Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 229-II-2 : Protection contre l'incendie
Application
1 Application
Sauf dispositions expresses contraires, le présent chapitre est applicable aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 2007 ou après cette date.
2 Réparations, transformations, modifications et aménagements
2.1 Tous les navires sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui leur étaient déjà applicables. S'ils ont été construits avant le 1er juillet 2007, ces navires doivent, en règle générale, satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits le 1er juillet 2007 ou après cette date au moins dans la même mesure qu'avant d'avoir subi ces réparations, modifications, transformations ou aménagements.
2.2 Les réparations, modifications et transformations qui modifient sensiblement les dimensions d'un navire ou qui augmentent sensiblement la durée de vie en service d'un navire, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits le 1er juillet 2007 ou après cette date, dans la mesure où l'Administration le juge possible et raisonnable.
3 Exemptions
L'Administration peut, si elle considère que parcours abrité et les conditions de voyage d'un navire est telle que l'application d'une prescription quelconque du présent chapitre n'est ni raisonnable ni nécessaire, exempter de cette prescription ce navire.
4 Application aux navires citernes
Les prescriptions du présent chapitre relatives aux navires-citernes s'appliquent aux navires-citernes tels que définis au chapitre 229-II-1.04.
Définitions
Aux fins du présent chapitre, il est fait application des définitions suivantes :
1. Un poste de sécurité est un local contenant une installation telle que les appareils de radiocommunications, les instruments principaux de navigation, la source d'énergie de secours, les centrales de détection incendie et les dispositifs de commande des systèmes d'extinction de l'incendie.
2. Les locaux de réunion sont les locaux d'habitation constitués par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents.
3. Les locaux d'habitation comprennent les locaux de réunion et assimilés, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et locaux de même nature.
Les locaux d'habitation comprennent également les escaliers, descentes et échappées desservant ces locaux.
4. Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux et les puits y aboutissant qui contiennent :
4.1. des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou
4.2. des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kilowatts ; ou
4.3. toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide.
5. Les locaux de machines sont tous les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
6. Les locaux de service comprennent les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service, soutes à valeurs, magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines et locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
7. Les espaces à cargaison comprennent tous les locaux utilisés pour les marchandises (y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures) ainsi que les puits qui y aboutissent.
8. Les espaces rouliers sont des espaces qui sont normalement dépourvus de tout compartimentage et occupent généralement une partie importante ou la totalité de la longueur du navire et dans lesquels on peut charger ou décharger, normalement sur le plan horizontal, des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion et/ou des marchandises (emballées ou en vrac, dans ou sur des véhicules ferroviaires ou routiers (y compris les véhicules-citernes), sur des remorques, dans des conteneurs, sur des palettes, dans des citernes mobiles ou dans ou sur des unités de charge analogues ou dans d'autres récipients).
9. Les espaces rouliers ouverts sont les espaces rouliers qui sont ouverts aux deux extrémités ou ouverts à une extrémité et qui disposent d'une ventilation naturelle suffisante et efficace sur toute leur longueur grâce à des ouvertures permanentes pratiquées dans le bordé de muraille ou le pont situé au-dessus de ces espaces, à la satisfaction dé l'autorité compétente.
10. Les espaces rouliers fermés sont les espaces rouliers qui ne sont ni des espaces rouliers à cargaison ouverts ni des ponts découverts.
11. Un matériau incombustible est un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750 °C, cette propriété étant déterminée conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
12. Cloisonnements :
12.1. Toutes les fois que se présentent les mots "acier ou matériau équivalent", il faut entendre par "matériau équivalent" tout matériau incombustible qui, de lui-même ou après isolation, possède des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité à l'issue de l'essai au feu standard approprié (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement isolé).
12.2. Les cloisonnements du type "A" sont les cloisonnements constitués par des cloisons et des ponts qui satisfont aux critères suivants :
.1 ils sont construits en acier ou autre matériau équivalent ;
.2 ils sont convenablement raidis ;
.3 ils sont isolés au moyen de matériaux incombustibles approuvés de manière que la température moyenne de la surface non exposée ne s'élève pas de plus de 140°C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180°C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais ci-après :
classe "A-60" : 60 min ;
classe "A-30" : 30 min ;
classe "A-15" : 15 min ;
classe "A-0" : 0 min ;
.4 ils sont construits de façon à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes jusqu'à la fin d'un essai au feu standard d'une heure ; et
.5 les cloisons et ponts sont approuvés conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
13. Le Code des méthodes d'essai au feu est le Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.61(67) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation Maritime Internationale.
Prévention de l'incendie
1. Les peintures, les vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
2. Des précautions sont prises pour éviter que des matières ou des vapeurs combustibles puissent entrer en contact avec des éléments portés à température élevée. En particulier :
2.1. Les tuyautages de combustible liquide ne doivent pas être situés immédiatement au-dessus ou à proximité d'éléments ayant une température élevée, comme les chaudières, conduites de vapeur, collecteurs d'échappement, silencieux et autres matériels qui doivent être isolés en vertu du paragraphe 2.2. Dans la mesure du possible, les tuyautages de combustible liquide doivent être placés à bonne distance des surfaces chaudes, des installations électriques et autres sources d'inflammation et doivent être munis d'écrans ou autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que le combustible liquide ne coule ou ne soit projeté sur les sources d'inflammation. Le nombre de joints dans les circuits de tuyautages doit être réduit au minimum.
2.2. Des dispositions sont adoptées pour isoler thermiquement les espaces à cargaison, soutes à combustible, locaux de sécurité, locaux d'habitation et locaux de service de parois portées à haute température telles que celles des chaudières, conduits de fumée, tuyaux d'échappement ou cheminées de cuisine.
En particulier les surfaces dont la température dépasse 220°C et avec lesquelles le combustible pourrait entrer en contact en cas de défaillance du circuit de combustible doivent être convenablement isolées.
2.3. Les appareils à flamme nue ou à résistance non protégée sont interdits pour l'éclairage et le chauffage des locaux.
2.4. Les radiateurs électriques doivent répondre aux prescriptions de l'article 229-II-1/43.5.3. Les matériaux isolants doivent être d'un type approuvé.
4. L'installation à poste fixe d'éléments combustibles à moins de 60 cm d'appareils tels que fours et fourneaux est interdite sauf si des précautions particulières sont prises pour l'isolation.
5. Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots débouchant à l'extérieur, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres évacuations situées à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.
6. Les tuyautages d'huile ou de combustible liquide ainsi que leur robinetterie et leurs accessoires doivent être en acier ou autre matériau approuvé ; toutefois, aux endroits où l'Administration le juge nécessaire, on peut autoriser un emploi restreint de tuyaux souples (4). Ces tuyaux souples et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être en matériaux approuvés résistants au feu.
7. Les tuyaux de dégagement d'air des soutes et caisses contenant des combustibles liquides doivent être munis d'un écran pare-flamme efficace pouvant être facilement nettoyé et qui ne doit pas réduire de façon appréciable la section utile du dégagement d'air. En outre, ces tuyaux doivent répondre aux dispositions du paragraphe 6 du présent article.
8. La ventilation mécanique des espaces rouliers à cargaison fermés qui contiennent des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant destiné à assurer leur propulsion et des locaux de machines lorsqu'elle existe doit pouvoir être arrêtée d'un point aisément accessible et repéré situé en dehors de ces locaux.
9. Les manches de ventilation desservant les espaces à cargaison, les espaces rouliers à cargaison fermés et locaux de machines sont pourvues à leur partie supérieure de moyens d'obturation incombustible.
10. Les autres ouvertures des locaux de machines doivent pouvoir être obturées de l'extérieur de ces locaux.
11 Matériaux de protection contre l'incendie
11.1 Utilisation de matériaux incombustibles
11.1.1 Matériaux d'isolation
Sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à dépêches, les soutes à bagages et les chambres frigorifiques des locaux de service, les matériaux d'isolation doivent être incombustibles. Les écrans anti-condensation et les produits adhésifs utilisés pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à basse température ainsi que pour l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants peuvent ne pas être en matériaux incombustibles mais ils doivent être en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.
11.1.2 Plafonds et vaigrages
Tous les plafonds, les vaigrages, les écrans pour éviter le tirage ainsi que le lambourdage correspondant doivent être en matériaux incombustibles dans les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité, les coursives et entourages des escaliers desservant les locaux d'habitation.
11.2 Utilisation de matériaux combustibles
11.2.1 Les cloisons, plafonds et vaigrages incombustibles des locaux d'habitation et des locaux de service peuvent être recouverts de matériaux, revêtements, moulures, décorations et placages combustibles, à condition que ces locaux soient limités par des cloisons, plafonds et vaigrages incombustibles conformément aux dispositions des paragraphes 11.2.2 à 11.2.5.
11.2.2 Capacité calorifique maximale des matériaux combustibles
Les matériaux combustibles utilisés sur les surfaces et vaigrages mentionnés au paragraphe 11.2.1 ne doivent pas avoir un pouvoir calorifique (5) dépassant 45 MJ/m2 de la surface pour l'épaisseur utilisée. Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux surfaces des meubles qui sont fixés aux vaigrages et aux cloisons.
11.2.3 Volume total de matériaux combustibles
Lorsque des matériaux combustibles sont utilisés de la manière autorisée par le paragraphe 11.2.1, ils doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
le volume total des éléments combustibles : revêtements, moulures, décorations et placages dans les locaux d'habitation et de service ne doit pas dépasser un volume équivalant à celui d'un placage de 2,5 mm d'épaisseur recouvrant la surface totale des vaigrages des parois et du plafond. Il n'est pas nécessaire d'inclure le mobilier fixé aux vaigrages, aux cloisons ou aux ponts dans le calcul du volume total des matériaux combustibles ; et
11.2.4 Faible pouvoir propagateur de flamme des surfaces apparentes
Les surfaces suivantes doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme conformément au Code des méthodes d'essai au feu :
.1 les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escalier ainsi que des plafonds dans les locaux d'habitation et de service (à l'exception des saunas) et les postes de sécurité ; et
.2 les surfaces et les lambourdages des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité.
11.2.5 Sous-couches constituant des revêtements de pont
S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne risquent pas de dégager de la fumée, d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu.
11.3 Matériaux de construction de la coque, des superstructures, des cloisons de structure, des ponts et des roufs.
La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs doivent être en acier ou autre matériau équivalent.
12. Cloisonnements :
12.1. Les cloisonnements (ponts et cloisons) qui séparent les locaux de machines de la catégorie A des espaces à cargaison, des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être au moins du type A-30.
L'isolation doit s'étendre vers le bas à partir du pont, sur le bordé, sur une hauteur de 500 mm.
La surface extérieure de l'isolation doit être convenablement protégée contre les projections d'hydrocarbures et autres liquides inflammables.
Les autres cloisons et ponts des locaux machines de la catégorie A doivent être au moins du type A-0.
Les autres locaux machines doivent être entre entourés de cloisons et ponts en acier ou en matériau équivalent.
12.2. Les escaliers qui traversent plusieurs ponts doivent être entourés de cloisons d'entourage du type A.
12.3. Les portes et fermetures des autres ouvertures pratiquées dans les cloisons doivent être construites de manière à maintenir l'intégrité des cloisonnements dans lesquels elles sont pratiquées.
12.4. Les cloisons d'entourage des locaux de cuisine, offices contenant des appareils de cuisson, saunas, armoires à peintures et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, sont en cloisonnement de type A.
12.5. Les escaliers, les descentes servant d'échappées ont une charpente en acier.
12.6. Les tuyautages, conduits et dispositifs de manœuvre qui traversent une cloison coupe-feu ne doivent pas réduire sa résistance au feu.
12.7. Les cloisons et les ponts délimitant les espaces rouliers doivent être isolés selon la norme "A-30". Toutefois, lorsqu'un espace de pont découvert, local sanitaire ou autre local de même nature, citerne à eau ou espace vide, constitue une limite d'un espace roulier, la norme inférieure "A-0" peut être appliquée. Lorsque des citernes de combustible liquide sont situées au-dessous d'un local de catégorie spéciale ou d'un espace roulier, le pont entre ces espaces peut être isolé selon la norme "A-0".
13. Dispositifs de ventilation
13.1 Les installations suivantes doivent être mises à l'essai de la manière prévue dans le Code des méthodes d'essai au feu :
.1 volets d'incendie et commandes pertinentes ; et
.2 passages de conduits à travers des cloisonnements du type "A". Toutefois, il n'est pas nécessaire de procéder à la mise à l'essai lorsque des manchons en acier sont directement rivés aux conduits de ventilation au moyen de brides rivetées ou vissées ou par soudure.
Les volets d'incendie sont soumis à approbation en application de la division 311.
13.2 Disposition des conduits
13.2.1 Les systèmes de ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des locaux à véhicules, des espaces rouliers, des cuisines, des locaux de catégorie spéciale et des espaces à cargaison doivent, en général, être séparés les uns des autres et de ceux qui desservent d'autres locaux. Toutefois, les systèmes de ventilation des cuisines des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 4000 n'ont pas à être complètement séparés et peuvent être desservis au moyen de conduits séparés par un appareil de ventilation qui dessert d'autres locaux. Dans tous les cas, un volet automatique d'incendie doit être installé dans le conduit destiné à la ventilation des cuisines à proximité de l'appareil de ventilation. Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des cuisines, des locaux à véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie spéciale ne doivent pas traverser les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions énoncées aux paragraphes 13.2.1.1.1 à 13.2.1.1.4 ou aux paragraphes 13.2.1.2.1 et 13.2.1.2.2 ci-après :
.1.1 les conduits sont en acier et d'une épaisseur d'au moins 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est égal ou supérieur à 760 mm ; dans le cas des conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 et 760 mm, l'épaisseur est obtenue par interpolation ;
.1.2 les conduits sont convenablement supportés et renforcés ;
.1.3 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie près du cloisonnement qu'ils traversent ; et
.1.4 les conduits sont isolés conformément à la norme "A-30" depuis les locaux de machines, les cuisines, les locaux à véhicules, les espaces rouliers ou les locaux de catégorie spéciale, jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de chaque volet d'incendie ;
ou
.2.1 les conduits sont construits en acier conformément aux dispositions des paragraphes 13.2.1.1.1 et 13.2.1.1.2 ; et
.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme "A-60" dans l'ensemble des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité.
13.2.2 Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas traverser les locaux de machines de la catégorie A, les cuisines, les locaux à véhicules, les espaces rouliers ou les locaux de catégorie spéciale, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions énoncées aux paragraphes 13.2.2.1.1 à 13.2.2.1.3 ou 13.2.2.2.1 et 13.2.2.2.2 ci-après :
.1.1 les conduits, dans leur traversée d'un local de machines de la catégorie A, d'une cuisine, d'un local à véhicules, d'un espace roulier ou d'un local de catégorie spéciale, sont construits en acier conformément aux dispositions des paragraphes 13.2.1.1.1 et 13.2.1.1.2 ;
.1.2 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent ; et
.1.3 l'intégrité des cloisonnements délimitant les locaux de machines, les cuisines, les locaux à véhicules, les espaces rouliers ou les locaux de catégorie spéciale est maintenue à l'endroit où les conduits traversent ces cloisonnements ;
ou
.2.1 les conduits, dans leur traversée d'un local de machines de la catégorie A, d'une cuisine, d'un local à véhicules, d'un espace roulier ou d'un local de catégorie spéciale, sont construits en acier conformément aux dispositions des paragraphes 13.2.1.1.1 et 13.2.1.1.2 ; et
.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme "A-60" à l'intérieur des locaux de machines, des cuisines, des locaux à véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie spéciale.
13.3 Description des passages de conduits
Lorsqu'un conduit ayant une paroi peu épaisse et une section libre inférieure ou égale à 0,02 m2 traverse des cloisons ou ponts du type "A", les traversées de cloison ou de pont doivent comporter un manchon en acier ayant une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 200 mm, répartie de préférence à raison de 100 mm de part et d'autre de la cloison ou, dans le cas des ponts, entièrement située sur la face inférieure du pont que traverse le conduit. Lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 traversent des cloisons ou ponts du type "A", les traversées de cloison ou de pont doivent comporter un manchon en acier. Toutefois, lorsque ces conduits sont en acier et traversent une cloison ou un pont, les conduits et manchons doivent satisfaire aux conditions ci-après :
.1 les manchons doivent avoir une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloison, cette longueur minimale doit être répartie de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison. Ces conduits ou les manchons qui les recouvrent doivent comporter une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle de la cloison ou du pont que le conduit traverse ; et
.2 les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2 doivent comporter des volets d'incendie, tout en satisfaisant aux dispositions du paragraphe 7.3.1.1. Le volet d'incendie doit fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être fermé à la main des deux cotés de la cloison ou du pont. Le volet doit être muni d'un indicateur d'ouverture ou de fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type "A", à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent. Les volets d'incendie doivent être facilement accessibles. Lorsqu'ils sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ceux-ci doivent être munis d'une porte de visite pourvue d'une plaque portant le numéro d'identification du volet d'incendie. Le numéro d'identification du volet d'incendie doit également être placé sur toute commande à distance requise.
13.4 Conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines
Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être constitués par des cloisonnements du type "A" lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu :
.1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour être nettoyé ;
.2 d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit ;
.3 de dispositifs permettant d'arrêter, depuis la cuisine, les ventilateurs d'évacuation d'air vicié ; et
.4 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit.
Nota
(4) Se reporter aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, en particulier, les publications ISO 15540 : 1999 (Test methods for fire resistance of hose assemblies) et ISO 15541 : 1999 (Requirements for the test bench of fire resistance of hose assemblies).
(5) Se reporter aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, en particulier la publication ISO 1716 : 1973 (Matériaux de construction - Détermination du potentiel calorifique).
Evacuation
1. Information de l'équipage
Un système d'alarme générale en cas de situation critique et un dispositif de communication avec le public doivent être prévus. Le système d'alarme générale en cas de situation critique prescrit par l'article 229-III/6.3 doit être utilisé pour avertir l'équipage et les passagers en cas d'incendie.
Il convient d'installer dans tous les locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité, ainsi que sur les ponts découverts, une installation de sonorisation ou tout autre moyen de communication efficace satisfaisant aux prescriptions de l'article 229-III/6.3.
2. Moyens d'évacuation
2.1 Moyens d'évacuation des postes de sécurité, des locaux d'habitation et des locaux de service
Les postes de sécurité, les locaux d'habitation et locaux de service doivent être pourvus de deux moyens d'évacuation, éloignés l'un de l'autre.
Au-dessous du pont découvert le plus bas, le moyen d'évacuation principal doit être un escalier et l'autre moyen d'évacuation peut être un puits d'échappée ou un escalier.
Au-dessus du pont découvert le plus bas, les moyens d'évacuation doivent être constitués par des escaliers ou des portes donnant accès à un pont découvert, ou par une combinaison des deux.
Il n'est pas autorisé de coursives sans issue d'une longueur supérieure à 7 m. Les échappées ont une largeur libre au moins égale à 700 millimètres.
L'administration peut, à titre exceptionnel, n'exiger qu'un seul moyen d'évacuation pour les locaux de l'équipage dans lesquels on n'entre qu'occasionnellement, à condition que l'échappée prescrite n'oblige pas à passer par une porte étanche.
Au moins deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être placés dans les locaux d'habitation.
Les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être approuvés conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
2.2 Evacuation des locaux de machines
2.2.1 Moyens d'évacuation des locaux de machines de la catégorie A :
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.2.2, chaque local de machines de la catégorie A doit être pourvu de deux moyens d'évacuation qui satisfassent notamment à l'une des dispositions ci-après :
.1 soit deux jeux d'échelles en acier aussi éloignés que possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont découvert. L'une de ces échelles doit être placée dans une enceinte protégée de type A-60 depuis la partie inférieure du local qu'elle dessert jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur du local. L'enceinte doit être pourvue de portes d'incendie à fermeture automatique satisfaisant à la même norme d'intégrité au feu. L'échelle doit être fixée de façon à éviter que les points de fixation non isolés ne transfèrent la chaleur dans l'enceinte. L'enceinte protégée doit mesurer au minimum 800 mm x 800 mm (dimensions intérieures) et doit comporter un éclairage de secours ;
.2 soit une échelle en acier qui aboutisse à une porte située dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont découvert et, de plus, dans la partie inférieure du local et à un endroit suffisamment éloigné de cette échelle, une porte en acier manœuvrable des deux côtés qui constitue une échappée sûre depuis la partie inférieure du local jusqu'au pont découvert.
2.2.2 Dispense de l'obligation de prévoir deux moyens d'évacuation :
A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000, l'administration peut accepter qu'il n'y ait qu'un seul des moyens d'évacuation prescrits à l'alinéa 2.2.1 ci-dessus, compte dûment tenu des dimensions et de la disposition de la partie supérieure du local.
Les moyens d'évacuation des locaux de machines de la catégorie A n'ont pas à satisfaire à la prescription de l'article 229-II-2.04.2.1.1 exigeant un abri contre l'incendie fermé.
Un second moyen d'évacuation doit être prévu dans le local de l'appareil à gouverner lorsque le poste de commande de secours de l'appareil à gouverner se trouve dans ce local, à moins que ce dernier comporte un accès direct au pont découvert.
2.2.3 Moyens d'évacuation des locaux de machines autres que ceux de la catégorie A :
Les locaux de machines autres que ceux de la catégorie A doivent être pourvus de deux échappées ; toutefois, les locaux dans lesquels on n'entre qu'occasionnellement et les locaux dans lesquels on n'a pas à parcourir plus de 5 mètres pour atteindre la porte peuvent ne comporter qu'une seule échappée. 2.2.4 Appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence :
Les locaux de machines doivent être pourvus d'appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence, situés de manière à être prêts à l'emploi dans des endroits facilement repérables, qui puissent être atteints rapidement et facilement à tout moment en cas d'incendie.
L'emplacement des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doit tenir compte de l'agencement du local des machines et du nombre de personnes qui normalement y travaillent (6).
Le nombre d'appareils et leur emplacement doivent être indiqués sur le plan concernant la lutte contre l'incendie prescrit à l'article 229-II-2/15.
Les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être approuvés conformément aux prescriptions de la division 311.
Extinction par eau sous pression
1. Tout réseau d'eau sous pression, dont l'installation est prévue en application du présent chapitre est constitué par un collecteur principal alimenté au moins par une pompe principale et une pompe de secours, et desservant des lances par l'intermédiaire de bouches et de manches.
2. Pompes d'incendie :
2.1 Sauf s'il en est disposé autrement dans le présent chapitre, les pompes d'incendie sont entraînées mécaniquement par des moteurs indépendants des machines de propulsion.
2.2 Les pompes sanitaires, pompes de ballast et d'assèchement ainsi que les pompes de service général peuvent être considérées comme pompes d'incendies, à condition qu'elles ne soient pas normalement utilisées pour aspirer du combustible liquide.
2.3 Les pompes d'incendie sont munies de soupapes de sûreté si elles sont susceptibles de refouler à une pression supérieure à la pression de calcul des tuyauteries, bouches et manches d'incendie. La disposition et le réglage de ces soupapes doivent être tels qu'ils empêchent la pression de s'élever d'une manière excessive en une partie quelconque du collecteur principal d'incendie..
2.4 Chaque pompe entraînée mécaniquement doit, lorsque son installation est prévue par le présent chapitre, être assez puissante pour fournir en régime incendie et à la pression spécifiée au paragraphe 3.2, un débit d'eau au moins égal aux deux tiers du débit réglementaire d'une pompe d'assèchement répondant aux prescriptions de l'article 229-II-1.13.2.4 de la présente division, ce débit étant calculé, quel que soit le type de navire considéré, sur la base du diamètre du collecteur principal déterminé selon les dispositions de l'article 229-II-1.13.2.7.
3. Réseau d'incendie :
3.1 Le diamètre du collecteur principal et des tuyaux d'incendie doit être suffisant pour assurer l'utilisation efficace du débit maximal prescrit de chaque pompe d'incendie ; toutefois, il suffit que ce diamètre soit suffisant pour assurer un débit de 140 m3/h.
3.2 Lorsqu'une pompe d'incendie débite la quantité d'eau fixée par l'alinéa 3.1 ci-dessus dans des bouches d'incendie contiguës quelconques, une pression d'au moins 0,25 N/mm2 doit être maintenue aux bouches d'incendie intéressées.
3.3 La disposition du réseau d'incendie doit être telle qu'il soit en mesure de fournir de l'eau très rapidement. Les organes de commande doivent être faciles à manœuvrer et d'accès aisé.
4. Tuyaux et bouches d'incendie :
4.1 Le nombre et la répartition des bouches d'incendie sont tels que deux jets d'eau au moins puisse atteindre un point quelconque du navire normalement accessible à l'équipage en cours de navigation ainsi que sur tout point des espaces à cargaison et des espaces rouliers à cargaison lorsque ceux-ci sont vides.
4.2 Les tuyaux et bouches d'incendie sont disposés de manière que les manches puissent s'y adapter facilement. Sur les navires susceptibles de transporter des cargaisons en pontée, l'emplacement des bouches d'incendie est tel que leur accès soit toujours facile et les tuyaux doivent être, dans toute la mesure du possible, installés de manière à ne pas risquer d'être endommagés par lesdites cargaisons. Des soupapes d'isolement doivent être installées sur toutes les dérivations du collecteur principal d'incendie aboutissant au pont découvert qui sont utilisées à des fins autres que la lutte contre l'incendie.
4.3 Des robinets ou soupapes sont disposés sur les tuyautages de manière qu'une quelconque des manches puisse être débranchée pendant que les pompes sont en marche et continuent à alimenter des manches branchées sur les autres bouches d'incendie.
4.4 Il ne doit pas être utilisé pour les tuyaux d'incendie de matériaux dont les propriétés sont facilement altérées par la chaleur à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.
4.5 Des soupapes de sectionnement permettant de séparer la partie du collecteur principal d'incendie située à l'intérieur du local de machines qui contient la ou les pompes principales d'incendie du reste du collecteur doivent être installées dans un endroit facilement accessible et tenable, à l'extérieur des locaux de machines. Le collecteur principal d'incendie doit être disposé de telle façon que, lorsque les soupapes de sectionnement sont fermées, toutes les bouches d'incendie du navire autres que celles qui se trouvent dans le local de machines susmentionné puissent être alimentées en eau par une autre pompe d'incendie ou une pompe d'incendie de secours. La pompe d'incendie de secours, sa prise d'eau de mer ainsi que les tuyaux d'aspiration et de refoulement et les soupapes de sectionnement doivent être situés à l'extérieur du local de machines. Si cela n'est pas possible, la caisse de prise d'eau peut être installée dans ce local à condition que le sectionnement soit commandé à distance depuis un emplacement situé dans le même compartiment que la pompe d'incendie de secours et que le tuyau d'aspiration soit aussi court que possible. Les tuyaux d'aspiration et de refoulement peuvent traverser les locaux de machines mais uniquement sur de petites longueurs et à condition qu'ils soient protégés par une gaine en acier épaisse ou isolés conformément à la norme "A-60". Les tuyaux doivent avoir une paroi d'une bonne épaisseur, en aucun cas inférieure à 11 mm, et doivent être soudés à l'exception du raccord à bride avec la prise d'eau à la mer.
5. Manches et lances :
5.1. Les manches d'incendie sont constituées de matériaux autorisés. Leur longueur ne doit pas dépasser 20 mètres. Elle ne doit pas non plus dépasser la moitié de la longueur du navire sans qu'il soit toutefois exigé qu'elles aient une longueur inférieure à 10 mètres. Les manches sont pourvues des raccords et accessoires nécessaires.
5.2. Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les locaux de machines, une manche d'incendie est prévue pour chaque bouche d'incendie installée en application du présent article et lui est raccordée en permanence. Sur les ponts exposés, il n'est pas exigé qu'à chaque bouche corresponde une manche mais le nombre des manches qui y est installé doit être suffisant pour que, dans la zone considérée, le jet prescrit, en application du présent article, puisse être fourni en toutes circonstances.
5.3. Les manches d'incendie et leurs accessoires sont constamment maintenus en état de servir.
5.4. Le diamètre des ajutages des lances (jet plein) n'est pas inférieur à 12 mm.
5.5. Toutes les lances sont munies d'un dispositif permettant l'arrêt du jet.
6. Les robinets d'incendie, les manches, les lances, les raccords, et les robinets diffuseurs doivent être conformes aux dispositions du chapitre 322-3 et aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
Nota
(6) Se reporter à la circulaire de l'Organisation Maritime Internationale MSC/Circ.1081.
Dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement dans les locaux de machines
1.1. Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie à mousse doivent pouvoir fournir de la mousse capable d'éteindre les feux d'hydrocarbures.
Les liquides émulseurs des dispositifs d'extinction de l'incendie à mousse à haut foisonnement doivent être approuvés conformément à la division 311 du présent règlement compte tenu des directives élaborées par l'Organisation Maritime Internationale (8), dont il est fait application.
Tout dispositif fixe à mousse à haut foisonnement prescrit dans les locaux de machines doit pouvoir projeter rapidement, à travers des orifices de décharge fixes, une quantité de mousse suffisante pour remplir le plus grand des locaux protégés à raison d'au moins 1 mètre d'épaisseur par minute si les volumes occupés par les appareils ou installations ne sont pas déduits, ou 1,5 m d'épaisseur si ces volumes sont déduits.
La quantité de liquide émulseur disponible doit permettre de produire un volume de mousse égal à cinq fois le volume du plus grand des locaux protégés. Le taux de foisonnement de la mousse ne doit pas dépasser 1 000.
1.2. L'autorité compétente peut autoriser d'autres dispositifs et d'autres débits lorsqu'il est établi qu'une protection équivalente est ainsi assurée.
2. Les conduits qui amènent la mousse, les prises d'air du générateur de mousse et le nombre des appareils de production de mousse doivent, de l'avis de l'autorité compétente, permettre une production et une répartition efficaces de la mousse.
Les appareils de production de mousse doivent être d'un type autorisé.
3. La disposition de la tuyauterie de décharge du générateur de mousse doit être telle que les appareils de production de mousse ne puissent pas être endommagés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé. Les volets d'obturation des conduits de décharge de la mousse doivent pouvoir être ouverts manuellement, même s'il est prévu une ouverture automatique. Il doit être possible d'obturer, si nécessaire, les conduits de décharge de la mousse après emploi de l'installation.
4. Le générateur de mousse, ses sources d'énergie incluant éventuellement la source d'énergie de secours, le liquide émulseur et les organes de commande du dispositif doivent être d'un accès aisé et faciles à mettre en œuvre et doivent être groupés en des endroits aussi peu nombreux que possible et ne risquant pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.
Il doit être possible d'effectuer périodiquement l'essai des appareils de production de mousse avec production réelle de mousse.
Il doit être prévu un moyen permettant l'évacuation de l'air du local protégé pendant l'admission de mousse.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour que le fonctionnement de l'installation ne puisse être compromis par le gel.
Nota
(7) Se reporter aux directives révisées pour l'approbation de dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz équivalents, visés par la Convention SOLAS de 1974, qui sont destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison (MSC/Circ.848).
(8) Se reporter aux directives relatives aux critères d'efficacité et d'essai et à l'inspection des liquides émulseurs à haut foisonnement utilisés dans les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie (MSC/Circ.670).
Dispositifs fixes d'extinction à mousse à bas foisonnement dans les locaux de machines
1 Quantité de liquide émulseur et efficacité des liquides émulseurs
1.1 Les liquides émulseurs des dispositifs d'extinction à mousse à bas foisonnement doivent être approuvés par l'Administration compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (9).
1.2 Le dispositif doit pouvoir projeter, à travers des orifices de décharge fixes, en moins de 5 min, une quantité de mousse suffisante pour recouvrir sur une épaisseur de 150 mm la plus grande surface individuelle sur laquelle le combustible est susceptible de se répandre. Le taux de foisonnement de la mousse ne doit pas dépasser 12.
2 Prescriptions concernant l'installation
2.1 Il faut prévoir une installation fixe de tuyautages, de robinets et de soupapes de commande qui permette d'acheminer la mousse de manière efficace jusqu'aux orifices de décharge appropriés et qui comporte des diffuseurs fixes permettant de diriger de manière efficace la mousse sur les principaux autres endroits des locaux protégés où un incendie risque de se déclarer. Il faut démontrer à l'Administration, au moyen de calculs ou d'essais, que l'installation prévue pour répartir la mousse de manière efficace est acceptable.
2.2 Les organes de commande de ces dispositifs doivent être aisément accessibles et être simples à utiliser et doivent être groupés en des endroits aussi peu nombreux que possible ne risquant pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.
Nota
(9) Se reporter aux directives relatives aux critères d'efficacité et d'essai et à l'inspection des liquides émulseurs à bas foisonnement utilisés dans les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie (MSC/Circ.582 et Corr.1).
Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression et par diffusion d'eau en brouillard
1. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression dans les locaux de machines :
1.1. Tout dispositif de projection d'eau diffusée sous pression prescrit dans les locaux de machines doit être muni de jets diffuseurs d'un type approuvé.
1.2. Le nombre et la disposition des jets diffuseurs doivent être jugés satisfaisants par l'autorité compétente et doivent assurer une répartition moyenne efficace de l'eau à raison d'au moins 5 litres par mètre carré et par minute dans les locaux à protéger, cette répartition pouvant être réduite à 3,5 litres par mètre carré et par minute lorsque la hauteur sous pont du local à protéger est inférieure à 2,5 mètres.
Lorsque des débits supérieurs sont jugés nécessaires, ils doivent être à la satisfaction de l'autorité compétente. Des diffuseurs doivent être installés au-dessus du plafond de ballast, des plafonds de citernes, et autres zones sur lesquelles du combustible peut se répandre, ainsi qu'au-dessus des endroits des locaux de machines où il existe un risque particulier d'incendie.
1.3. L'installation peut être divisée en sections, dont les soupapes de distribution doivent pouvoir être manœuvrées à partir d'emplacements aisément accessibles situés à l'extérieur des locaux protégés et ne risquant pas de se trouver rapidement isolés par un incendie dans le local protégé.
1.4. La pompe doit permettre d'alimenter simultanément, à la pression nécessaire, toutes les sections du dispositif dans l'un quelconque des locaux à protéger. La pompe et ses moyens de commande doivent être installés à l'extérieur du local ou des locaux à protéger. L'installation ne doit pas risquer d'être mise hors d'état de fonctionner par un incendie qui se déclarerait dans le local ou les locaux qu'elle doit protéger.
1.5. La pompe peut être entraînée par un moteur indépendant à combustion interne. Si par contre elle fonctionne grâce à l'énergie fournie par la source d'énergie de secours prévue par les dispositions de l'article 229-II-1.36, cette source doit être d'un accès aisé et facile à mettre en œuvre en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique. Lorsque la pompe est entraînée par un moteur indépendant à combustion interne, celui-ci doit être situé de manière qu'un incendie dans l'espace protégé n'en compromette pas l'alimentation en air.
1.6. On doit prendre des précautions pour éviter que les orifices des jets diffuseurs soient obturés par les saletés contenues dans l'eau ou par la corrosion des tuyautages, des diffuseurs, des sectionnements et de la pompe.
2. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression dans les espaces rouliers à cargaison fermés destinés au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion :
Les dispositions particulières de la division 221 du présent règlement relatives à la protection contre l'incendie de ces espaces doivent être appliquées.
3. Dispositifs équivalents d'extinction de l'incendie par diffusion d'eau en brouillard :
Les dispositifs d'extinction de l'incendie par diffusion d'eau en brouillard destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison doivent être approuvés conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement et compte tenu des directives élaborées par l'Organisation Maritime internationale (10), dont il est fait application.
Nota
(10) Se reporter aux installations pouvant être utilisées en remplacement des dispositifs d'extinction de l'incendie aux halons dans les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison (MSC/Circ.668) et à la révision de la méthode d'essai pour les dispositifs équivalents d'extinction de l'incendie à base d'eau destinés aux locaux de machines de la catégorie A et aux chambres des pompes à cargaison (MSC/Circ.728).
Lutte contre l'incendie
1. Extinction par eau sous pression :
1.1. Il doit exister à bord un réseau d'incendie répondant aux conditions de l'article 229-II-2.05.
1.2. Le réseau d'incendie est alimenté par une pompe principale située dans le local du moteur de propulsion et une pompe de secours autonome située en dehors de ce local ; ces pompes doivent répondre aux prescriptions de l'article 229-II-2.05.
1.3. Pour les navires de longueur inférieure à 35 mètres, la pompe principale peut être attelée au moteur de propulsion et comporter en ce cas un dispositif de débrayage.
1.4. Il est prévu à bord outre la manche et la lance visées au paragraphe 1.7, au moins trois manches avec lance.
1.5. Dans le local de propulsion, il est installé au moins :
.1 une bouche d'incendie reliée en permanence à une manche avec lance ;
.2 un récipient contenant un matériau pulvérulent tel que du sable ou de la sciure de bois imprégnée de soude et une pelle. Un extincteur portatif d'un modèle autorisé peut être accepté comme un équivalent.
2. Locaux des machines :
Outre les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les locaux contenant des chaudières à combustible liquide, des groupes de traitement de combustible liquide ou des machines à combustion interne servant à la propulsion ou à la production d'énergie électrique doivent être pourvus, à la satisfaction de l'autorité compétente, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :
2.1. un dispositif d'extinction par le gaz conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.06 ;
2.2. un dispositif d'extinction à mousse à haut foisonnement conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.07 ;
2.3. un dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.08 (§ 1) ou un dispositifs équivalent d'extinction de l'incendie par diffusion d'eau en brouillard conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.08 (§ 3).
Les locaux de machines de la catégorie "A" dont le volume est supérieur à 500 m3 des navires de jauge brute égale ou supérieure à 2 000 doivent être protégés par le dispositif fixe d'extinction de l'incendie prescrit ci-dessus et aussi par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à base d'eau à usage local, conformément aux directives de l'Organisation Maritime Internationale pour l'approbation des dispositifs d'extinction de l'incendie à base d'eau à usage local destinés à être utilisés dans les locaux de machines de la catégorie A (circulaire MSC/Circ.913). Le dispositif doit être d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311.
Dans le cas ou en outre un dispositif d'extinction à mousse à bas foisonnement est installé dans les locaux des machines, celui-ci doit être conforme aux prescriptions de l'article 229-II-2.07-1
3. Espaces rouliers fermés destinés au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion.
Outre les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, ces espaces doivent être pourvus de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants, à la satisfaction de l'autorité compétente :
3.1. un dispositif fixe d'extinction par le gaz conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.06 (§11.2 en ce qui concerne le calcul du volume) ;
3.2. un dispositif fixe d'extinction par eau diffusée sous pression conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.08 (§2).
Mesures de protection applicables aux navires citernes
Les prescriptions particulières du chapitre 221-II-2 de la division 221 du présent règlement, applicables aux navires pétroliers qui transportent des hydrocarbures de point éclair inférieur à 60 °C, aux transporteurs de produits chimiques, et aux transporteurs de gaz liquéfiés en vrac, sont applicables aux navires du même type qui relèvent de la présente division.
Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie
1. Locaux de l'appareil propulsif
Un dispositif fixe de détection d'incendie d'un type approuvé doit être installé dans les locaux contenant les machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale.
Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la fumée ou d'autres produits de combustion et déclencher une alarme sonore et visuelle, distincte de celle de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, à la timonerie.
L'essai du système de détection est effectué ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe 221-3.A.1. de la division 221 du présent règlement, relative aux installations automatisées des navires de jauge brute supérieure à 500.
2. Autres locaux
Les locaux d'habitation et de service, les postes de sécurité et les espaces à cargaison fermés doivent être protégés par un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie.
Cette installation doit être disposée de manière que l'on puisse déceler la présence de fumée dans toutes les coursives, tous les escaliers et toutes les échappées des locaux d'habitation.
Des avertisseurs à commande manuelle doivent être répartis dans tous les locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité. Un avertisseur à commande manuelle doit se trouver à chaque issue. Les avertisseurs à commande manuelle doivent être rapidement accessibles dans les coursives de chaque pont de telle manière qu'en aucun point de la coursive, on ne se trouve à plus de 20 m d'un avertisseur à commande manuelle.
3. Installation et câblage électrique
Les détecteurs et les avertisseurs à commande manuelle doivent être divisés en sections.
Une section de détecteurs d'incendie qui dessert un poste de sécurité, un local de service ou un local d'habitation ne doit pas desservir un local de machines de la catégorie A. En ce qui concerne les dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie qui comportent des détecteurs individuellement identifiables à distance, une boucle couvrant des sections de détecteurs d'incendie qui desservent les locaux d'habitation, les locaux de service et le poste de sécurité ne doit pas inclure les sections de détecteurs d'incendie desservant les locaux de machines de la catégorie A.
Lorsque le dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie ne comporte pas de moyens permettant d'identifier individuellement à distance chaque détecteur, aucune section desservant plus d'un pont ne doit être normalement autorisée dans les limites des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, sauf lorsque la section dessert un escalier entouré. Pour que la source d'incendie soit identifiée sans retard, les espaces fermés desservis par chaque section doivent être limités à la satisfaction de l'Administration. On ne doit en aucun cas autoriser qu'une section quelconque desserve plus de 50 espaces fermés. Si le dispositif est muni de détecteurs d'incendie individuellement identifiables à distance, les sections peuvent couvrir plusieurs ponts et desservir un nombre quelconque d'espaces fermés.
Le câblage électrique faisant partie du dispositif doit être disposé de façon à ne pas traverser les cuisines, les locaux de machines de la catégorie A et les autres locaux fermés présentant un risque élevé d'incendie sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la détection de l'incendie ou l'alarme d'incendie dans ces locaux ou pour atteindre la source d'énergie appropriée.
Une boucle des systèmes de détection de l'incendie à localisation d'adresse de zone ne doit pas être endommagée en plus d'un point par un incendie.
4. Approbation des équipements
Les dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie, les détecteurs de fumée, de flamme, de températures, et les avertisseurs à commande manuelle sont approuvés conformément aux prescriptions des divisions 310 et 311 du présent règlement.
Extincteurs d'incendie
1. Les caractéristiques et essais des extincteurs, leur surveillance, le choix des extincteurs sont fixés par le chapitre 322.2 de la division 322 du présent règlement.
2. Un équipement portatif d'extinction à mousse doit se composer d'un ajutage à mousse du type éjecteur pouvant être relié au collecteur principal d'incendie par une manche d'incendie, et d'un réservoir portatif à liquide émulseur d'une capacité minimale de 20 litres, ainsi que d'un réservoir de rechange. L'ajutage doit être en mesure de produire une mousse efficace, pouvant éteindre un feu d'hydrocarbures, à raison de 1,5 mètre cube par minute.
3. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local, de préférence à l'extérieur.
4. Le nombre des marques d'extincteurs portatifs à bord d'un navire doit être aussi réduit que possible.
5. Charges de rechange et extincteurs supplémentaires
5.1 Le nombre des charges de rechange à prévoir est de 100 % pour les 10 premiers extincteurs requis et de 50 % pour les extincteurs restants qui peuvent être rechargés à bord. Il n'est pas exigé plus de 60 charges de rechange au total. Des instructions pour recharger les extincteurs doivent se trouver à bord.
5.2 En ce qui concerne les extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir, au lieu de charges de rechange, un nombre équivalent d'extincteurs portatifs supplémentaires du même type et de même capacité que ceux qui sont indiqués au paragraphe 5.1 ci-dessus.
6. Le nombre et la répartition des extincteurs portatifs doivent répondre aux dispositions suivantes :
6.1. Dans chaque local de machines, il faut prévoir des extincteurs à mousse d'un type approuvé et d'une capacité minimale de 45 l ou des dispositifs équivalents en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou autre agent extincteur équivalent sur tout point des systèmes de combustible et d'huile de graissage sous pression, des transmissions et sur tout autre endroit où un incendie risque de se déclarer. De plus, il doit être prévu un nombre suffisant d'extincteurs portatifs à mousse ou de dispositifs équivalents, disposés de façon qu'il ne soit pas nécessaire de se déplacer sur plus de 10 m depuis un point quelconque du local pour atteindre un extincteur, sans que le nombre total de ces extincteurs puisse être inférieur à deux. Dans le cas de petits locaux, l'Administration peut envisager un assouplissement de la présente prescription.
Dans tous les locaux de machines de la catégorie A, au moins 2 extincteurs portatifs aptes à éteindre un incendie de combustible liquide doivent être prévus. Lorsque ces locaux contiennent des machines dont la puissance totale est égale ou supérieure à 250 kW, ou des chaudières à combustible liquide, il doit être prévu au moins 1 extincteur supplémentaire ou l'équipement portatif d'extinction à mousse défini au paragraphe 2 ci-dessus ; et
6.2. les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être pourvus d'un nombre suffisant d'extincteurs portatifs d'un type approprié, à la satisfaction de l'Administration. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 doivent avoir à bord au moins cinq extincteurs portatifs ; et
6.3. les extincteurs à gaz carbonique ne sont pas autorisés dans les locaux d'habitation.
Equipement de pompier
1. A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, il est prévu deux équipements de pompier conformes aux dispositions du paragraphe 2.
2. L'équipement de pompier doit comprendre un équipement individuel et un appareil respiratoire.
2.1 L'équipement individuel doit comprendre :
1. un revêtement de protection en tissu mettant la peau à l'abri de la chaleur de rayonnement du foyer et de l'atteinte accidentelle des flammes ou de la vapeur. Son enveloppe extérieure doit être résistante à l'eau ; et
2. des bottes et des gants en caoutchouc ou autre matériau non conducteur de l'électricité ; et
3. un casque rigide assurant une protection efficace contre les chocs ; et
4. un fanal de sécurité électrique (lanterne portative) d'un type approuvé pouvant fonctionner pendant une période de 3 heures au moins. Les fanaux de sécurité électriques utilisés à bord des navires-citernes et ceux qui sont destinés à être utilisés dans des zones dangereuses doivent être du type antidéflagrant ; et
5. une hache ayant un manche doté d'une isolation électrique haute tension.
L'équipement individuel doit être d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311.
2.2. un appareil respiratoire d'un type approuvé qui peut être un appareil respiratoire autonome à air comprimé dont les bouteilles doivent contenir un volume d'air égal à 1 200 litres au moins, ou un autre appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 minutes au moins. Des bouteilles de rechange, pouvant être utilisées avec l'appareil prévu, doivent se trouver à bord en nombre jugé satisfaisant par l'autorité compétente. Toutes les bouteilles à air comprimé pour appareil respiratoire doivent être interchangeables.
Les bouteilles de rechange doivent assurer une durée de travail de trois heures. S'il existe à bord une installation de recharge des bouteilles en air comprimé cette durée peut être réduite à 2 heures.
3. Chaque appareil respiratoire doit être muni d'un câble de sécurité d'une longueur d'au moins 30 mètres, résistant au feu et susceptible d'être attaché par un mousqueton aux courroies de l'appareil ou à une ceinture distincte de façon que l'appareil respiratoire ne puisse en aucun cas se détacher quand on manœuvre le câble de sécurité. Le câble de sécurité doit subir avec succès un essai d'homologation, au cours duquel il doit résister à une charge statique de 3,5 kN pendant 5 min sans se rompre.
4. Les équipements de pompier ou les jeux d'équipements individuels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en des endroits facilement accessibles et, lorsque le navire transporte plus d'un équipement de pompier ou plus d'un jeu d'équipements individuels, ceux-ci doivent être entreposés en des endroits éloignés les uns des autres.
5. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article, tout navire-citerne doit être équipé de quatre équipements de pompier composés de la manière indiquée au paragraphe 2 ci-dessus.
6. Sur les navires de longueur inférieure à 35 mètres, autres que les navires-citernes, l'équipement suivant est prévu :
- un appareil respiratoire d'un type approuvé ; et
- une lampe-torche ; et
- une paire de gants en matériau peu inflammable ; et
- une ligne de pompier ; et
- une barre à mine ; et
- un casque de chantier.
Rôles d'incendie - Exercices d'incendie
1. A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, il doit exister un rôle d'incendie, établi et tenu à jour avant l'appareillage. Ce rôle reproduit toutes les consignes particulières ; il indique notamment les signaux d'appel et le poste auquel chaque membre d'équipage doit se rendre et les fonctions qu'il doit remplir en cas d'incendie. Il est affiché en permanence en plusieurs endroits du navire, notamment dans les locaux affectés à l'équipage.
2. Des exercices d'incendie doivent être effectués comme prescrit par les articles 229-III.10 et 229-III.11, afin de vérifier l'état du matériel d'incendie et d'entraîner l'équipage à l'utiliser.
Plan de lutte contre l'incendie
A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence à la satisfaction de l'autorité compétente.
Possibilité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie
Le matériel d'extinction de l'incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement et prêt à être immédiatement utilisé à tout moment.
Les appareils et installations sont à tour de rôle, au moins une fois par an, l'objet d'essais périodiques de bon fonctionnement ou de vérifications spéciales suivant leur nature. La date et l'objet de ces visites sont portés sur un registre d'entretien et d'essais, et mentionnés au journal de passerelle.
Equivalences
Chaque fois qu'est prévu, dans le présent chapitre, un type déterminé de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif, tout autre type de matériel, d'appareil, d'agent extincteur ou de dispositif peut être accepté comme équivalent si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas moins efficace.
Transport de marchandises dangereuses
Les navires effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement, tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille.
Les dispositions supplémentaires de la circulaire MSC/Circ.608/Rév.1 de l'Organisation Maritime Internationale sont applicables aux porte-conteneurs ouverts.