Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 242-10 : Dispositions structurelles de protection contre l'incendie des navires de jauge brute inférieure à 500.
Dispositions générales
Tout navire de jauge brute inférieure à 500 est conforme aux dispositions du présent chapitre.
Réalisation du cloisonnement
I. - Tout cloisonnement requis par les dispositions du présent chapitre est construit conformément aux dispositions du présent article.
II. - Les cloisonnements utilisant un matériau équivalent à l'acier, ou d'autres formes de construction, peuvent être acceptés s'il est démontré que le matériau, par lui-même ou grâce à la pose d'une isolation incombustible, garantit des propriétés de résistance au feu équivalentes aux cloisons requises par le paragraphe I de l'article 242-10.03 Protection de la structure.
III. - Dans tous les cas, l'isolation obtenue est telle que la température de l'âme structurelle ne dépasse pas le niveau où la structure commencerait à perdre sa résistance, à tout moment de la réalisation de l'essai standard au feu. Le temps d'exposition applicable est de 60 minutes pour les cloisons de type A, et de 30 minutes pour les cloisons de type B.
IV. - Pour les structures en alliage d'aluminium, l'isolation obtenue est telle que la température de l'âme ne dépasse pas la température ambiante de plus de 200 °C, à tout moment du temps d'exposition au feu applicable.
V. - Pour les structures en matériaux composites, l'isolation obtenue est telle que la température du stratifié ne dépasse pas la température minimale de fluage de la résine sous charge, à tout moment du temps d'exposition au feu applicable. La température de fluage sous charge est déterminée en accord avec une norme internationale reconnue.
VI. - L'isolation n'a pas à être appliquée ailleurs que sur la face exposée au plus grand risque d'incendie. Une cloison située entre deux locaux à risques (par exemple locaux de machines) est isolée des deux côtés, sauf s'il s'agit d'une cloison en acier.
VII. - La fixation des encadrements de portes incendie dans les cloisons construites avec des matériaux autres que l'acier est traitée de manière particulière. La température des fixations, lorsqu'elles sont exposées au feu, ne dépasse pas la température à laquelle la cloison elle-même perd de la résistance.
VIII. - Sont acceptables, sans essai au feu, les cloisons revêtues de laine de roche de 100 kg/m3 suivantes :
a) En acier - épaisseur 4 mm : A0 : aucune isolation requise ; A30 : 50 mm de laine de roche ;
b) En aluminium - épaisseur 5,5 mm : A30 : 80 mm de laine de roche ; B0 ou B15 : 50 mm de laine de roche ;
c) Composite : A30 : 100 mm de laine de roche ; B0 ou B15 : 60 mm de laine de roche.
I. - Les locaux des machines de la catégorie A ont des cloisonnements du type A30. Pour les navires à court rayon d'action, les locaux des machines de la catégorie A ont des cloisonnements du type B5.
II. - Les ouvertures dans les cloisonnements de types A et B sont munies de dispositifs fixes permettant de les maintenir fermées. Ils sont construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage des fumées et des flammes équivalente à celle des cloisons dans lesquelles ils sont ménagés. D'une manière générale, les fenêtres et hublots sont interdits dans les locaux de machines.
III. - Lorsque des cloisonnements du type A sont traversés, pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, ou pour des carlingues, barrots, ou tout autre élément de structure, le degré d'isolation de ces passages n'est pas inférieur à celui du cloisonnement.
IV. - Lorsque des cloisonnements du type B sont traversés, pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, ou conduits de ventilation, appareils d'éclairage ou tout autre dispositif similaire, le degré d'isolation de ces passages n'est pas inférieur à celui du cloisonnement.
V. Lorsqu'il est prescrit d'isoler la structure ou des cloisonnements du type A, la chaleur dégagée par l'incendie ne doit pas être transmise aux intersections et aux extrémités des barrières thermiques ou traversées de cloisons non isolées. Lorsque l'isolation installée ne permet pas d'atteindre cet objectif, des dispositions sont prises pour empêcher la transmission de chaleur, en isolant les cloisons verticales et horizontales, ou bien les traversées, et ce sur une distance de 450 mm au-delà de la traversée, de l'intersection ou de l'extrémité. Cette distance peut être réduite à 380 mm uniquement sur les cloisonnements en acier.
Protection de la structure
I. - Les locaux des machines de la catégorie A ont des cloisonnements du type A30. Pour les navires à court rayon d'action, les locaux des machines de la catégorie A ont des cloisonnements du type B-15.
II. - Les ouvertures dans les cloisonnements de types A et B sont munies de dispositifs fixes permettant de les maintenir fermées. Ils sont construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage des fumées et des flammes équivalente à celle des cloisons dans lesquelles ils sont ménagés. D'une manière générale, les fenêtres et hublots sont interdits dans les locaux de machines.
III. - Lorsque des cloisonnements du type A sont traversés, pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, ou pour des carlingues, barrots, ou tout autre élément de structure, le degré d'isolation de ces passages n'est pas inférieur à celui du cloisonnement.
IV. - Lorsque des cloisonnements du type B sont traversés, pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, ou conduits de ventilation, appareils d'éclairage ou tout autre dispositif similaire, le degré d'isolation de ces passages n'est pas inférieur à celui du cloisonnement.
V. - Lorsqu'il est prescrit d'isoler la structure ou des cloisonnements du type A, la chaleur dégagée par l'incendie ne doit pas être transmise aux intersections et aux extrémités des barrières thermiques ou traversées de cloisons non isolées. Lorsque l'isolation installée ne permet pas d'atteindre cet objectif, des dispositions sont prises pour empêcher la transmission de chaleur, en isolant les cloisons verticales et horizontales, ou bien les traversées, et ce sur une distance de 450 mm au-delà de la traversée, de l'intersection ou de l'extrémité. Cette distance peut être réduite à 380 mm uniquement sur les cloisonnements en acier.
Matériaux d'isolation
I. - Sauf dans les chambres frigorifiques des locaux de service, toutes les isolations sont réalisées avec des matériaux difficilement inflammables, au sens de la division 321 du présent règlement.
II. - Les traversées dans les cloisonnements du type A ou B sont réalisées avec des matériaux approuvés en fonction de la température à laquelle ces cloisons doivent résister.
III. - Les tuyauteries acheminant de l'huile ou d'autres liquides combustibles à travers les aménagements et les locaux de service sont réalisées avec des matériaux approuvés en fonction du risque d'incendie.
IV. - Les matériaux qui sont rendus inefficaces par la chaleur ne peuvent pas être utilisés pour les dalots de décharge, les évacuations sanitaires et autres décharges sur la coque situées à proximité de la ligne de flottaison, ni lorsque la défaillance du matériau en cas d'incendie est susceptible d'entraîner un risque d'envahissement.
V. - Les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés en conjonction pour l'isolation, ainsi que l'isolation des systèmes de distribution des fluides à basse température et leurs accessoires de tuyautage peuvent ne pas être en matériaux incombustibles. Dans ce cas leur utilisation est aussi limitée que possible, et leur surface présente un faible pouvoir propagateur de flamme.
VI. - Les meubles capitonnés (tissus liés avec un matériau de support ou de rembourrage) utilisés sur le navire sont conformes à la partie 8 du code international pour l'application des méthodes d'essai au feu. Toutefois, cette disposition n'est pas exigible pour les locaux munis de systèmes d'extinction par eau diffusée, ou de systèmes d'extinction fixes équivalents approuvés.
VII. - Les mousses organiques utilisées dans la sellerie des meubles et les matelas sont, au minimum, à pouvoir de propagation de flamme moyen, au sens de la division 321 du présent règlement.
VIII. - Les matériaux textiles suspendus tels que les rideaux ou les tentures sont conformes à la partie 7 du code international pour l'application des méthodes d'essai au feu. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux munis de systèmes d'extinction par eau diffusée ou de systèmes d'extinction fixes équivalents approuvés.
IX. - Dans les locaux où peuvent s'infiltrer des hydrocarbures, la surface du revêtement d'isolation empêche l'imprégnation, y compris par les vapeurs d'hydrocarbures. Chaque partie de l'isolation est disposée de manière à éviter de se trouver au contact d'hydrocarbures venant à stagner dans les fonds.
Dispositions concernant le combustible
I. - Les capacités et circuits du combustible destiné aux machines sont installés de manière à minimiser le risque d'incendie ou d'explosion.
II. - Lorsqu'il est stocké dans des capacités situées à proximité ou au contact des cloisonnements des locaux de machines de la catégorie A, le combustible présente dans tous les cas un point éclair supérieur à 60 °C.
III. - Les hydrocarbures inflammables ne sont jamais stockés dans des réservoirs situés dans le coqueron le plus en avant.
IV. - Tous les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, conduiraient à une fuite d'une capacité de combustible située au-dessus du double fond, doivent pouvoir être isolés par le moyen de vannes situées sur le réservoir, commandées à distance et en dehors du local, permettant une fermeture rapide en cas d'incendie à l'intérieur du compartiment.
V. - Chaque pompe de transfert d'hydrocarbure, ainsi que chaque chaudière à combustible liquide et chaque séparateur doit pouvoir être arrêté depuis l'extérieur des locaux de machines.
VI. - Les filtres à essence sont de construction métallique.
Moyens d'évacuation
I. - Toutes dispositions sont prises afin que, en cas de sinistre, les personnes à bord puissent embarquer rapidement et en toute sécurité dans les embarcations et radeaux de sauvetage. En particulier, des échappées sûres, dégagées de tous obstacles, sont utilisables en toute sécurité et à tout moment. De plus, des aides à l'évacuation sont prévues lorsqu'il est nécessaire de faciliter l'accessibilité, ou donner des indications claires pour assurer le bon fonctionnement des procédures d'urgence.
II. - Les escaliers, les échelles et coursives sont disposés de manière à matérialiser des chemins d'évacuation rapides à partir des locaux d'habitation des passagers et de l'équipage, ainsi que des locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appelé à travailler, et ce jusqu'aux ponts où s'effectue l'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage.
III. - Chaque local est muni d'un moyen d'évacuation. Pour les locaux d'habitation, au moins deux moyens d'évacuation de chaque local ou ensemble de locaux sont prévus. Les sorties masquées et les échappées sont clairement identifiées pour garantir une évacuation rapide.
IV. - Les locaux de machine de la catégorie A des navires autres que les voiliers sont également munis d'au moins deux échappées. Pour les locaux de machines de longueur inférieure à 6 mètres, une seule échappée peut être acceptée, sauf si l'exiguïté du compartiment ne permet pas une évacuation rapide. Les autres locaux de machines ont également au moins deux échappées, les plus éloignées possible l'une de l'autre, sauf lorsque la petite taille du local des machines empêche de respecter ce dernier critère.
V. - Chaque fois que cela est possible, le moyen d'accès principal aux locaux d'habitation et de service situés sous les ponts découverts doit permettre l'évacuation de ces derniers sans passer par une cuisine, un local de machines ou tout autre local à risque élevé d'incendie.
VI. - Lorsque l'accès à un compartiment s'effectue en passant par un autre compartiment, le second moyen d'évacuation est aussi éloigné que possible de l'échappée principale. Cela peut se faire à travers des écoutilles de taille adaptée, menant au pont découvert ou à un local séparé comportant un accès au moyen d'évacuation principal.
VII. - Exceptionnellement, une échappée unique peut être acceptée pour des locaux, autres que les locaux d'habitation, lorsqu'ils ne sont qu'occasionnellement occupés, à condition que l'évacuation ne s'effectue pas par une cuisine, un local de machines ou une porte étanche.
VIII. - Aucun meuble ni équipement n'encombre une voie d'évacuation. En outre, les meubles se trouvant le long des voies d'évacuation sont saisis afin d'empêcher leur renversement lors des mouvements du navire.
IX. - Toutes les portes situées dans les échappées s'ouvrent des deux côtés. Dans le sens de la sortie, elles doivent pouvoir être ouvertes sans clé. Toutes les poignées d'ouverture se trouvant sur le côté intérieur des portes et des écoutilles étanches aux intempéries sont inamovibles. Si les portes peuvent être verrouillées, des mesures visant à assurer l'accès de l'extérieur du local sont prévues pour les opérations de sauvetage.
X. - Les ascenseurs ne sont pas considérés comme moyens d'évacuation.
I. - Dans les locaux de machines et les cuisines fermées, l'arrêt des ventilateurs et la fermeture des ouïes de ventilation doit pouvoir s'opérer de l'extérieur des locaux desservis. Les moyens de commande restent accessibles à tout moment en cas d'incendie dans les locaux desservis.
II. - Aucun conduit de ventilation ne traverse les locaux d'habitation, ni les locaux de service, ni les postes de sécurité, lorsque la ventilation dessert un local de machines de la catégorie A, une cuisine, un local destinés à abriter des véhicules ou des engins transportant du combustible dans leurs réservoirs, ou encore un emplacement de stockage de ce combustible. Toutefois, lorsque la conception du navire ne permet pas le respect de ces dispositions, les conduits sont en acier de 3 mm au minimum, ou matériau équivalent.
III. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation sont munis d'une isolation A30, ou B0 pour les navires à court rayon d'action, et ce sur une longueur de 5 m au-delà du local des machines ou de la cuisine. De plus, ils disposent de volets automatiques d'incendie à proximité des cloisonnements qu'ils traversent. Ces volets doivent aussi pouvoir être fermés manuellement de l'extérieur de la cuisine ou du local de machines concerné.
IV. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne traversent pas les locaux de machines de la catégorie A, les cuisines, les locaux destinés à abriter des véhicules ou des engins transportant du combustible dans leurs réservoirs, ou les emplacements de stockage de ce combustible, à moins que les conduits ne soient construits en acier et assurent la continuité de l'isolation des cloisonnements traversés.
V. - Les locaux de stockage contenant des produits très inflammables sont munis de dispositifs de ventilation séparés des autres systèmes de ventilation. Aucune vapeur inflammable ne doit pouvoir s'accumuler en partie haute ou basse du local. Les ouïes d'aération n'aspirent ni ne débouchent dans une zone à risque élevé, et sont munies de dispositifs pare-flamme.
VI. - Les systèmes de ventilation des locaux de machines de catégorie A sont indépendants des systèmes desservant les autres locaux.
VII. - Tous les locaux fermés contenant des capacités de combustible fixées à demeure sont ventilés indépendamment des systèmes desservant les autres locaux.
VIII. - Un système de ventilation des coffres à batteries empêche l'accumulation des gaz inflammables qui viendraient à être émis, et ce quel que soit le type de batterie.
Ventilation des locaux
I. - Dans les locaux de machines et les cuisines fermées, l'arrêt des ventilateurs et la fermeture des ouïes de ventilation doit pouvoir s'opérer de l'extérieur des locaux desservis. Les moyens de commande restent accessibles à tout moment en cas d'incendie dans les locaux desservis.
II. - Les conduits destinés à la ventilation d'un local machine de la catégorie A, d'une cuisine, d'un local destiné à abriter des véhicules ou des engins transportant du combustible dans leurs réservoirs, ou encore d'un emplacement de stockage de ce combustible, ne traversent pas les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité. Toutefois, lorsque la conception du navire ne permet pas le respect de ces dispositions, les conduits :
- sont en acier de 3 mm au minimum, ou matériau équivalent ;
- sont munis d'une isolation A-30, ou B-0 pour les navires à court rayon d'action, et ce sur une longueur de 5 mètres au-delà du local des machines ou de la cuisine ;
- disposent de volets automatiques d'incendie à proximité des cloisonnements qu'ils traversent. Ces volets doivent aussi pouvoir être fermés manuellement de l'extérieur des locaux concernés.
III. - Abrogé.
IV. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne traversent pas les locaux de machines de la catégorie A, les cuisines, les locaux destinés à abriter des véhicules ou des engins transportant du combustible dans leurs réservoirs, ou les emplacements de stockage de ce combustible, à moins que les conduits ne soient construits en acier et assurent la continuité de l'isolation des cloisonnements traversés.
V. - Les locaux de stockage contenant des produits très inflammables sont munis de dispositifs de ventilation séparés des autres systèmes de ventilation. Aucune vapeur inflammable ne doit pouvoir s'accumuler en partie haute ou basse du local. Les ouïes d'aération n'aspirent ni ne débouchent dans une zone à risque élevé, et sont munies de dispositifs pare-flamme.
VI. - Les systèmes de ventilation des locaux de machines de catégorie A sont indépendants des systèmes desservant les autres locaux.
VII. - Tous les locaux fermés contenant des capacités de combustible fixées à demeure sont ventilés indépendamment des systèmes desservant les autres locaux.
VIII. - Un système de ventilation des coffres à batteries empêche l'accumulation des gaz inflammables qui viendraient à être émis, et ce quel que soit le type de batterie.
Stockage des capacités de gaz liquéfié à usage domestique
I. - Les capacités de gaz liquéfié à usage domestique sont entreposées à l'extérieur ou dans un local qui est étanche au gaz vis-à-vis du reste du navire, loin de toute source de chaleur excessive. Cet emplacement est situé au-dessus de la flottaison en charge à 30° de gîte. Il est muni d'une ventilation, et de drains dont la section totale n'est pas inférieure à 280 mm², afin de permettre l'évacuation rapide et à l'extérieur du gaz qui viendrait à s'accumuler dans les fonds.
II. - Les bouteilles et capacités de gaz sont fixées solidement de manière à prévenir tout déplacement intempestif en navigation.
III. - Tout équipement électrique se trouvant dans un local contenant une capacité de gaz liquide est antidéflagrant, conformément à la norme EN ISO2 8846.
IV. - Aucun stockage d'éléments mobiles susceptibles d'endommager la bouteille, le détendeur, les tuyauteries rigides ou les tuyaux flexibles, ou d'obstruer le conduit du coffre, ne doit être prévu dans un coffre ou un logement pour bouteilles.
Sectionnements des circuits de gaz liquéfié à usage domestique
I. - Chaque bouteille ou capacité de gaz est équipée d'un organe de sectionnement disposé sur la partie pressurisée du circuit de distribution.
II. - Chaque détendeur comporte un dispositif de surpression afin d'éviter toute augmentation de pression incontrôlée du circuit basse pression. L'évacuation du gaz s'effectue dans les emplacements ventilés des capacités de gaz ou directement à l'extérieur. Ce dispositif peut être un régulateur de surpression, une soupape de surpression ou un robinet d'arrêt automatique.
III. - Un robinet individuel d'arrêt, placé à proximité de chaque appareil d'utilisation et situé en amont de l'embout éventuel pour tuyau souple, permet d'isoler cet appareil même en cas d'embrasement de celui-ci.
IV. - Lorsque plusieurs capacités alimentent un même circuit, chaque capacité est protégée par un clapet de non-retour placé aussi près que possible des vannes d'isolement. Un dispositif unique intégrant ces fonctionnalités peut-être installé.
V. - Il est interdit d'utiliser une installation de gaz normalement approvisionnée par plusieurs capacités si l'une d'entre elles est physiquement déconnectée du circuit, à moins qu'un dispositif de terminaison étanche au gaz soit disposé à l'emplacement de la capacité enlevée.
Caractéristiques des circuits de gaz liquéfié à usage domestique
I. - Les parties rigides des circuits de distribution de gaz sont constituées d'alliage de cuivre, ou d'acier inoxydable. Les tuyaux en acier d'autre qualité ou en aluminium, ou tout autre métal à bas point de fusion, sont interdits.
II. - Les parties rigides sont assemblées soit par brasure à une température minimale de 450 °C, soit par raccords vissés ou comprimés. Elles sont convenablement fixées tous les 0,50 m pour le cuivre, 1 m pour l'acier inoxydable, et protégées partout où elles risquent de subir des chocs. Les jonctions sont réduites au minimum, et appartiennent à un type convenant au gaz liquéfié. Elles sont de préférence brasées. Les raccords brasés en cuivre répondent à la norme NF EN 29591.
III. - Une partie flexible est installée au départ de la bouteille, et à l'arrivée de chaque appareil. Lorsque la distance le permet, un seul flexible peut être installé pour relier la bouteille à l'appareil. Les flexibles sont conformes aux normes EN 1763-1 et EN 1763-2, classe 2 ou 3 pour le côté basse pression, et classe 3 ou 4 pour le côté de la pression d'alimentation. Les flexibles restent visibles et accessibles sur toute leur longueur, ne traversent jamais de local de machines, et sont disposés de manière à ne pas pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, les parties chaudes des appareils ou les débordements de produits chauds, ni être endommagés par les frottements et les vibrations. Leur fixation est assurée par des embouts installés à demeure, tels que des manchons emboutis ou des manchons et des douilles filetées, conformément à la norme EN 1763-2.
IV. - Aucun raccord de circuit de distribution de gaz ne se situe dans l'enceinte d'un local de machines.
Appareils au gaz liquéfié à usage domestique
I. - Les appareils sont pourvus d'un dispositif de fixation empêchant tout désarrimage, quelle que soit l'attitude du navire.
II. - Les brûleurs des appareils à gaz domestique sont munis d'un dispositif de coupure automatique de l'alimentation de gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme.
III. - Hormis les réchauds et fourneaux de cuisine, tous les appareils à gaz domestique comportent un foyer fermé. Toutefois, les appareils à foyer ouverts peuvent être installés à bord à condition qu'il existe un conduit d'évacuation des gaz brûlés à l'extérieur, et que le foyer soit délimité matériellement au moyen de vitrages, arceaux, grilles, ou tout autre dispositif analogue.
Chauffage
Les appareils de chauffage, lorsqu'ils existent, sont fixés à demeure et conçus de manière à réduire au minimum les risques d'incendie. La conception et l'emplacement de ces appareils ne doivent pas brûler ou enflammer des vêtements, rideaux ou autres matériaux similaires, par la chaleur irradiée.
Dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie
Chaque local fermé, à l'exception de ceux qui ne présentent pas de risque d'incendie élevé (tels que toilettes, salle de bain, locaux vides, ou équivalents), est équipé d'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie. Des avertisseurs à commande manuelle sont répartis de manière à être rapidement accessibles. Le dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie est conforme aux exigences de l'article 221-II-2-7 et du chapitre 9 du recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie (FSS).
Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie non requis par ce chapitre
Même s'il n'est pas rendu obligatoire, tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie installé en supplément satisfait aux dispositions du présent chapitre et du recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie (FSS).