Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 221-IX : Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires.
Définitions
Aux fins de l'application du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
1 Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) désigne le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution que l'Organisation a adopté par la résolution A.741(18), tel qu'il peut être modifié par l'Organisation, à condition que de tels amendements soient adoptés, mis en vigueur et qu'ils prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I.
2 Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le Code international de gestion de la sécurité.
3 Pétrolier désigne un pétrolier tel que défini à l'article 221-II-1/02.22.
4 Navire-citerne pour produits chimiques désigne un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à l'article 221-VII/08.2.
5 Transporteur de gaz désigne un transporteur de gaz tel que défini à l'article 221-VII/11.2.
6 Vraquier désigne un navire qui, en général, compte un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémie dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes.
7 Unité mobile de forage au large (MODU) désigne un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou, gazeux, le soufre ou le sel.
8 Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à l'article 221-X/01.
Application
1 Le présent chapitre s'applique aux navires, quelle que soit la date à laquelle ils ont été construits, comme suit :
.1 aux navires à passagers, y compris aux engins à passagers à grande vitesse, au plus tard le 1er juillet 1998 ;
.2 aux pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques, transporteurs de gaz, vraquiers et engins à cargaison à grande vitesse d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 , au plus tard le 1er juillet 1998 ; et
.3 aux autres navires de charge et aux unités mobiles de forage au large d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 au plus tard le 1er juillet 2002.
2 Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.
Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité
1 La compagnie et le navire doivent satisfaire aux prescriptions du Code international de gestion de la sécurité.
Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Code doivent être considérées comme oligatoires.
2 Le navire doit être exploité par une compagnie détentrice d'un document de conformité, telle que visée à l'article 221-IX/04.
Certificat
1 Une document de conformité doit être délivré à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du Code international de gestion de la sécurité. Ce document doit être délivré par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou à la demande de l'administration par un autre Gouvernement contractant.
2 Un exemplaire du document de conformité doit être conservé à bord du navire afin que le capitaine puisse, sur demande, le présenter aux fins de vérification.
3 Un certificat dit certificat de gestion de la sécurité doit être délivré à chaque navire par l'administration ou par un organisme reconnu par celle-ci. Avant de délivrer le certificat de gestion de la sécurité, l'administration ou l'organisme reconnu par celle-ci doit vérifier que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.
Maintien des conditions
Le système de gestion de la sécurité doit être maintenu conformément aux dispositions du Code international de gestion de la sécurité.
Vérification et contrôle
1 L'administration, un autre Gouvernement contractant à la demande de l'administration ou un organisme reconnu par l'administration doit périodiquement vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité du navire.
2 Un navire qui est tenu de posséder un certificat délivré en vertu des dispositions de l'article 221-IX/04.3 doit être soumis au contrôle prévu par les dispositions de l'article 221-XI/04. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle 12 ou 13 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur.