Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 236-1 : Généralités.
1. La présente division est applicable aux navires de charge à moteur d'une jauge brute inférieure à 500 quand ils sont principalement affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage.
Entrent dans ces catégories les navires :
- d'assistance et de surveillance en mer ou dans les ports (affaires maritimes et douanes) ;
- de sauvetage (SNSM) ;
- de protection civile (pompiers et collectivités territoriales du littoral) ;
- de service portuaire (capitainerie, pilotage et lamanage).
Sont exclus des dispositions de la présente division, les navires ravitailleurs et de servitude, les navires de travaux en mer et les remorqueurs.
Dans la présente division, les navires visés ci-dessus sont dénommés "vedettes".
2. Sauf disposition expresse contraire elle est applicable aux navires neufs construits après le 31 décembre 1994.
3. Les prescriptions applicables sont celles de la division 222 modifiées ou complétées comme précisé aux chapitres suivants. La référence de l'article visé de la division 222 est précisée entre parenthèses immédiatement à la suite du titre de chaque article pertinent de la présente division. L'absence d'une telle référence indique que l'article considéré n'a pas d'équivalent dans la division 222.
4. Lorsqu'une vedette est autorisée à transporter des membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.
Champ d'application
1. La présente division est applicable aux navires de charge à moteur d'une jauge brute inférieure à 500 quand ils sont principalement affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage.
Entrent dans ces catégories les navires :
- d'assistance et de surveillance en mer ou dans les ports (affaires maritimes et douanes) ;
- de sauvetage (SNSM) ;
- de protection civile (pompiers et collectivités territoriales du littoral) ;
- de service portuaire (capitainerie, pilotage et lamanage).
Sont exclus des dispositions de la présente division les navires ravitailleurs et de servitude, les navires de travaux en mer et les remorqueurs.
2. Sauf disposition expresse contraire elle est applicable :
- aux navires neufs construits après le 31 décembre 1994 ;
- aux embarcations semi-rigides existantes en ce qui concerne la catégorie de navigation délivrable, les équipements supplémentaires à embarquer et les dispositions complémentaires à adopter. La mise en œuvre de ces prescriptions sera vérifiée au prochain renouvellement du permis de navigation.
3. Les prescriptions applicables sont celles de la division 222 modifiées ou complétées comme précisé aux chapitres suivants. La référence de l'article visé de la division 222 est précisée entre parenthèses immédiatement à la suite du titre de chaque article pertinent de la présente division. L'absence d'une telle référence indique que l'article considéré n'a pas d'équivalent dans la division 222.
4. Lorsqu'un navire est autorisé à transporter des membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.
Pour l'application de la présente division sont définis comme :
"Longueur" : la longueur (L) telle que définie à l'article 222-2.01. Pour la détermination de la longueur hors tout (Lht) il sera fait application des critères définis pour les navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986, tel que modifié.
"Insubmersible" : toute vedette chargée au maximum qui avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être inférieur à, 76 mm.
Définitions
Pour l'application de la présente division sont définis comme :
"Longueur" : la longueur (L) telle que définie à l'article 222-2.01.
Pour la détermination de la longueur hors tout (Lht), il sera fait application des critères définis pour les navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986, tel que modifié.
Pour les embarcations semi-rigides et pneumatiques, la longueur à prendre en compte est la longueur maximale mesurée conformément à la norme ISO 8666 : 2003, la motorisation étant exclue.
"Insubmersible" : tout navire chargé au maximum qui, avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être inférieur à 76 mm.
"Embarcation semi-rigide" : embarcation pneumatique dont la partie inférieure de la coque est constituée d'un élément rigide et dont la forme et la flottabilité (en partie au moins) de la partie supérieure (coque gonflable) sont obtenues par gonflage.
"Embarcation pneumatique" : structure flottante (coque) dont la forme et la flottabilité sont obtenues, totalement ou partiellement, par gonflage.
"Véhicule nautique à moteur" : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque.
Définitions
Pour l'application de la présente division sont définis comme :
"Longueur" : la longueur (L) telle que définie à l'article 222-2.01.
Pour la détermination de la longueur hors tout (Lht), il sera fait application des critères définis pour les navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986, tel que modifié.
Pour les embarcations semi-rigides et pneumatiques, la longueur à prendre en compte est la longueur maximale mesurée conformément à la norme ISO 8666 : 2003, la motorisation étant exclue.
"Insubmersible" : tout navire chargé au maximum qui, avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être inférieur à 76 mm.
"Embarcation semi-rigide" : embarcation pneumatique dont la partie inférieure de la coque est constituée d'un élément rigide et dont la forme et la flottabilité (en partie au moins) de la partie supérieure (coque gonflable) sont obtenues par gonflage.
Embarcation pneumatique : embarcation dont la totalité de la résistance structurelle est assurée par le gonflage d'une enveloppe étanche.
"Véhicule nautique à moteur" : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque.
Définitions
Pour l'application de la présente division sont définis comme :
"Longueur" : pour les embarcations semi-rigides et pneumatiques, la longueur à prendre en compte est la longueur maximale mesurée conformément à la norme ISO 8666 : 2003, la motorisation étant exclue.
"Insubmersible" : tout navire chargé au maximum qui, avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être inférieur à 76 mm.
"Embarcation semi-rigide" : embarcation pneumatique dont la partie inférieure de la coque est constituée d'un élément rigide et dont la forme et la flottabilité (en partie au moins) de la partie supérieure (coque gonflable) sont obtenues par gonflage.
Embarcation pneumatique : embarcation dont la totalité de la résistance structurelle est assurée par le gonflage d'une enveloppe étanche.
"Véhicule nautique à moteur" : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque.
Quand une grue est installée, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 214-4.01 sont appliquées aux vedettes et substituées aux dispositions pertinentes du chapitre 214-3, quelle que soit leur taille.
Apparaux de levage
Quand une grue est installée, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 214-4.01 sont appliquées aux navires et substituées aux dispositions pertinentes du chapitre 214-3, quelle que soit leur taille.
A compter du 1er février 2007, les vedettes armées en 2e ou 3e catégorie, à l'exclusion des vedettes de service portuaire, sont équipées d'un radiogoniomètre permettant de déterminer le relèvement ou l'azimut d'émissions radioélectriques sur toutes les fréquences de l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'IUT ainsi que sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.
Ce radiogoniomètre est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE (directive R&TTE).
Radiogoniomètre
A compter du 1er février 2007, les navires armés en 2e ou 3e catégorie, à l'exclusion des navires de service portuaire, sont équipés d'un radiogoniomètre permettant de déterminer le relèvement ou l'azimut d'émissions radioélectriques sur toutes les fréquences de l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'IUT ainsi que sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.
Ce radiogoniomètre est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE (directive R&TTE).