Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 242-11 : Dispositions structurelles de protection contre l'incendie des navires de jauge brute supérieure ou égale à 500.
Dispositions générales
I. - Les navires de jauge brute égale à 500 ou supérieure sont conformes aux dispositions du présent chapitre.
II. - Les termes utilisés ont la même signification que dans la convention SOLAS, à l'exception de "difficilement inflammable" , qui signifie que la surface concernée ne va pas brûler pendant plus de 20 secondes après le retrait de la flamme d'essai au feu standard.
Réalisation du cloisonnement
I. - Le présent article a pour objet de permettre de circonscrire un incendie dans le local où il a pris naissance. A cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont satisfaites :
a) Le navire est compartimenté par des cloisonnements ayant une résistance thermique et mécanique ;
b) L'isolation thermique des cloisonnements de séparation doit tenir compte du risque d'incendie de chaque local et des locaux adjacents ; et
c) Le maintien de l'intégrité au feu des cloisonnements est assuré au niveau des ouvertures et des traversées.
II. - La coque, les superstructures, les cloisons structurelles, les ponts et les roufs sont construits en acier ou d'autres matériaux, de manière à obtenir un résultat équivalent.
III. - Lorsque l'alliage d'aluminium est utilisé, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) L'isolation des parties en alliage d'aluminium des cloisonnements de catégorie A ou B est conçue de manière à ce que la température de l'âme structurelle ne s'élève pas de plus de 200 °C au-dessus de la température ambiante, à tout moment de l'essai au feu standard. Cette isolation est appliquée sur toutes les faces, à l'exception des faces supérieures des ponts et l'extérieur du navire. Toutefois, l'autorité compétente peut accepter d'exempter de ces dispositions les parties de la structure qui ne sont pas porteuses ;
b) Pour les parties en alliage d'aluminium des éléments structurels nécessaires à l'arrimage et la mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage, les zones de mise à l'eau et d'embarquement, ainsi que les cloisonnements de catégorie A, les limites d'élévation de la température spécifiées au paragraphe a s'appliquent au terme d'une heure d'essai ;
c) Pour les parties en alliage d'aluminium des éléments structurels des cloisonnements de catégorie B, les limites d'élévation de la température spécifiées au paragraphe a s'appliquent après une demi-heure d'essai ;
d) Les parties en alliage d'aluminium des cloisonnements équivalents à l'acier (identifiés par un * dans les tableaux 1 et 2 de l'article 242-11.05) sont isolées à l'aide de laine minérale de 25 mm d'épaisseur, approuvée pour des cloisonnements de catégorie A, ou à l'aide d'une isolation équivalente approuvée par l'autorité compétente.
IV. - Lorsque des matériaux composites sont utilisés, les dispositions suivantes sont appliquées :
a) L'isolation est conçue de manière à ce que la température du stratifié ne dépasse pas la température minimale de fluage sous charge de la résine, à tout moment de l'essai au feu standard. La température de fluage de la résine sous charge est déterminée conformément aux exigences d'une norme internationale reconnue. Cette isolation est appliquée sur toutes les faces, à l'exception des faces supérieures des ponts et l'extérieur du navire ;
b) Pour les parties en composite des éléments structurels nécessaires à l'arrimage et la mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage, les zones de mise à l'eau et d'embarquement, ainsi que les cloisonnements de catégorie A, les limites d'élévation de la température spécifiées au paragraphe a s'appliquent au terme d'une heure d'essai ;
c) Pour les parties en composite des éléments structurels des cloisonnements de catégorie B, les limites d'élévation de la température spécifiées au paragraphe a s'appliquent après une demi-heure d'essai.
V. - En aucun cas les fixations des encadrements de portes, dans les cloisons construites avec des matériaux autres que l'acier, ne perdent leur résistance à une température inférieure à la température à laquelle la cloison perd elle-même sa résistance.
VI. - Les cloisonnements des encaissements et des cheminées des locaux des machines de la catégorie A sont de type A60. Leurs ouvertures sont disposées et protégées de manière à empêcher la propagation de l'incendie.
VII. - Pour les structures en contact avec l'eau de mer, l'isolation prescrite s'étend au moins jusqu'à 300 mm en dessous de la ligne de flottaison en condition la plus lège.
VIII. - Les cloisonnements d'incendie utilisant un équivalent de l'acier, ou des formes alternatives de construction, peuvent être acceptés, à condition qu'il soit prouvé que le matériau, par lui-même ou grâce à une isolation incombustible installée, offre des propriétés d'intégrité au feu équivalentes aux prescriptions des cloisonnements de type A ou B requis.
IX. - L'isolation alors requise assure que la température de l'âme structurelle ne dépasse jamais la température à partir de laquelle la structure perdra sa résistance, à tout moment de l'essai au feu standard. Pour les cloisonnements de type A, la durée de l'essai est de 60 minutes et pour les cloisonnements de type B, la durée de l'essai est de 30 minutes.
Tranches verticales et horizontales principales
I. - La coque, la superstructure et les roufs, au droit des locaux d'habitation et des locaux de service, sont divisés en tranches verticales principales par des cloisonnements de type A. Ces cloisonnements présentent le degré d'isolation indiqué par les tableaux 1 et 2 de l'article 242-11.05.
II. - Dans la mesure du possible, les cloisons qui constituent les limites des tranches verticales principales au-dessus du pont de cloisonnement se situent à l'aplomb des cloisons de compartimentage étanches situées immédiatement en dessous de ce pont. La longueur et la largeur des tranches verticales principales peuvent être portées à un maximum de 48 m pour faire coïncider les extrémités des tranches verticales principales avec les cloisons de compartimentage étanches, ou pour pouvoir contenir un grand local de réunion s'étendant sur toute la longueur de la tranche verticale principale, à condition que la surface totale de cette tranche ne soit pas supérieure à 800 m² sur un pont quelconque.
III. - La longueur ou la largeur d'une tranche verticale principale est la distance maximale entre les points extrêmes des cloisons la délimitant.
IV. - Ces cloisons s'étendent de pont à pont, et ce jusqu'au bordé extérieur ou bien aux autres divisions, selon le cas.
V. - Lorsqu'une tranche verticale principale est divisée par des cloisonnements horizontaux du type A pour constituer une barrière appropriée, entre d'une part les locaux protégés par un système de pulvérisation d'eau, et d'autre part les autres locaux, ces cloisonnements sont isolés conformément aux critères d'intégrité et d'isolation donnés par les tableaux 1 et 2 de l'article 242-11.05.
Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche verticale principale
I. - Les cloisons situées dans les locaux d'habitation et de service et qui n'ont pas à être de type A sont du type B ou C, comme prescrit dans les tableaux 1 et 2 de l'article 242-11.05. Toutes ces cloisons peuvent être revêtues de matériaux combustibles.
II. - Les cloisons de coursives, qui n'ont pas à être de type A, sont du type B. Elles s'étendent de pont à pont, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque l'installation comporte des plafonds ou des vaigrages continus du type B de part et d'autre de la cloison, la partie de la cloison située derrière le plafond ou le vaigrage continu est constituée de matériaux dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type B, mais dont le degré d'intégrité n'est tenu d'être du type B que dans la mesure où l'autorité compétente le juge possible et raisonnable ;
b) Les cloisons des coursives construites avec des matériaux du type B peuvent s'arrêter à un plafond de la coursive, à condition que ce plafond soit construit en un matériau dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type B. Les portes situées dans ces cloisons et leurs dormants sont construits et montés de manière à conserver le cloisonnement du type B.
III. - Toutes les cloisons du type B, à l'exception des cloisons de coursives, s'étendent de pont à pont, jusqu'au bordé ou aux autres divisions, à moins que l'installation ne comporte des plafonds ou des vaigrages continus du type B de part et d'autre de la cloison, auquel cas cette dernière peut s'arrêter à ces plafonds ou vaigrages continus.
Intégrité au feu des cloisons et des ponts
I. - L'intégrité minimale au feu des cloisons et ponts est non seulement conforme aux dispositions particulières applicables à l'intégrité au feu des cloisons et ponts des navires à passagers, mais aussi aux prescriptions des tableaux 1 et 2 du présent article.
II. - Les tableaux 1 et 2 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents. Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre locaux adjacents, ces derniers sont classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, en catégories numérotées de 1 à 9. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif.
III. - Les catégories sont :
1. Postes de sécurité
- locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage) ;
- timonerie et chambre des cartes ;
- locaux contenant le matériel radioélectrique du navire ;
- locaux contenant du matériel de lutte contre l'incendie ;
- postes de commande du matériel incendie et postes de détection d'incendie ;
- postes de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil ;
- locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.
2. Coursives et vestibules
- coursives et vestibules à l'usage des passagers et de l'équipage.
3. Locaux d'habitation
- cabines, salles à manger, salons, bureaux, offices ne contenant aucun appareil de cuisson (autre que fours à micro-ondes et grille-pain) et locaux similaires.
4. Escaliers
- escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines), ainsi que leurs entourages ;
- à cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau est considéré comme faisant partie du local quand il n'en est pas séparé par une porte d'incendie.
5. Locaux de service (faible risque)
- armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m², séchoirs et buanderies.
6. Locaux de machines de catégorie A
- locaux définis à l'article 242-1.02.
7. Autres locaux des machines
- locaux définis à l'article 242-1.02, à l'exclusion des locaux des machines de la catégorie A ;
- locaux des pulvérisateurs d'eau, canons d'arrosage ou pompes d'incendie.
8. Locaux de service (risque élevé)
- cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, armoires de services et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m², locaux affectés au stockage de liquides inflammables, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux des machines et locaux contenant des véhicules ou des embarcations ayant du combustible dans leurs réservoirs, ou armoires de stockage de ce combustible, armoires de stockage pour les combustibles gazeux à usage domestique.
9. Ponts découverts
- espaces de pont découvert et promenades couvertes qui présentent un risque d'incendie nul. Espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.
IV. - Il est considéré que les plafonds et les vaigrages continus du type B fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.
V. - Les cloisonnements extérieurs en acier, ou d'autres matériaux équivalents, peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots, s'il n'existe pas de dispositions exigeant que les cloisonnements aient une intégrité au feu du type A. De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type A peuvent être constituées de matériaux combustibles.
Tableau 1. - Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents
LOCAUX (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Postes de sécurité A-0c A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 *
2. Coursives et halls Cd B-0d A-0aB-0d B-0d A-60 A-0 A-0 *
3. Locaux aménagés Cd A-0aB-0d B-0d A-60 A-0 A-0 *
4. Escaliers A-0aB-0d A-0aB-0d A-60 A-0 A-0 **
5. Locaux de service (risque faible) Cd A-60 A-0 A-0 *
6. Locaux des machines de catégorie A * A-0 A-60 *
7. Autres locaux des machines A-0b A-0 *
8. Locaux de service (risque élevé) A-0b *
9. Ponts découverts
Tableau 2. - Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents
LOCAUX AU-DESSUSLOCAUX EN DESSOUS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Postes de sécurité A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 *
2. Coursives et halls A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 *
3. Locaux d'habitation A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 *
4. Escaliers A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 *
5. Locaux de service (risque faible) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 *
6. Locaux des machines de catégorie A A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60e A-60 *
7. Autres locaux des machines A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 *
8. Locaux de service (risque élevé) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 *
9. Ponts découverts * * * * * * * * -
Notes. - les notes ci-dessous s'appliquent aux tableaux 1 et 2.
a) Pour déterminer les dispositions applicables, voir les articles 242-11.04 "Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche verticale principale" et 242-11.06 "Protection des escaliers et des ascenseurs dans les locaux d'habitation et de service" ;
b) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice "d" apparaît, une cloison ou un pont du type indiqué dans les tableaux n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont destinés à des fins différentes. Par exemple, dans la catégorie (9), une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine, mais une cuisine située à côté d'un magasin à peinture est munie d'une cloison de type A-0 ;
c) Les cloisons séparant la timonerie et la chambre des cartes l'une de l'autre peuvent être de type B-0 ;
d) Pour l'application du premier paragraphe de l'article 242-11.03 "Tranches verticales et horizontales principales", B-0 et C ont le sens de A-0 lorsqu'ils apparaissent dans le tableau ;
e) Il n'est pas nécessaire de mettre en place une isolation contre l'incendie dans un local des machines de catégorie (7) lorsque, de l'avis de l'autorité compétente, le risque d'incendie est faible ou nul ;
f) Lorsqu'un astérisque (*) apparaît dans les tableaux, le cloisonnement requis est en acier, ou d'autres matériaux équivalents, sans être nécessairement de type A ;
g) Pour l'application du premier paragraphe de l'article 242-11.03 - "Tranches verticales et horizontales principales", un astérisque a le sens A-0 lorsqu'il apparaît dans le tableau 2, sauf dans le cas de la catégorie (9).
Protection des escaliers et des ascenseurs dans les locaux d'habitation et de service
I. - Les escaliers comportent une charpente en acier, sauf lorsque l'autorité compétente approuve l'utilisation d'autres matériaux équivalents. Ils sont disposés dans des entourages constitués par des cloisonnements du type A, et munis de moyens de fermeture directe de toutes les ouvertures.
II. - Toutefois :
a) Les escaliers isolés qui ne mènent qu'à un seul pont peuvent être protégés à un seul niveau par des cloisonnements du type B au moins, et par des portes à fermeture automatique ; et
b) Les escaliers peuvent être installés sans entourage dans un local de réunion, à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local.
III. - Les entourages d'escalier comportent un accès direct aux coursives. Leur surface est suffisante pour empêcher les encombrements, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en cas d'urgence. Dans la mesure du possible, les entourages d'escalier ne doivent pas permettre un accès direct aux cuisines, locaux des machines ou de service, ou aux autres locaux fermés contenant des combustibles, et dans lesquels un feu est susceptible de démarrer.
IV. - Les cages d'ascenseur sont installées de manière à empêcher les flammes de passer d'un entrepont à un autre. Elles sont pourvues de moyens de fermeture empêchant les appels d'air et la propagation des fumées.
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type A
I. - A l'exception des écoutilles situées entre les magasins et les soutes à bagages, et entre ces locaux et le pont exposé aux intempéries, toutes les ouvertures sont munies de dispositifs de fermeture fixés à demeure et dont la résistance au feu est au moins égale à celle des cloisonnements sur lesquels ils sont fixés.
II. - Toutes les portes et encadrements de portes ménagés dans les cloisonnements du type A, ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, sont construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage de la fumée et des flammes équivalent, autant que possible, à celle des cloisons dans lesquelles les portes sont situées. Ces portes et encadrements de porte sont en acier, ou d'autres matériaux équivalents. Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches.
III. - Chacune de ces portes doit pouvoir être ouverte et fermée par une seule personne, et ce de chaque côté de la cloison.
IV. Satisfont aux dispositions suivantes les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales, les cloisons d'entourage de cuisines et les entourages d'escaliers, autres que les portes étanches à l'eau mues par une source d'énergie et les portes normalement fermées à clé :
a) Les portes sont munies de dispositifs de fermeture automatique qui peuvent fonctionner en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5° ;
b) Les portes à charnières se ferment en 40 s au maximum et 10 s au minimum, à compter du moment où elles se mettent en mouvement, lorsque le navire est en position droite. Les portes à glissières se ferment à une vitesse quasiment constante de 0,2 m/s au maximum et de 0,1 m/s au minimum lorsque le navire est en position droite ;
c) Les portes, à l'exception de celles des échappées de secours, doivent pouvoir être actionnées à distance, simultanément ou par groupes, à partir du poste de sécurité principal, et aussi pouvoir être actionnées séparément à partir d'un emplacement de chaque côté de la porte. Les organes de déclenchement comportent une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système ;
d) Tout dispositif de retenue doit pouvoir être déclenché depuis le poste de sécurité principal ;
e) Une porte fermée à distance depuis le poste de sécurité principal doit pouvoir être rouverte de chaque côté au moyen d'une commande locale. Après avoir été ainsi ouverte localement, la porte doit se refermer automatiquement ;
f) Le tableau des indicateurs des portes d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence comporte un indicateur de fermeture pour chaque porte ;
g) Le mécanisme de déclenchement est conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie ;
h) Des accumulateurs d'énergie locaux sont prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manœuvrées au moins dix fois (ouverture et fermeture complètes) au moyen des commandes locales après une défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie ;
i) Une défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie d'une porte ne doit pas porter atteinte à la sécurité du fonctionnement des autres portes ;
j) Les portes à glissières ou mues par une source d'énergie qui sont actionnées à distance sont équipées d'une alarme sonore qui retentit 5 s au moins, et 10 s au plus après que la porte a été actionnée depuis le poste de commande central et avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé, et qui continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte ;
k) Une porte qui est conçue pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur sa course ne doit pas se rouvrir sur plus de 1 m à partir du point de contact ;
l) Dans le cas des portes à deux battants munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu, le loquet est déclenché automatiquement par la manœuvre des portes lorsque celles-ci sont actionnées par le système ;
m) Les éléments des commandes locales sont accessibles aux fins d'entretien et de réglage ;
n) Les portes mues par une source d'énergie sont pourvues d'un dispositif de commande d'un type approuvé, capable de fonctionner en cas d'incendie, cela étant déterminé conformément au code des méthodes d'essai au feu. Ce dispositif de commande doit pouvoir manœuvrer la porte au moins jusqu'à une température de 200 °C pendant 60 minutes minimum, en utilisant la source d'énergie. L'alimentation en énergie de toutes les autres portes non affectées par l'incendie ne doit pas être compromise. Lorsque la température dépasse 200 °C, le dispositif de commande est automatiquement isolé de la source d'énergie, et il doit pouvoir maintenir la porte fermée jusqu'à une température de 945 °C au moins.
V. - Lorsque des cloisonnements du type A sont traversés par des câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc., ou par des carlingues, barrots ou autres éléments structurels, l'intégrité au feu du cloisonnement est maintenue dans tous les cas.
Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type B
I. - Les portes et encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type B, ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, offrent une résistance au feu équivalent, dans la mesure du possible, à celle des cloisonnements. Toutefois, des ouvertures de ventilationpeuvent être pratiquées dans la partie inférieure de ces portes. La surface nette totale des ouvertures pratiquées dans ou sous les portes ne dépasse pas 0,05 m2. Lorsqu'une telle ouverture est pratiquée dans une porte, elle est équipée d'une grille en matériaux incombustibles. Les portes sont construites en matériaux incombustibles.
II. - Lorsque des cloisonnements du type B sont traversés par des câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc., ou par des dispositifs de ventilation, matériel d'éclairage et dispositifs similaires, l'intégrité au feu du cloisonnement est maintenue dans tous les cas.
Fenêtres et hublots
I. - Les fenêtres et les hublots situés dans les cloisons à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité sont construits de façon à répondre aux normes d'intégrité applicables aux cloisons dans lesquelles ils sont installés.
II. - Le verre n'est jamais utilisé pour le cloisonnement d'une tranche verticale principale, d'un entourage d'escalier, ou à l'intérieur des locaux des machines.
Détails de construction
I. - Les locaux d'habitation et de service, les postes de sécurité, les coursives et les escaliers répondent aux dispositions du présent article.
II. - Les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les plafonds, lambris et vaigrages sont convenablement divisés par des écrans ajustés, destinés à éviter le tirage. Ces écrans ne sont pas espacés de plus de 14 m. Dans le sens vertical, ces lames d'air et espaces vides, y compris ceux qui se trouvent derrière les vaigrages des entourages d'escalier, puits, etc., sont fermés au niveau de chaque pont.
III. - Dans la mesure du possible, les écrans contre le tirage sont construits en matériaux incombustibles, et forment une continuité, au-dessus du vaigrage, de la cloison située en dessous ou l'autre face du panneau ou du vaigrage de la cloison.
IV. - L'isolation d'une structure ou d'un cloisonnement du type A empêche la transmission de la chaleur de l'incendie à travers les intersections et les extrémités des cloisonnements, ou les pénétrations dans des cloisons non isolées. Toutefois, lorsque l'isolation ne permet pas le respect de cette exigence, les cloisonnements verticaux et horizontaux, ou encore les pénétrations, sont isolés sur une longueur de 450 mm afin d'empêcher cette transmission de la chaleur.
V. - Sans réduire l'efficacité de la protection contre l'incendie, la construction des plafonds et des cloisons doit permettre lors d'une ronde d'incendie, de détecter toute fumée provenant d'espaces dissimulés et inaccessibles, sauf lorsque l'incendie ne risque pas de se déclarer dans ces espaces.
VI. - Les appareils à gaz à flamme nue prévus pour la cuisson, le chauffage ou tout autre usage sont installés conformément aux exigences réglementaires applicables aux locaux à terre.
Utilisation restreinte des matériaux combustibles
I. - Sauf dans les locaux protégés par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et par un dispositif adressable de détection et d'alarme incendie conforme à l'article 242-11.17, tous les vaigrages, sols et plafonds sont constitués de matériaux incombustibles.
II. - L'utilisation de matériaux combustibles est réduite au minimum. Dans les espaces réfrigérés, les matériaux d'isolation thermique sont incombustibles.
III. - Présentent normalement un faible pouvoir propagateur de flamme :
a) Les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escaliers, ainsi que des cloisons, murs et vaigrages des plafonds de tous les locaux de service et de postes de sécurité ;
b) Les espaces dissimulés ou inaccessibles des locaux d'habitation, de service, et des postes de sécurité ; toutefois, ces endroits peuvent comporter une surface n'ayant pas un faible pouvoir propagateur de flamme. Dans ce cas, des écrans constitués de matériaux à faible pouvoir propagateur de flamme sont disposés de manière à restreindre la propagation de l'incendie. Ils sont séparés les uns des autres de moins de 5 m. Chaque espace ainsi constitué est protégé par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et un dispositif adressable de détection et d'alarme incendie.
IV. - Les passages de tuyaux à travers les cloisonnements du type A ou B sont réalisés en matériaux approuvés en fonction de la température à laquelle ces cloisonnements doivent résister.
V. - Lorsqu'ils passent par des locaux d'habitation ou de service, les tuyautages de combustibles à point éclair supérieur à 60 °C sont réalisés en matériaux approuvés en fonction du risque d'incendie.
VI. - Les matériaux qui sont facilement rendus inefficaces par la chaleur ne doivent pas être utilisés pour les dalots de décharge, les évacuations sanitaires et autres sorties situées à proximité de la ligne de flottaison et où la rupture du matériau en cas d'incendie entraînerait un risque d'envahissement.
VII. - Le mobilier situé dans les coursives et les échappées est disposé de manière à ne pas faire obstacle au passage du personnel. En outre, le mobilier se trouvant le long des échappées est saisi en permanence pour l'empêcher de se renverser en cas de mouvements intempestifs du navire.
VIII. - Les sous-couches des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation, de service et des postes de sécurité sont constituées de matériaux qui ne s'enflamment pas facilement et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées, conformément aux dispositions des parties 2 et 6 de l'annexe 1 du code international pour l'application des méthodes d'essai au feu.
IX. - Les écrans pare-vapeur, les adhésifs et les moyens d'isolation des circuits frigorifiques n'ont pas à être incombustibles, à condition que leur nombre soit aussi réduit que possible, et que leurs surfaces exposées présentent un faible pouvoir propagateur de flamme.
X. - Sauf quand un dispositif adressable de détection de l'incendie est installé, les éléments de sellerie (tissus liés avec un matériau de support ou de rembourrage) sont approuvés conformément à la partie 8 de l'annexe 1 du code international pour l'application des méthodes d'essai au feu, ou une norme reconnue équivalente par l'autorité compétente.
XI. - Sauf quand un dispositif adressable de détection de l'incendie est installé, les articles de literie sont approuvés conformément à la partie 9 de l'annexe 1 du code international pour l'application des méthodes d'essai au feu, ou une norme reconnue équivalente par l'autorité compétente.
XII. - Sauf quand un dispositif adressable de détection de l'incendie est installé, les matériaux textiles suspendus tels que les rideaux et les stores sont approuvés conformément à la partie 7 de l'annexe 1 du code international pour l'application des méthodes d'essai au feu, ou une norme reconnue équivalente par l'autorité compétente.
XIII. - Les éléments de sellerie, articles de literie et textiles suspendus, qui sont tenus d'être conformes au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu ou à une norme reconnue équivalente, sont clairement étiquetés par le fabricant de manière à indiquer la norme appliquée et toutes les instructions de lavage et de nettoyage visant à leur faire conserver leurs caractéristiques d'intégrité au feu. Ces étiquettes ne doivent pas pouvoir être enlevées.
XIV. - Dans les locaux où peuvent s'infiltrer des hydrocarbures, la surface du revêtement d'isolation empêche l'imprégnation, y compris par les vapeurs d'hydrocarbures. Chaque partie de l'isolation est disposée de manière à éviter de se trouver au contact d'hydrocarbures venant à stagner dans les fonds.
Moyens d'évacuation
I. - Tout navire comporte les moyens d'évacuation nécessaires pour que les personnes à bord puissent se rendre rapidement et en toute sécurité sur le pont d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage. A cette fin, des échappées sûres sont prévues. Elles doivent pouvoir être utilisées en toute sécurité à tout moment, et être dégagées de tout obstacle. Des aides supplémentaires à l'évacuation sont prévues lorsqu'elles sont nécessaires pour faciliter l'accessibilité, donner des indications claires et garantir une bonne configuration pour les situations d'urgence.
II. - Les ascenseurs ne sont pas considérés comme moyens d'évacuation.
III. - Lorsque deux moyens d'évacuation sont requis par les dispositions du présent chapitre, exceptionnellement, un seul moyen d'évacuation peut être accepté pour les locaux peu fréquentés, autres que les locaux d'habitation, si l'échappée ne passe pas à travers une cuisine, un local de machines ou une porte étanche.
IV. - Les escaliers et les échelles sont disposés de manière à constituer des moyens d'évacuation rapide des locaux destinés aux passagers et à l'équipage, des locaux de services autres que les locaux de machines où l'équipage est normalement appelé à travailler, et ce jusqu'au pont d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage.
V. - Au-dessous du pont de cloisonnement, chaque compartiment étanche ou local ou groupe de locaux délimité de façon similaire est pourvu de deux moyens d'évacuation. Au moins l'un de ces moyens n'oblige pas à passer par une porte étanche. Exceptionnellement, un seul moyen d'évacuation peut être autorisé, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux et du nombre de personnes susceptibles de se trouver ou de travailler à cet endroit.
VI. - Au-dessus du pont de cloisonnement, chaque tranche verticale principale ou local ou groupe de locaux délimités de façon similaire est pourvu de deux moyens d'évacuation. Au moins l'un de ces moyens donne accès à une échappée rapidement accessible procurant un abri continu contre le feu depuis le niveau de son origine vers le pont d'embarquement à l'embarcation de sauvetage appropriée.
VII. - Chaque tranche verticale principale comporte au moins un escalier fermé d'accès facile, qui procure un abri continu contre le feu, quand cela est possible, depuis le niveau où le feu a pris naissance, jusqu'au pont d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage, ou bien jusqu'au pont exposé le plus élevé desservi par les escaliers. La largeur, le nombre et la continuité des escaliers sont prévus pour le nombre de personnes susceptibles de les utiliser.
VIII. - L'accès à partir des entourages d'escaliers aux zones d'embarquement sur les embarcations et radeaux de sauvetage évite les zones à risque d'incendie élevé.
IX. - Les escaliers ne desservant qu'un seul local et une plate-forme dans ce local ne sont pas considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis.
X. - Lorsqu'il ne comporte pas d'accès direct au pont découvert, le local radiotélégraphique est pourvu de deux moyens d'évacuation ou d'accès, dont l'un peut être constitué par un hublot ou une fenêtre de dimensions suffisantes ou tout autre moyen équivalent.
XI. - Aucune volée de marches d'escalier ne dépasse 3,5 m d'élévation sans comporter un palier.
XII. - Lorsque l'accès direct au pont d'embarquement dans les embarcations de sauvetage est impossible, l'autorité compétente peut accepter une échappée procurant un abri continu contre le feu depuis le niveau où l'incendie a pris naissance jusqu'au pont exposé, avec ensuite un chemin direct vers le pont d'embarquement. Toutefois, une telle échappée comporte alors un éclairage de secours et un revêtement antidérapant au sol.
XIII. - L'abri continu à partir des entourages d'escalier vers les zones d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage est réalisé soit directement, soit par des cheminements intérieurs protégés. Les degrés d'intégrité au feu et d'isolation pour les entourages d'escalier sont déterminés selon le cas approprié des tableaux 1 et 2.
XIV. - Lorsque des locaux de réunion s'étendent sur trois ponts ouverts ou davantage, contiennent de plus des éléments combustibles tels que des meubles, et donnent accès à d'autres espaces fermés, chacun des étages de l'espace est pourvu de deux moyens d'évacuation. Ils donnent chacun directement accès à une échappée procurant un abri continu contre le feu, et ce depuis le niveau où l'incendie a pris naissance, jusqu'au pont d'embarquement dans les embarcations de sauvetage.
Dispositions supplémentaires applicables aux locaux de machines
I. - Chaque local de machines est pourvu de deux moyens d'évacuation. Ils sont constitués chacun d'un jeu d'échelles en acier, aussi éloignés que possible l'un de l'autre, qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage. L'une de ces échelles se situe dans une enceinte protégée qui répond aux exigences de protection structurelle des locaux de catégorie (4), depuis la partie inférieure du local qu'elle dessert jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur du local. L'enceinte est pourvue de portes d'incendie à fermeture automatique assurant le même niveau de protection structurelle, à chaque niveau.
II. - Toutefois, les moyens d'évacuation d'un local de machines peuvent également être constitués, d'une part, d'une échelle en acier qui aboutit à une porte située dans la partie supérieure du local, et qui permet d'accéder au pont d'embarquement. D'autre part, dans la partie inférieure du local et à un endroit suffisamment éloigné de cette échelle, une porte en acier manœuvrable des deux côtés matérialise une échappée sûre depuis la partie inférieure du local jusqu'au pont d'embarquement.
III. - Un des moyens d'évacuation requis par le paragraphe I peut être omis sur les voiliers ayant des locaux de machines de petites dimensions, dans la mesure où soit une porte, soit une échelle en acier et des passerelles fournissent un moyen de sauvetage vers le pont d'embarquement en tenant compte de la nature et de l'emplacement du local et des personnes qui sont normalement employées dans ce local.
IV. - Une salle de contrôle des machines située à l'intérieur d'un local de machines est pourvue de deux moyens d'évacuation. L'un d'entre eux au moins procure un abri continu contre l'incendie jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur du local de machines.
Points de rassemblement
Les points de rassemblement et les zones d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage sont matérialisés par des zones de pont aménagées en fonction du nombre de personnes prévues. De manière générale, les points de rassemblement sont disposés à proximité des zones d'embarquement. Chaque point de rassemblement présente un espace de pont libre suffisant pour accueillir toutes les personnes devant se rassembler à ce point, sur la base d'au moins 0,35 m² par personne.
Appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence
I. - Les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence (EEBD) sont conformes au recueil FSS.
II. - Au moins un appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence de rechange est embarqué.
III. - Tous les navires embarquent au moins deux EEBD dans les locaux d'habitation, et au moins deux EEBD pour l'évacuation d'urgence dans chaque tranche verticale principale.
IV. - Sur tous les navires, les EEBD des locaux des machines sont situés de manière à être prêts à l'emploi dans des endroits facilement repérables, qui puissent être atteints rapidement et facilement à tout moment en cas d'incendie. En outre, le nombre et l'emplacement tiennent compte de la disposition du local des machines et du nombre de personnes travaillant normalement dans le local.
V. - Le nombre et l'emplacement de ces appareils sont indiqués sur le plan de lutte contre l'incendie.
I. - Les conduits de ventilation sont constitués de matériaux incombustibles.
II. - Toutefois, cette disposition n'est pas exigée pour les portions de conduits de longueur inférieure à 2 m, ni de section intérieure inférieure à 0,02 m². Ces portions n'ont pas à être incombustibles, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) Elles sont uniquement utilisées au point d'aboutissement du dispositif de ventilation ;
b) Elles ne sont pas situées à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type A ou B, y compris les plafonds continus du type B ;
c) Leur matériau est adapté au risque d'incendie.
III. - Lorsque des conduits de ventilation ayant une section intérieure supérieure à 0,02 m² traversent des cloisons ou ponts du type A, les traversées de cloison ou de pont comportent un manchon en acier. Toutefois, ces manchons ne sont pas requis lorsque les conduits sont en acier. Dans les deux cas, les conduits, et les manchons lorsqu'ils sont requis, répondent aux exigences suivantes :
a) Leur épaisseur est d'au moins 3 mm, et leur longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloisons, cette longueur minimale est répartie de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison ;
b) Ils comportent une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation est moins égale à celle de la cloison ou du pont traversé.
De plus, les conduits de section libre supérieure à 0,075 m² comportent des volets d'incendie. Le fonctionnement de chaque volet d'incendie est automatique et doit également pouvoir être assuré manuellement des deux côtés de la cloison ou du pont. Le volet est muni d'un indicateur de position en ouverture ou fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type A, à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent.
IV. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des cuisines, des locaux destinés à abriter des véhicules ou des embarcations ayant du combustible dans leurs réservoirs ou encore des armoires contenant de tels combustibles, ne traversent aucun local d'habitation, de service ou poste de sécurité, à moins qu'ils ne répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont en acier et d'une épaisseur minimale de 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est supérieur ou égal à 760 mm. Dans le cas de conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 mm et 760 mm, l'épaisseur est obtenue par interpolation ;
b) Ils sont convenablement supportés et renforcés ;
c) Ils sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent et assurent une isolation A60 depuis les locaux de machines et les cuisines, jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de chaque volet d'incendie. Toutefois, de manière alternative à ces dispositions, ils peuvent être isolés conformément à la norme A60 dans l'ensemble des locaux d'habitation, les locaux de service et des postes de sécurité. Dans ce cas, les pénétrations de cloisonnements de tranches principales satisfont également aux normes ou prescriptions du paragraphe IX.
V. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne traversent pas les locaux de machines de la catégorie A, ni les cuisines ou les locaux destinés à abriter des véhicules ou des embarcations ayant du combustible dans leurs réservoirs, ou encore des armoires contenant de tels combustibles, à moins qu'ils ne répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont en acier et d'une épaisseur minimale de 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est supérieur ou égal à 760 mm. Dans le cas de conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 mm et 760 mm, l'épaisseur est obtenue par interpolation ;
b) Ils sont convenablement supportés et renforcés ;
c) Ils sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent. L'intégrité des cloisonnements délimitant les locaux de machines ou les cuisines est maintenue à l'endroit ou les conduits traversent ces cloisonnements. Toutefois, de manière alternative à ces dispositions, les conduits peuvent être isolés conformément à la norme A60 à l'intérieur des locaux de machines et des cuisines. Dans ce cas, les pénétrations de cloisonnements de tranches principales doivent également satisfaire aux normes ou prescriptions du paragraphe IX.
VI. - Les passages de conduits de ventilation ayant une section intérieure supérieure à 0,02 m² qui traversent des cloisons du type B comportent des manchons en acier de 900 mm, répartis de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en acier sur cette longueur.
VII. - Les postes de contrôle situés en dehors des locaux de machines, et ceux recevant normalement des personnes sont conçus et équipés pour qu'en cas d'incendie, les machines et appareils qui s'y trouvent puissent être surveillés et continuent à fonctionner effectivement. Toutes dispositions sont prises pour que la ventilation, la visibilité et l'absence de fumée soient assurées en cas de sinistre. Au moins deux prises d'air frais distinctes sont prévues pour ces locaux. Elles sont disposées de façon à minimiser le risque de pénétration de fumées. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux postes de contrôle situés sur un pont découvert et comportant un accès à ce dernier, ou lorsque des dispositifs de fermeture locaux sont prévus pour éviter l'enfumage.
VIII. - Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines sont constitués de cloisonnements du type A lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. En plus des prescriptions du paragraphe IV, un conduit d'évacuation est équipé :
a) D'un filtre à graisse facilement démontable pour le nettoyage ;
b) D'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit ;
c) De dispositifs permettant d'arrêter depuis la cuisine le ventilateur d'évacuation de l'air vicié ; d) D'une installation fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit.
IX. - Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale principale, un volet d'incendie de sécurité à fermeture automatique est installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit également pouvoir être fermé à la main de chaque côté du cloisonnement. La commande est de couleur rouge vif et brillant. Elle est située dans un endroit facile d'accès. Le conduit, entre le cloisonnement et le volet de fermeture, est en acier ou d'autres matériaux équivalents. Les prescriptions de l'article 221-II-2-9.3.1 sont applicables pour déterminer son degré d'isolation. Le volet est muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant si le volet est en position ouverte.
X. - Les arrivées d'air frais et sorties d'air vicié doivent pouvoir être fermées de l'extérieur des locaux qu'ils ventilent.
XI. - Les ventilateurs desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de contrôle et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés à partir d'un emplacement facilement accessible à l'extérieur du local desservi. L'accès à cet emplacement ne doit pas risquer d'être coupé facilement en cas d'incendie dans les locaux desservis. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines sont entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.
XII. - Lorsque des locaux de réunion traversent trois ponts ouverts ou plus et contiennent des matériaux combustibles comme des meubles, et d'autres locaux fermés, le local est équipé d'un dispositif de désenfumage. Ce dispositif est activé par un système de détection de la fumée répondant aux exigences de l'article 242-11.17 Dispositifs de détection et d'alarme d'incendie et dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie , et doit pouvoir être commandé manuellement. Les ventilateurs doivent pouvoir aspirer la totalité du volume du local en moins de 10 minutes.
XIII. - Les locaux de stockage contenant des produits très inflammables sont munis de dispositifs de ventilation séparés des autres systèmes de ventilation. La ventilation est installée de manière à empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables en partie haute et basse du local. Les arrivées et sorties d'air des ventilateurs sont positionnées de manière à ne pas aspirer ou souffler dans une zone à risque, et sont équipées de dispositifs antidéflagrant.
XIV. - Les systèmes de ventilation des locaux de machines de la catégorie A sont indépendants des systèmes desservant les autres locaux.
XV. - Tous les locaux fermés contenant des réservoirs de carburant indépendants sont ventilés séparément des systèmes desservant les autres locaux.
XVI. - Un système de ventilation est installé pour empêcher l'accumulation dangereuse de gaz inflammable émis par les batteries.
XVII. - Des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie basse des cabines et des portes des espaces publics ménagées dans les cloisons des coursives. La section de telles ouvertures ne dépasse pas 0,05 m².
XVIII. - Les conduits prévus pour l'extraction d'air des buanderies sont équipés d'ouvertures de nettoyage et d'inspection correctement positionnées.
XIX. - Tous les volets d'incendie sont conformes au point A. 11 de la résolution A. 754 (18) de l'OMI, telle qu'amendée, référencée dans le code international pour l'application des méthodes d'essai au feu.
Ventilation
I. - Les conduits de ventilation sont constitués de matériaux incombustibles.
II. - Toutefois, cette disposition n'est pas exigée pour les portions de conduits de longueur inférieure à 2 m, ni de section intérieure inférieure à 0,02 m². Ces portions n'ont pas à être incombustibles, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) Elles sont uniquement utilisées au point d'aboutissement du dispositif de ventilation ;
b) Elles ne sont pas situées à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type A ou B, y compris les plafonds continus du type B ;
c) Leur matériau est adapté au risque d'incendie.
III. - Lorsque des conduits de ventilation ayant une section intérieure supérieure à 0,02 m² traversent des cloisons ou ponts du type A, les traversées de cloison ou de pont comportent un manchon en acier. Toutefois, ces manchons ne sont pas requis lorsque les conduits sont en acier. Dans les deux cas, les conduits, et les manchons lorsqu'ils sont requis, répondent aux exigences suivantes :
a) Leur épaisseur est d'au moins 3 mm, et leur longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloisons, cette longueur minimale est répartie de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison ;
b) Ils comportent une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation est moins égale à celle de la cloison ou du pont traversé.
De plus, les conduits de section libre supérieure à 0,075 m² comportent des volets d'incendie. Le fonctionnement de chaque volet d'incendie est automatique et doit également pouvoir être assuré manuellement des deux côtés de la cloison ou du pont. Le volet est muni d'un indicateur de position en ouverture ou fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type A, à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent.
IV. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines de la catégorie A, des cuisines, des locaux destinés à abriter des véhicules ou des embarcations ayant du combustible dans leurs réservoirs ou encore des armoires contenant de tels combustibles, ne traversent aucun local d'habitation, de service ou poste de sécurité, à moins qu'ils ne répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont en acier et d'une épaisseur minimale de 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est supérieur ou égal à 760 mm. Dans le cas de conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 mm et 760 mm, l'épaisseur est obtenue par interpolation ;
b) Ils sont convenablement supportés et renforcés ;
c) Ils sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent et assurent une isolation A60 depuis les locaux de machines et les cuisines, jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de chaque volet d'incendie. Toutefois, de manière alternative à ces dispositions, ils peuvent être isolés conformément à la norme A60 dans l'ensemble des locaux d'habitation, les locaux de service et des postes de sécurité. Dans ce cas, les pénétrations de cloisonnements de tranches principales satisfont également aux normes ou prescriptions du paragraphe IX.
V. - Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne traversent pas les locaux de machines de la catégorie A, ni les cuisines ou les locaux destinés à abriter des véhicules ou des embarcations ayant du combustible dans leurs réservoirs, ou encore des armoires contenant de tels combustibles, à moins qu'ils ne répondent aux exigences suivantes :
a) Ils sont en acier et d'une épaisseur minimale de 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est supérieur ou égal à 760 mm. Dans le cas de conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 mm et 760 mm, l'épaisseur est obtenue par interpolation ;
b) Ils sont convenablement supportés et renforcés ;
c) Ils sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent. L'intégrité des cloisonnements délimitant les locaux de machines ou les cuisines est maintenue à l'endroit ou les conduits traversent ces cloisonnements. Toutefois, de manière alternative à ces dispositions, les conduits peuvent être isolés conformément à la norme A60 à l'intérieur des locaux de machines et des cuisines. Dans ce cas, les pénétrations de cloisonnements de tranches principales doivent également satisfaire aux normes ou prescriptions du paragraphe IX.
VI. - Les passages de conduits de ventilation ayant une section intérieure supérieure à 0,02 m² qui traversent des cloisons du type B comportent des manchons en acier de 900 mm, répartis de préférence à raison de 450 mm de part et d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en acier sur cette longueur.
VII. - Les postes de contrôle situés en dehors des locaux de machines, et ceux recevant normalement des personnes sont conçus et équipés pour qu'en cas d'incendie, les machines et appareils qui s'y trouvent puissent être surveillés et continuent à fonctionner effectivement. Toutes dispositions sont prises pour que la ventilation, la visibilité et l'absence de fumée soient assurées en cas de sinistre. Au moins deux prises d'air frais distinctes sont prévues pour ces locaux. Elles sont disposées de façon à minimiser le risque de pénétration de fumées. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux postes de contrôle situés sur un pont découvert et comportant un accès à ce dernier, ou lorsque des dispositifs de fermeture locaux sont prévus pour éviter l'enfumage.
VIII. - Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines sont constitués de cloisonnements du type A lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. En plus des prescriptions du paragraphe IV, un conduit d'évacuation est équipé :
a) D'un filtre à graisse facilement démontable pour le nettoyage ;
b) D'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit ;
c) De dispositifs permettant d'arrêter depuis la cuisine le ventilateur d'évacuation de l'air vicié ; d) D'une installation fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit.
IX. - Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale principale, un volet d'incendie de sécurité à fermeture automatique est installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit également pouvoir être fermé à la main de chaque côté du cloisonnement. La commande est de couleur rouge vif et brillant. Elle est située dans un endroit facile d'accès. Le conduit, entre le cloisonnement et le volet de fermeture, est en acier ou d'autres matériaux équivalents. Les prescriptions de l'article 221-II-2-9.3.1 sont applicables pour déterminer son degré d'isolation. Le volet est muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant si le volet est en position ouverte.
X. - Les arrivées d'air frais et sorties d'air vicié doivent pouvoir être fermées de l'extérieur des locaux qu'ils ventilent.
XI. - Les ventilateurs desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de contrôle et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés à partir d'un emplacement facilement accessible à l'extérieur du local desservi. L'accès à cet emplacement ne doit pas risquer d'être coupé facilement en cas d'incendie dans les locaux desservis. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines sont entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.
XII. - Lorsque des locaux de réunion traversent trois ponts ouverts ou plus et contiennent des matériaux combustibles comme des meubles, et d'autres locaux fermés, le local est équipé d'un dispositif de désenfumage. Ce dispositif est activé par un système de détection de la fumée répondant aux exigences de l'article 242-11.17 Dispositifs de détection et d'alarme d'incendie et dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie, et doit pouvoir être commandé manuellement. Les ventilateurs doivent pouvoir aspirer la totalité du volume du local en moins de 10 minutes.
XIII. - Les locaux de stockage contenant des produits très inflammables sont munis de dispositifs de ventilation séparés des autres systèmes de ventilation. La ventilation est installée de manière à empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables en partie haute et basse du local. Les arrivées et sorties d'air des ventilateurs sont positionnées de manière à ne pas aspirer ou souffler dans une zone à risque, et sont équipées de dispositifs antidéflagrant.
XIV. - Les systèmes de ventilation des locaux de machines de la catégorie A sont indépendants des systèmes desservant les autres locaux.
XV. - Tous les locaux fermés contenant des réservoirs de carburant indépendants sont ventilés séparément des systèmes desservant les autres locaux.
XVI. - Un système de ventilation est installé pour empêcher l'accumulation dangereuse de gaz inflammable émis par les batteries.
XVII. - Des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie basse des portes des cabines et des portes des espaces publics ménagées dans les cloisons des coursives. La section de telles ouvertures ne dépasse pas 0,05 m².
XVIII. - Les conduits prévus pour l'extraction d'air des buanderies sont équipés d'ouvertures de nettoyage et d'inspection correctement positionnées.
XIX. - Tous les volets d'incendie sont conformes au point A.11 de la résolution A.754(18) de l'OMI, telle qu'amendée, référencée dans le code international pour l'application des méthodes d'essai au feu.
Dispositifs de détection, d'alarme d'incendie et d'extinction par eau diffusée
I. - Les dispositifs fixes de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie sont adaptés à la nature du local protégé, au risque d'extension de l'incendie et au dégagement possible de fumée et de gaz.
II. - Les avertisseurs d'incendie à commande manuelle sont répartis de manière à assurer un déclenchement rapide de l'alarme.
III. - Chaque zone séparée dans les locaux d'habitation et dans les locaux de service, hormis les locaux qui n'offrent aucun risque d'incendie important tels que les espaces vides et les locaux sanitaires, est équipée d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie de type approuvé, et conforme aux dispositions de l'article 221-II-2-7 et du chapitre 8 du recueil FSS.
IV. - Le système est conçu pour permettre le fonctionnement simultané de tous les pulvérisateurs installés dans la zone exigeant le plus fort débit total. La zone minimale pour le fonctionnement simultané peut être soit la plus grande zone limitée par des cloisonnements du type A0, soit une surface théorique carrée dont le côté est la plus grande largeur du navire, en retenant la plus grande de ces deux valeurs. En outre, un système fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux dispositions de l'article 221-II-2-7 et du chapitre 9 du recueil FSS, est installé et aménagé afin d'assurer, pour les locaux d'habitation, la détection de la fumée dans les coursives, escaliers et échappées.
Réseaux de communication incendie
I. - Des avertisseurs d'incendie à commande manuelle conformes aux dispositions de l'article 221-II-2-7 et du chapitre 9 du recueil FSS sont installés.
II. - Pour les navires de longueur supérieure ou égale à 85 m, un dispositif centralisé de communication avec le public conforme aux prescriptions de l'article 221-III-6 est disponible partout dans les locaux d'habitation et les locaux de service ainsi que dans les postes de contrôle et les ponts ouverts.
Dispositions relatives au combustible liquide
I. - Toutes mesures sont prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation du combustible liquide, de manière à minimiser les risques d'incendie ou d'explosion.
II. - Dans toute la mesure du possible, les citernes de combustible liquide font partie de la structure du navire et se trouvent à l'extérieur des locaux de machines de la catégorie A.
III. - Lorsque ces citernes, exception faite des citernes de double fond, se trouvent à côté des locaux de machines de la catégorie A ou dans ces locaux, l'une au moins de leurs parois verticales est contiguë à la limite des locaux de machines, et doit de préférence avoir une limite commune avec les citernes de double fond. La surface de la partie commune avec le local des machines est aussi réduite que possible. Lorsque l'intersection de la paroi verticale d'un réservoir situé dans le local de machines et de la muraille du navire se fait selon un angle aigu, une petite surface horizontale à la base du réservoir, nécessaire pour des questions de simplicité de construction, peut être autorisée. Lorsque l'aménagement du local de machines est tel qu'une grande surface à la base du réservoir est nécessaire, un cofferdam convenablement ventilé est ménagé de manière à protéger la base du réservoir des conséquences d'un incendie dans le local de machines. Si ces citernes se trouvent à l'intérieur des limites des locaux de machines de la catégorie A, elles ne contiennent pas de combustible dont le point d'éclair est inférieur à 60 °C.
IV. - L'utilisation de réservoirs de combustible en acier et indépendants de la structure est interdite, sauf lorsque le navire est construit avec des matériaux autres que l'acier.
Dispositions relatives aux hydrocarbures
I. - Toutes mesures sont prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes de graissage sous pression, de manière à minimiser le risque d'incendie ou d'explosion.
II. - Sont également concernés par le même type de mesures le stockage, la distribution et l'utilisation d'autres huiles inflammables destinées à un emploi sous pression dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage.
III. - Le peak avant n'est jamais utilisé pour stocker des hydrocarbures.
Dispositions relatives aux combustibles gazeux à usage domestique
Toutes mesures sont prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation du combustible gazeux à usage domestique, de manière à minimiser le risque d'incendie ou d'explosion. L'installation est conforme aux dispositions des articles 242-10.08 à 242-10.11 ("Stockage des capacités de gaz liquéfié à usage domestique", "Sectionnements des circuits de gaz liquide à usage domestique", "Caractéristiques des circuits de gaz liquéfié à usage domestique", "Appareils au gaz liquéfié à usage domestique").