Code de la construction et de l'habitation
Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale
- approbation du plan stratégique de patrimoine mentionné au premier alinéa de l'article L. 445-1 ;
- adoption du projet de convention soumis à la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des départements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1 ;
- autorisation au représentant légal de l'organisme de signer la convention globale de patrimoine avec l'Etat,
doivent être séparées chacune par un délai d'au moins deux mois.
La consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des départements prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le préfet signataire de la convention ou, lorsque l'établissement public ou le département n'est pas situé dans la région du siège social de l'organisme, par le préfet du département concerné. L'avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département est réputé donné à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de transmission des dispositions du projet relatives aux immeubles situés sur son territoire.
Le projet de convention fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires. Les modalités pratiques de la concertation sont déterminées par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme, au plus tard lors de la délibération relative à l'adoption du projet de convention. L'avis des représentants des locataires, qui est réputé rendu à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de transmission du projet de convention, est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme et au préfet ou au préfet de région concerné, avant toute délibération autorisant le représentant légal de l'organisme à signer la convention.
Nota
Elle définit :
-la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;
-la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;
-la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.
Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
-un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
-les orientations stratégiques ;
-le programme d'action.
Les dispositions des articles R. 445-2-1 à R. 445-13, à l'exception de l'article R. 445-3, ne sont pas applicables aux logements-foyers.
Nota
Elle définit :
-la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;
-la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;
-la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.
Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
-un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
-les orientations stratégiques ;
-le programme d'action.
Elle définit :
– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme ;
– la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingtième à vingt-deuxième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
– les orientations stratégiques ;
– le programme d'action.
Elle définit :
– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;
– la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
-les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
– les orientations stratégiques ;
– le programme d'action.
Elle définit :
– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;
– la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
- les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
– les orientations stratégiques ;
– le programme d'action.
Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine.