau d'aptitude à la lutte contre l'incendie et pour garantir la disponibilité opérationnelle de l'organisation de lutte contre l'incendie.
2.2.4 Une formation à bord à l'utilisation des dispositifs et du matériel d'extinction de l'incendie du navire doit être prévue et dispensée conformément aux dispositions de l'article 221-III/19.4.1.
2.2.5 Les exercices d'incendie doivent être effectués et consignés conformément aux dispositions des articles 221-III/19.3 et 221-III/19.5.
2.2.6 Il faut prévoir à bord un moyen permettant de recharger les bouteilles des appareils respiratoires utilisées au cours des exercices ou bien avoir à bord un nombre de bouteilles de rechange suffisant pour remplacer celles qui sont utilisées.
2.3 Manuels de formation
2.3.1 Un manuel de formation doit se trouver dans chaque salle à manger et salle de loisir de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage.
2.3.2 Le manuel de formation doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
2.3.3 Le manuel de formation, qui peut comporter plusieurs volumes, doit contenir les instructions et renseignements prescrits au paragraphe 2.3.4, rédigés en termes simples et illustrés chaque fois que cela est possible. Tout renseignement ainsi prescrit peut être fourni grâce à un matériel audiovisuel utilisé à la place du manuel.
2.3.4 Le manuel de formation doit donner des explications détaillées sur ce qui suit :
.1 pratiques générales en matière de sécurité-incendie et précautions en ce qui concerne les dangers que posent les personnes qui fument, les risques d'origine électrique, les liquides inflammables et autres risques analogues courants à bord ;
.2 instructions générales concernant les activités et procédures de lutte contre l'incendie, y compris les procédures à suivre pour signaler un incendie, et concernant l'utilisation des avertisseurs d'incendie à commande manuelle ;
.3 signification des alarmes du navire ;
.4 fonctionnement et utilisation des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie ;
.5 fonctionnement et utilisation des portes d'incendie ;
.6 fonctionnement et utilisation des volets d'incendie et volets coupe-fumée ; et
.7 systèmes et dispositifs d'évacuation.
2.4 Plans concernant la lutte contre l'incendie (1)
2.4.1 Des plans d'ensemble doivent être affichés en permanence à l'usage des officiers du navire montrant clairement pour chaque pont la disposition des postes de sécurité, l'emplacement des diverses sections limitées par des cloisonnements du type "A" et des sections limitées par des cloisonnements du type "B", ainsi que tous les renseignements utiles sur les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie, les dispositifs automatiques à eau diffusée, les dispositifs d'extinction de l'incendie, les moyens d'accès aux divers compartiments, ponts, etc., et le système de ventilation, y compris la position des volets de fermeture, la position des organes de commande et les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque zone. Une autre possibilité laissée à la discrétion de l'Administration consiste à autoriser la présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d'un opuscule, dont un exemplaire est remis à chaque officier et dont un exemplaire est à tout moment disponible à bord en un endroit accessible. Les plans et opuscules doivent être tenus à jour et toute modification qui leur est apportée doit être consignée par écrit dans les plus brefs délais. Ces plans et opuscules doivent être établis dans la ou les langues exigées par l'Administration. Si celles-ci ne sont ni l'anglais ni le français, on doit inclure une traduction dans l'une de ces deux langues.
- les postes d'arrêt à distance des ventilateurs, séparateurs, pompes à combustible liquide, avec leurs repères d'identification ;
- les commandes à distance de la fermeture des sectionnements sur tuyautages d'hydrocarbures ;
- les ouvertures dans les cloisons d'incendie et leur manœuvre à distance ;
- la position du raccord international de jonction avec la terre.
2.4.2 Un double des plans concernant la lutte contre l'incendie ou un opuscule contenant ces plans doit être conservé en permanence dans un coffret étanche aux intempéries, signalisé de façon claire et situé à l'extérieur du rouf, à l'intention du personnel non navigant de lutte contre l'incendie (2).
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à passagers
3.1 Exercices d'incendie
En plus des exercices prescrits au paragraphe 2.2.3, des exercices d'incendie doivent être effectués conformément aux dispositions de l'article 221-111/30 compte dûment tenu de l'information des passagers et du mouvement des passagers vers les postes de rassemblement et les ponts d'embarquement.
A bord des navires à passagers, il est fait chaque semaine, à la mer ou au port, un exercice d'incendie avec une hypothèse de propagation du feu. La programmation de ces exercices doit être telle qu'un exercice soit effectué dans les diverses parties du navire, chaque trimestre.
Lors des exercices d'incendie, chacun des membres de l'équipage doit être appelé à faire la preuve de sa connaissance de la disposition et des installations du navire, de ses devoirs et de tout l'équipement qu'il est susceptible d'avoir à utiliser. Le capitaine devra familiariser les équipages avec leur rôle et les instruire à cet égard.
Il doit être tenu un cahier d'exercice de sécurité. Il comporte pour chaque exercice le visa du capitaine.
3.2 Plans concernant la lutte contre l'incendie
A bord des navires transportant plus de 36 passagers, les plans et opuscules prescrits par le présent article doivent fournir, sur la protection contre l'incendie, la détection et l'extinction de l'incendie, des renseignements conformes aux directives élaborées par l'Organisation (3).
Nota
(1) Se reporter aux symboles graphiques pour les plans de lutte contre l'incendie que l'Organisation maritime internationale a adoptés par la résolution A.952(23).
(2) Se reporter aux directives sur l'emplacement des plans concernant la lutte contre l'incendie à l'intention du personnel non navigant de lutte contre l'incendie (MSC/Circ.451).
(3) Se reporter aux Directives sur les renseignements à faire figurer dans les plans et opuscules concernant la lutte contre l'incendie prescrits par les règles II-2/20 et II-2/41-2 de la Convention SOLAS, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.756(18).
Chef d'équipe d'intervention, équipe de sécurité
1 A bord des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 1000 et à bord des navires à passagers, un officier, dit chef d'équipe d'intervention, est chargé de vérifier l'application à bord des prescriptions relatives à la sécurité, et de s'assurer que le matériel de détection et de signalisation de l'incendie, ainsi que de lutte contre le feu, est toujours prêt à fonctionner.
2 Cet officier est chargé de la direction des exercices d'incendie prévus par l'article 221-II-2/15.
3 Il est constitué une équipe de sécurité spécialement entraînée à la surveillance et aux travaux afférents à la sécurité du navire, notamment la détection, la signalisation, la lutte contre le feu et le port de l'appareil respiratoire.
Elle est commandée par le chef d'équipe d'intervention.
Elle doit être prête à se porter toute équipée et dans un temps minimal sur le lieu d'un sinistre et à le combattre efficacement.
4 A bord des navires à passagers, les membres de l'équipe de sécurité doivent être titulaires d'un certificat de base à la sécurité délivré à l'issue d'un stage de formation de pompiers agréé par le ministre chargé de la marine marchande, l'officier de sécurité doit être titulaire de la qualification avancée à la lutte
5 A bord des navires à passagers, l'effectif de l'équipe de sécurité est fixé en fonction du volume total des emménagements à passagers conformément au tableau ci-dessous :
|
Volume total des emménagements à passagers |
Effectif de l'équipe de sécurité |
|
Inférieur à 1500 mètres cubes |
3 |
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Compris entre 1 500 et 3 000 mètres cubes |
6 |
|
Compris entre 3 000 et 6 000 mètres cubes |
9 |
|
Compris entre 6 000 et 9 000 mètres cubes |
12 |
|
Compris entre 9 000 et 12 000 mètres cubes |
15 |
|
Compris entre 12 000 et 15 000 mètres cubes |
18 |
|
Compris entre 15 000 et 20 000 mètres cubes |
20 |
|
Au-dessus de 20 000 mètres cubes |
à fixer par le ministre chargé de la marine marchande |
Par emménagements à passagers, il faut entendre les locaux habités définis par l'article 221-II-2/03, paragraphe 1 à l'exclusion des locaux d'équipage, des escaliers, descentes et échappées mais y compris les parties des locaux à marchandises, entreponts et cales utilisées occasionnellement pour le transport des passagers.
6 A bord des navires de charge, le nombre de spécialistes du feu de l'équipe de sécurité sera au moins égale à deux personnes.
7 L'interdiction éventuelle de fumer ou de disposer d'une flamme nue, en certains endroits, doit faire l'objet de consignes spéciales, affichées.
8 Un registre descriptif de toutes les installations de sécurité comportant leur référence, leur date de mise en service et des instructions relatives à l'entretien et à la mise en œuvre de l'ensemble du matériel et des installations du bord permettant de lutter contre l'incendie et de le circonscrire doivent être réunis en un seul volume facilement disponible en un endroit accessible.
9 Il doit exister à bord un rôle d'incendie, établi et tenu à jour avant l'appareillage. Ce rôle reproduit toutes les consignes particulières ; il indique notamment les signaux d'appel et le poste auquel chaque homme doit se rendre et les fonctions qu'il doit remplir en cas d'incendie. Il est affiché en permanence en plusieurs endroits du navire, notamment dans les locaux affectés à l'équipage.
Un service de ronde efficace doit être organisé à la mer et au port de manière à déceler rapidement tout danger d'incendie.
Tous les membres du service de ronde doivent être familiarisés avec la disposition du navire ainsi qu'avec l'emplacement et le fonctionnement du matériel qu'ils peuvent être appelés à utiliser.
Les rondes sont soumises à un contrôle sérieux soit à l'aide d'un enregistreur automatique, soit par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
Service de veille permanente
1 A bord des navires à passagers, il doit exister, à la mer et au port, un service de veille permanente et de première intervention en cas d'incendie.
2 Si le volume total des emménagements à passagers est compris entre 6 000 et 15 000 mètres cubes, ce service est assuré, à la mer, par du personnel pris dans l'équipe complète de sécurité. Pendant le séjour au port, trois hommes, pris dans la même équipe, doivent être simultanément disponibles pour intervenir en première urgence en cas d'incendie.
3 Si le volume total des emménagements à passagers est supérieur à 15 000 mètres cubes, une partie de l'équipe de sécurité, dite équipe restreinte de sécurité, est affectée spécialement, en dehors de l'entraînement régulier de sécurité, au service de veille et d'intervention en cas d'incendie, et à la visite et l'entretien du matériel et des installations de défense contre les effets nocifs, ainsi que des engins de sauvetage.
Le personnel de cette équipe restreinte de sécurité ne fait pas partie des bordées de navigation et ne peut être distrait du service spécial de la sécurité. Son effectif est fixé conformément au tableau ci-dessous :
|
Volume total des emménagements à passagers |
Effectif de l'équipe restreinte |
|
Compris en 15 000 et 20 000 mètres cubes Au-dessus de 20 000 mètres cubes |
6 9 |
1 Objet
Le présent article a pour objet de donner les renseignements et instructions nécessaires pour une bonne exploitation du navire et une manutention correcte de la cargaison dans le contexte de la sécurité - incendie. A
cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites :
.1 des manuels d'exploitation pour la sécurité-incendie doivent être prévus à bord ; et
.2 les dégagements de vapeurs inflammables des citernes à cargaison doivent être contrôlés.
2 Manuels d'exploitation pour la sécurité-incendie
2.1 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie qui est requis doit contenir les renseignements et instructions nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation du navire et des opérations de manutention de la cargaison dans le contexte de la sécurité-incendie. Ce manuel doit aussi donner des renseignements sur les responsabilités dont l'équipage est chargé pour assurer la sécurité-incendie générale du navire pendant les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison et lorsque le navire fait route. Il doit contenir des explications sur les précautions à prendre pour manipuler les marchandises diverses. Dans le cas des navires qui transportent des marchandises dangereuses et des cargaisons en vrac inflammables, le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit aussi faire référence aux instructions pertinentes concernant la lutte contre l'incendie et la manutention des cargaisons en cas d'urgence qui figurent dans le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, le Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz et le Code maritime international des marchandises dangereuses, selon qu'il convient.
2.2 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit être disponible dans toutes les salles à manger et salles de loisir de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage.
2.3 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
2.4 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie peut être combiné avec les manuels de formation prescrits à l'article 221-II-2/15.2.3.
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires-citernes
3.1 Généralités
Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie mentionné au paragraphe 2 doit contenir des dispositions sur les mesures destinées à éviter que l'incendie ne se propage dans la tranche de la cargaison par suite de l'inflammation de vapeurs inflammables et doit inclure des procédures pour le balayage et/ou le dégazage des citernes à cargaison compte tenu des dispositions du paragraphe 3.2.
3.2 Procédures de balayage et/ou de dégazage des citernes à cargaison
3.2.1 Lorsque le navire est muni d'un dispositif à gaz inerte, les citernes à cargaison doivent tout d'abord être balayées conformément aux dispositions de l'article 221-II-2/4.5.6 jusqu'à ce que la concentration des vapeurs d'hydrocarbures dans les citernes à cargaison ait été ramenée à moins de 2 % en volume. Le dégazage peut ensuite être effectué au niveau du pont des citernes à cargaison.
3.2.2 Lorsque le navire n'est pas muni d'un dispositif à gaz inerte, l'opération doit être effectuée de telle manière que les vapeurs inflammables soient tout d'abord évacuées :
.1 par les orifices de dégagement mentionnés à l'article 221-II-2/4.5.3.4 ;
.2 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation verticale soit d'au moins 30 m/s pendant toute l'opération de dégazage ; ou
.3 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation verticale soit d'au moins 20 m/s et qui soient protégés par des dispositifs appropriés pour empêcher le passage des flammes.
3.2.3 Les orifices de dégagement mentionnés ci-dessus doivent être installés à une distance de 10 m au moins, mesurée horizontalement, des prises d'air et ouvertures les plus proches donnant accès à des locaux fermés où se trouve une source d'inflammation et à cette même distance des machines de pont, qui peuvent comprendre les orifices des guindeaux et des puits aux chaînes ainsi que du matériel susceptible de constituer un risque d'inflammation.
3.2.4 Lorsque la concentration en vapeurs inflammables au niveau de l'orifice a été ramenée à 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, le dégazage peut être poursuivi au niveau du pont des citernes à cargaison.
Opérations
1 Objet
Le présent article a pour objet de donner les renseignements et instructions nécessaires pour une bonne exploitation du navire et une manutention correcte de la cargaison dans le contexte de la sécurité - incendie. A
cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites :
.1 des manuels d'exploitation pour la sécurité-incendie doivent être prévus à bord ; et
.2 les dégagements de vapeurs inflammables des citernes à cargaison doivent être contrôlés.
2 Manuels d'exploitation pour la sécurité-incendie
2.1. Le manuel d'exploitation pour la sécurité incendie qui est requis doit contenir les renseignements et instructions nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation du navire et des opérations de manutention de la cargaison dans le contexte de la sécurité incendie. Ce manuel doit aussi donner des renseignements sur les responsabilités dont l'équipage est chargé pour assurer la sécurité incendie générale du navire pendant les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison et lorsque le navire fait route. Il doit contenir des explications sur les précautions à prendre pour manipuler les marchandises diverses. Dans le cas des navires qui transportent des marchandises dangereuses et des cargaisons en vrac inflammables, le manuel d'exploitation pour la sécurité incendie doit aussi faire référence aux instructions pertinentes concernant la lutte contre l'incendie et la manutention des cargaisons en cas d'urgence qui figurent dans le code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC tel que défini par la division 423 du présent règlement), le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, le Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz et le code maritime international des marchandises dangereuses, selon qu'il convient.
2.2 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit être disponible dans toutes les salles à manger et salles de loisir de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage.
2.3 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
2.4 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie peut être combiné avec les manuels de formation prescrits à l'article 221-II-2/15.2.3.
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires-citernes
3.1 Généralités
Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie mentionné au paragraphe 2 doit contenir des dispositions sur les mesures destinées à éviter que l'incendie ne se propage dans la tranche de la cargaison par suite de l'inflammation de vapeurs inflammables et doit inclure des procédures pour le balayage et/ou le dégazage des citernes à cargaison compte tenu des dispositions du paragraphe 3.2.
3.2 Procédures de balayage et/ou de dégazage des citernes à cargaison
3.2.1 Lorsque le navire est muni d'un dispositif à gaz inerte, les citernes à cargaison doivent tout d'abord être balayées conformément aux dispositions de l'article 221-II-2/4.5.6 jusqu'à ce que la concentration des vapeurs d'hydrocarbures dans les citernes à cargaison ait été ramenée à moins de 2 % en volume. Le dégazage peut ensuite être effectué au niveau du pont des citernes à cargaison.
3.2.2 Lorsque le navire n'est pas muni d'un dispositif à gaz inerte, l'opération doit être effectuée de telle manière que les vapeurs inflammables soient tout d'abord évacuées :
.1 par les orifices de dégagement mentionnés à l'article 221-II-2/4.5.3.4 ;
.2 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation verticale soit d'au moins 30 m/s pendant toute l'opération de dégazage ; ou
.3 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation verticale soit d'au moins 20 m/s et qui soient protégés par des dispositifs appropriés pour empêcher le passage des flammes.
3.2.3 Les orifices de dégagement mentionnés ci-dessus doivent être installés à une distance de 10 m au moins, mesurée horizontalement, des prises d'air et ouvertures les plus proches donnant accès à des locaux fermés où se trouve une source d'inflammation et à cette même distance des machines de pont, qui peuvent comprendre les orifices des guindeaux et des puits aux chaînes ainsi que du matériel susceptible de constituer un risque d'inflammation.
3.2.4 Lorsque la concentration en vapeurs inflammables au niveau de l'orifice a été ramenée à 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, le dégazage peut être poursuivi au niveau du pont des citernes à cargaison.
Opérations
1 ObjetLe présent article a pour objet de donner les renseignements et instructions nécessaires pour une bonne exploitation du navire et une manutention correcte de la cargaison dans le contexte de la sécurité - incendie. A
cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites :
.1 des manuels d'exploitation pour la sécurité-incendie doivent être prévus à bord ; et
.2 les dégagements de vapeurs inflammables des citernes à cargaison doivent être contrôlés.
2 Manuels d'exploitation pour la sécurité-incendie
2.1. Le manuel d'exploitation pour la sécurité incendie qui est requis doit contenir les renseignements et instructions nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation du navire et des opérations de manutention de la cargaison dans le contexte de la sécurité incendie. Ce manuel doit aussi donner des renseignements sur les responsabilités dont l'équipage est chargé pour assurer la sécurité incendie générale du navire pendant les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison et lorsque le navire fait route. Il doit contenir des explications sur les précautions à prendre pour manipuler les marchandises diverses. Dans le cas des navires qui transportent des marchandises dangereuses et des cargaisons en vrac inflammables, le manuel d'exploitation pour la sécurité incendie doit aussi faire référence aux instructions pertinentes concernant la lutte contre l'incendie et la manutention des cargaisons en cas d'urgence qui figurent dans le code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC tel que défini par la division 423 du présent règlement), le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, le Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz et le code maritime international des marchandises dangereuses, selon qu'il convient.
2.2 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit être disponible dans toutes les salles à manger et salles de loisir de l'équipage ou dans chacune des cabines de l'équipage.
2.3 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
2.4 Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie peut être combiné avec les manuels de formation prescrits à l'article 221-II-2/15.2.3.
3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires-citernes3.1 Généralités
Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie mentionné au paragraphe 2 doit contenir des dispositions sur les mesures destinées à éviter que l'incendie ne se propage dans la tranche de la cargaison par suite de l'inflammation de vapeurs inflammables et doit inclure des procédures pour le balayage et/ou le dégazage des citernes à cargaison compte tenu des dispositions du paragraphe 3.2.
3.2 Procédures de balayage et/ou de dégazage des citernes à cargaison
3.2.1 Lorsque le navire est muni d'un dispositif à gaz inerte, les citernes à cargaison doivent tout d'abord être balayées conformément aux dispositions de l'article 221-II-2/4.5.6 jusqu'à ce que la concentration des vapeurs d'hydrocarbures dans les citernes à cargaison ait été ramenée à moins de 2 % en volume. Le dégazage peut ensuite être effectué au niveau du pont des citernes à cargaison.
3.2.2 Lorsque le navire n'est pas muni d'un dispositif à gaz inerte, l'opération doit être effectuée de telle manière que les vapeurs inflammables soient tout d'abord évacuées :
.1 par les orifices de dégagement mentionnés à l'article 221-II-2/4.5.3.4 ;
.2 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation verticale soit d'au moins 30 m/s pendant toute l'opération de dégazage ; ou
.3 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, dont la vitesse d'évacuation verticale soit d'au moins 20 m/s et qui soient protégés par des dispositifs appropriés pour empêcher le passage des flammes.
3.2.3 Les orifices de dégagement mentionnés ci-dessus doivent être installés à une distance de 10 m au moins, mesurée horizontalement, des prises d'air et ouvertures les plus proches donnant accès à des locaux fermés où se trouve une source d'inflammation et à cette même distance des machines de pont, qui peuvent comprendre les orifices des guindeaux et des puits aux chaînes ainsi que du matériel susceptible de constituer un risque d'inflammation.
3.2.4 Lorsque la concentration en vapeurs inflammables au niveau de l'orifice a été ramenée à 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, le dégazage peut être poursuivi au niveau du pont des citernes à cargaison.3.3 Exploitation du dispositif à gaz inerte
3.3.1 Le dispositif à gaz inerte pour navires-citernes prescrit aux termes de la règle 4.5.5.1 doit être exploité de manière à rendre et maintenir ininflammable l'atmosphère des citernes à cargaison, sauf lorsque ces citernes doivent être exemptes de gaz.
3.3.2 Nonobstant ce qui précède, dans le cas des navires-citernes pour produits chimiques, l'application de gaz inerte peut être effectuée après que la citerne à cargaison a été chargée mais avant le commencement du déchargement et doit se poursuivre jusqu'à ce que toutes les vapeurs inflammables aient été balayées de la citerne à cargaison avant le dégazage. Seul l'azote est acceptable en tant que gaz inerte en vertu de la présente disposition.
3.3.3 Nonobstant la règle 1.2.2.2, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux navires-citernes construits le 1er janvier 2016 ou après cette date. Si la teneur en oxygène du gaz inerte est supérieure à 5 % en volume, des mesures doivent être prises immédiatement pour améliorer la qualité du gaz. Si la qualité du gaz ne s'améliore pas, toutes les opérations effectuées dans les citernes à cargaison dans lesquelles est admis du gaz inerte doivent être suspendues pour qu'il n'y ait aucune admission d'air dans les citernes à cargaison, la soupape de régulation du gaz, si elle est installée, doit être fermée et le gaz non conforme aux spécifications doit être évacué à l'air libre.
3.3.4 Si le dispositif à gaz inerte n'est pas en mesure de satisfaire à la prescription du paragraphe 16.3.3.1 et s'il a été établi qu'il était impossible dans la pratique d'effectuer une réparation, il ne faut reprendre le déchargement de la cargaison et le nettoyage des citernes à cargaison qui doivent mises en atmosphère inerte qu'après avoir appliqué des consignes d'urgence appropriées, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (79).