Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 242-7 : Installations électriques.
Les installations électriques sont conformes aux exigences du règlement d'un organisme agréé, et des dispositions du présent chapitre. Les composants électriques participant à la sécurité des voiliers, y compris le réglage des voiles, sont également concernés par ces exigences.
Dispositions générales
Les installations électriques sont conformes aux exigences du règlement d'un organisme habilité, et des dispositions du présent chapitre. Les composants électriques participant à la sécurité des voiliers, y compris le réglage des voiles, sont également concernés par ces exigences.
Installations
I. - Les installations sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits, exceptés les circuits de démarrage moteur alimentés par des batteries d'accumulateurs.
II. - Dans des zones potentiellement dangereuses, dans lesquelles des vapeurs d'hydrocarbures peuvent se dégager, les appareils électriques sont antidéflagrants.
Eclairage et source de secours
I. - Les circuits d'éclairage, y compris l'éclairage de secours, sont répartis dans les locaux de manière à ce qu'une coupure totale ne puisse survenir à cause de la défaillance d'un dispositif de protection.
II. - En outre, il existe une source de secours indépendante de la source d'alimentation principale, située à l'extérieur des locaux de machines, et bénéficiant d'une distribution séparée. Indépendamment du système d'éclairage général, elle doit permettre pendant au moins 3 heures l'alimentation des feux de navigation, l'éclairage des chemins d'évacuation des locaux d'habitation ou de travail vers les lieux de rassemblement, la mise à l'eau des moyens de sauvetage collectifs et l'embarquement. En outre, cet éclairage, complété éventuellement par des moyens portatifs, doit permettre les réparations d'urgence des machines.
Batteries d'accumulateurs
I. - Les batteries utilisées sont d'un type adapté à l'utilisation maritime, et qui n'est pas susceptible de provoquer des fuites.
II. - Les emplacements des batteries sont équipés d'une ventilation adaptée pour empêcher l'accumulation de gaz émis.
III. - Les dispositions du présent article sont également applicables à la source de réserve des équipements de radiocommunication.
Dispositions supplémentaires applicables aux navires de jauge brute supérieure ou égale à 500
I. - Les installations électriques à bord des navires de jauge brute supérieure ou égale à 500 sont conformes, dans la mesure où il est possible et raisonnable de le faire :
a) Aux règles de la partie D du chapitre 221-II-1 "Installations électriques" ; et
b) Aux règles de la partie E du chapitre 221-II-1 "Exigences supplémentaires pour les locaux des machines exploités sans présence permanente de personnel".
II. - Lorsqu'un générateur de secours est installé, il se situe au-dessus du pont complet le plus haut. Toutefois, il peut se situer sous ce pont, à condition d'être protégé des conséquences d'un incendie ou d'un envahissement. Dans tous les cas, le générateur de secours est facilement accessible à partir du pont exposé aux intempéries, et il est séparé des générateurs principaux et du tableau de distribution principal par une cloison garantissant la continuité de son fonctionnement. Le local abritant ce générateur de secours n'a aucune cloison commune avec le compartiment machine et se situe à plus d'un mètre du bordé.