Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
Champ d'application
I. - Tout navire entrant dans le champ d'application de la présente division comporte au moins un ensemble de locaux répondant aux dispositions du présent chapitre, dans le but d'accueillir éventuellement un équipage professionnel en effectifs suffisants pour assurer l'exploitation du navire. Les plans et documents repèrent clairement les locaux potentiellement ou normalement dévolus à un équipage de marins professionnels.
II. - Les navires de jauge brute égale à 500 ou supérieure sont soumis aux dispositions de la division 215 applicables aux navires de charge. Les autres navires sont conformes aux seules dispositions du présent chapitre.
Situation des locaux
I. - De manière générale, les locaux de couchage sont situés au milieu ou à l'arrière du navire, et au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Toutefois, l'autorité compétente peut accepter qu'un tel local soit partiellement immergé en cas de voie d'eau, à condition qu'il reste suffisamment de volume d'air dans le local après envahissement et jusqu'à ce que la flottaison de surimmersion soit atteinte, pour permettre au personnel d'évacuer ce local.
II. - Tout local d'habitation est situé sur l'arrière du premier coqueron étanche à l'eau à partir de l'avant du navire. Ce coqueron peut être utilisé comme maille sèche, puits aux chaînes, abri d'appareils divers ou magasin, mais en aucun cas pour le stockage de liquides en vrac.
III. - Les cabines n'ouvrent pas directement sur les locaux de machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes. Les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines, ainsi que les cloisons extérieures, sont convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et sont imperméables à l'eau et aux gaz.
Construction des locaux
I. - Dans tous les locaux destinés au logement de l'équipage, la hauteur de l'espace n'est pas inférieure à 203 centimètres. L'autorité compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l'espace libre dans tout ou partie de l'espace de ces locaux si elle juge que cette réduction est raisonnable et qu'elle ne nuit pas au confort.
II. - Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires assurent une isolation adéquate. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, sont convenablement calorifugés lorsque cette chaleur pourrait incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions sont également prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d'eau chaude, ou les deux.
III. - Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements sont adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé.
IV. - Les cloisons et les plafonds sont constitués d'un matériau dont la surface peut aisément être maintenue en état de propreté. Tout type de construction susceptible d'abriter de la vermine est à éviter.
V. - Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doivent pouvoir être maintenus aisément en état de propreté. Leur revêtement est de couleur claire, résistant et non toxique.
VI. - Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer sont d'un type approuvé par l'autorité compétente. Ces revêtements sont antidérapants et imperméables à l'humidité, et peuvent aisément être maintenus en état de propreté.
VII. - Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois est profilé de manière à éviter les fentes.
Ventilation
I. - Les cabines et les réfectoires sont convenablement ventilés. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
II. - L'aération de toutes les installations sanitaires s'effectue par communication directe avec l'air libre, indépendamment de toute autre partie des logements.
Climatisation
I. - Hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne l'exige pas, les navires sont équipés d'un système de climatisation des logements de l'équipage, du local radio et de tout poste central de commande des machines.
II. - Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, sont conçus de façon :
a) A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs ;
b) A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
III. - La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus du présent principe directeur est disponible pendant tout le temps où l'équipage habite ou travaille à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours.
Chauffage
I. - Une installation de chauffage satisfaisante fournit la chaleur voulue, sauf à bord des navires qui naviguent exclusivement sous des climats tropicaux.
II. - L'installation de chauffage du logement de l'équipage fonctionne, quand les circonstances l'exigent, pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord.
III. - A bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci est assuré par l'eau chaude, l'air chaud, l'électricité, la vapeur ou un moyen équivalent. Toutefois, dans la zone réservée au logement, la vapeur n'est pas utilisée pour la transmission de la chaleur. L'installation de chauffage doit être en mesure de maintenir dans le logement de l'équipage la température à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation. L'autorité compétente prescrit les conditions à réaliser pour la conformité des installations.
IV. - Les radiateurs et autres appareils de chauffage sont placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter le risque d'incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d'incommodité pour les occupants des locaux.
Eclairage
I. - Les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat.
II. - Tout navire est pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement de l'équipage. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours est fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.
III. - Dans les cabines, une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.
Aménagement des cabines
I. - Les cabines sont d'une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue.
II. - Chaque marin dispose en toute circonstance de sa propre couchette.
III. - Les dimensions intérieures des couchettes ne sont pas inférieures à 198 cm sur 80 cm.
IV. - A bord des navires de jauge brute égale à 200 ou supérieure :
- la superficie d'une cabine d'officier n'est pas inférieure à 7,5 m² ;
- la superficie dans les autres cabines n'est pas inférieure à 4,5 m2 par personne, ou 7 m² dans le cas d'une cabine occupée par seulement deux personnes ;
- l'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges est compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul.
V. - Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d'une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci est de 500 litres. Elle est pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé.
VI. - Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure n'est jamais placée à moins de 30 centimètres du plancher. La couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond.
VII. - Les éléments constitutifs d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis sont constitués d'un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
VIII. - Chaque couchette est pourvue d'un matelas confortable avec sommier ou d'un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage sont d'une matière approuvée. Le rembourrage des matelas ne peut être constitué d'une matière de nature à abriter de la vermine. Sur certains navires de conception ancienne, l'autorité compétente peut autoriser que le couchage soit assuré par des hamacs ou des toiles tendues sur cadres.
IX. - Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière est fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
X. - Le mobilier est construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
XI. - Les hublots des cabines sont garnis de rideaux ou d'un équivalent.
Réfectoires
I. - Les réfectoires sont séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine.
II. - Les réfectoires sont d'une taille et d'un confort suffisants et sont convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de marins susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus, s'il y a lieu.
III. - La superficie des réfectoires à l'usage de l'équipage n'est pas inférieure à 1,5 m² par place assise prévue.
Sanitaires
I. - Des installations séparées sont prévues pour les hommes et pour les femmes.
II. - Chaque navire comporte des locaux sanitaires, à savoir au minimum des toilettes, un lavabo et une baignoire ou une douche, ou les deux, pour chaque groupe de six marins, ou moins, qui ne disposent pas d'installations personnelles.
III. - A bord des navires de jauge brute égale à 200 ou supérieure, chaque cabine est équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans un cabinet de toilette attenant.
IV. - Tous les points d'eau affectés aux soins de propreté sont alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
V. - A bord des navires de jauge brute égale à 200 ou supérieure, des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées sont prévues.
VI. - Les lavabos et les baignoires sont de dimensions suffisantes et d'un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.
VII. - Toutes les toilettes sont d'un modèle approuvé et pourvues d'une chasse d'eau puissante ou d'un autre moyen d'évacuation adéquat, tel qu'un système d'aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle.
VIII. - Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes sont conformes à ce qui suit :
a) Les revêtements de sol sont en matériau durable approuvé, imperméable à l'humidité; ils sont pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux ;
b) Les parois sont en acier ou en tout autre matériau approuvé et sont étanches à l'eau sur une hauteur d'au moins 23 centimètres à partir du plancher ;
c) Les locaux sont suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;
d) Les toilettes sont situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d'eau affectés aux soins de propreté, mais elles en sont séparées.