Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 223 b-I : Généralités
Champ d'application
1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'applique aux navires neufs qui sont construits en matériaux autres que l'acier ou autre matériau équivalent (tel que défini à l'article 223a-II-2/02.7), par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM 36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X)].
2. Ces navires ne sont autorisés à effectuer des voyages nationaux que dans les eaux de juridiction française.
Champ d'application
1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires neufs d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres et effectuant des voyages nationaux exclusivement dans les eaux sous juridiction française.2. Les navires à passagers construits en matériau autre que l'acier ou autre matériau équivalent (tel que défini à l'article 223a-II-2/02.7) après le 20 décembre 2017, par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM 36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X) pour les engins à portance dynamique], sont exemptés des dispositions de la division 223a ,sous réserve d'être des navires de classe B, C et D, opérés exclusivement entre des ports français.
3. Le cas échéant et jusqu'à cette échéance, ces navires satisfont aux dispositions applicables de la présente division au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui résultant des prescriptions spécifiques de la divsion 223a compte tenu des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à naviguer.
Prescriptions de sécurité
1. Les navires à passagers faisant une navigation en 3e ou 4e catégorie sont conformes aux articles pertinents de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987 et modifiée par les arrêtés du 24 avril 1992, du 7 novembre 1994, du 7 octobre 1995, des 8 janvier, 3 avril, 2 octobre et 12 novembre 1996, du 5 mars 1998 et des 12 janvier et 25 août 1999 et aux articles de la présente section.
2. Les navires à passagers faisant une navigation en 1re ou 2e catégorie sont conformes aux articles pertinents de la division 221 et aux dispositions du chapitre 223b-V.